PE.2015.0408
CDAP - PE.2015.0408 - 2016-01-20 - X________Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Eric Brandt et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X._________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Sanction administrative pour infraction à la LDét
Recours X._________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi - Détachement de personnel auprès de Y.________ SA (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l’emploi du 28 octobre 2015 infligeant à X._________ Sàrl une sanction administrative de 3'000 fr. pour n’avoir pas respecté la procédure d’annonce applicable aux travailleurs détachés
- vu l’acte de recours de X._________ Sàrl du 19 novembre 2015, avec cachet postal du 21 novembre 2015,
- vu l'accusé de réception du 25 novembre 2015, distribué le 27 novembre suivant, impartissant à la recourante un délai au 04 janvier 2016 en particulier pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, et pour élire un domicile de notification en Suisse,
Considérants
- que l’avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante avait été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA- VD,
- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni ne s’est manifestée d’une autre manière auprès du tribunal suite à l’accusé de réception du 25 novembre 2015,
- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- que l’original de l’arrêt destiné à la recourante sera conservé à sa disposition au greffe de la Cour de céans, tel qu’annoncé dans l’accusé de réception du 25 novembre 2015 (art. 17 LPA-VD),
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émoluments, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Le président: