PE.2016.0013
CDAP - PE.2016.0013 - 2016-02-29 - A.B.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant
A.B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5 janvier 2016 (interdisant au recourant d'offrir ses services en Suisse pour une durée de 1 an, en qualité de prestataire de services indépendant)
Faits
- vu le recours du 14 janvier 2016, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.B.________, recours contre la décision du 5 janvier 2016 du Service de l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 janvier 2016 fixant au recourant un délai au 17 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 février 2016
Le président: