PE.2018.0030
CDAP - PE.2018.0030 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Pierrre Journot et Alex Dépraz, juges,
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
A.
Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________, ressortissant polonais né en 1981, et a prononcé son renvoi de Suisse. Par acte du 24 janvier 2018, A.________ (le recourant) a déposé auprès du Tribunal de céans un recours contre la décision du 11 décembre 2017.
B.
Par avis du 25 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant à verser, dans un délai expirant le 26 février 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a également invité le recourant à produire divers documents. Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant. Le recourant n'ayant pas retiré cet envoi, l'avis lui a été adressé une seconde fois par courrier A le 9 février 2018. Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 25 janvier 2018 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée au recourant.
Lausanne, le 12 mars 2018
Le président: