PE.2016.0157
CDAP - PE.2016.0157 - 2016-06-29 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
X.________, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 21 mars 2016 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours déposé le 3 mai 2016,
- vu l'accusé de réception du 4 mai 2016 impartissant au recourant un délai au 3 juin 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la télécopie du recourant du 6 juin 2016, tendant à la prolongation du délai d'avance de frais,
- vu l'avis du 6 juin 2016 invitant le recourant, respectivement son conseil, à s'exprimer sur la recevabilité du recours,
- vu l'absence de réaction du recourant et de son conseil dans le délai imparti au 21 juin 2016,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, i.e. le 3 juin 2016,
- que le recourant, par son mandataire, a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- que par courrier daté du 6 juin 2016, envoyé par télécopie le même jour, émanant du recourant lui-même, celui-ci s'enquiert de la possibilité d'un paiement échelonné; implicitement il requiert le tribunal de lui accorder un délai de paiement,
- qu'il expose à cet égard qu'il pensait pouvoir payer le montant en une seule fois, ce qui "n'a malheureusement pas été le cas",
- que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai,
- qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration,
- qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais a été envoyée au tribunal par télécopie du 6 juin 2016, soit après l'échéance fixée au 3 juin 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette requête,
- que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
- que la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1),
- qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté le délai imparti au 3 juin 2016 pour verser l'avance de frais,
- qu'il ne fournit aucune explication justifiant avoir été empêché d'agir dans le délai fixé, sans faute de sa part,
- que l'impossibilité pour le recourant de payer la totalité de l'avance de frais en une seule fois ne l'empêchait en tout état nullement de formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement et de paiement par mensualités,
- que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 juin 2016
La présidente: La greffière: