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CDAP - PE.2016.0266 - 2016-08-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2016.0266 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 24 août 2016

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2016.0266

CDAP - PE.2016.0266 - 2016-08-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juin 2016 (refusant la transformation de son autorisation de séjour et celle de son fils Mohamed Yassine BANNY en autorisations d'établissement)

Faits

A.

Le 27 juin 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la requête de A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1975, agissant également pour son fils B.________, ressortissant marocain né le ******** 2008, tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

B.

A.________ a recouru contre cette décision, pour elle-même et son fils. Par avis du 15 juillet 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 15 août 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 15 juillet 2016 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 août 2016

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.