PE.2015.0034
CDAP - PE.2015.0034 - 2015-03-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2015.0034
Autorité / Date décision: CDAP, 03.03.2015
Juge: IBI
Greffier: NCU
Parties: X.______________ c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Pierre Journot, juges, Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.************
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse.
- Vu le recours formé le 29 janvier 2015 par X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse,
- vu l'avis de la juge instructrice, du 30 janvier 2015, impartissant à la recourante un délai au 19 février 2015 pour effectuer une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du 11 février 2015, par lequel l'avis du 30 janvier 2015, adressé sous pli recommandé et non retiré à l'issue du délai de garde postal, a été communiqué à la recourante par courrier prioritaire, en attirant son attention sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
- vu que la recourante n'y a pas donné suite,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut donc pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 mars 2015
La présidente: La greffière: