PE.2018.0099
CDAP - PE.2018.0099 - 2018-04-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2018
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2018 rejetant sa demande de reconsidération
Faits
- vu le recours formé le 9 mars 2018 par A.________ contre la décision rendue le 9 février 2018 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 15 mars 2018 impartissant au recourant un délai au 16 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 avril 2018
choix2Le juge unique