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CDAP - PE.2017.0008 - 2017-02-17 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

PE.2017.0008 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 17 févr. 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2017-0008/fr/cdap-pe-2017-0008-2017-02-17-a-service-de-l-emploi-controle-du-marche-du-travail-service-de-la-population-spop

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2017.0008

CDAP - PE.2017.0008 - 2017-02-17 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

Faits

- vu le recours formé par l' A.________ contre la décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2016 refusant la demande n° 217140 en faveur de B.________,

- vu l'avis du tribunal du 11 janvier 2017, impartissant à la recourante un délai au 10 février 2017 pour procéder à un dépôt de 600 francs et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera déclaré irrecevable,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérants

- que l'école recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

- qu'elle n'a pas non plus requis des modalités de paiement, des délais, une dispense ou l'assistance judiciaire,

- que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en application des art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2017

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.