PE.2015.0276
CDAP - PE.2015.0276 - 2015-09-11 - X.________SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
Rubrum
N° affaire: PE.2015.0276
Autorité / Date décision: CDAP, 11.09.2015
Juge: GVI
Parties: X.________SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
M. Laurent Merz, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 juillet 2015 (infraction au droit des étrangers)
Résumé
Recours irrecevable à défaut de versement de l'avance de frais.
Faits
- vu la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 juillet 2015, par laquelle cette autorité a sommé la société X.________ SA, à 1********, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, après avoir constaté une infraction auxdites procédures, lors d'un contrôle sur un chantier de la société précitée,
- vu le recours formé le 28 juillet 2015 par X.________ SA contre ce prononcé,
- vu l'accusé de réception du 31 juillet 2015, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 31 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 31 août 2015,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
- qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2015
Le président: