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CDAP - PE.2015.0034 - 2015-03-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2015.0034 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 3 mars 2015

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Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2015.0034

CDAP - PE.2015.0034 - 2015-03-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0034

Autorité / Date décision: CDAP, 03.03.2015

Juge: IBI

Greffier: NCU

Parties: X.______________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Pierre Journot, juges, Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

X._______________, à 1.************

Autorité intimée

Service de la population (SPOP)

Objet

Réexamen

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse.

- Vu le recours formé le 29 janvier 2015 par X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse,

- vu l'avis de la juge instructrice, du 30 janvier 2015, impartissant à la recourante un délai au 19 février 2015 pour effectuer une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’avis du 11 février 2015, par lequel l'avis du 30 janvier 2015, adressé sous pli recommandé et non retiré à l'issue du délai de garde postal, a été communiqué à la recourante par courrier prioritaire, en attirant son attention sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu que la recourante n'y a pas donné suite,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut donc pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 mars 2015

La présidente: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.