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CDAP - PE.2018.0457 - 2019-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2018.0457 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 10 janv. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2018-0457/fr/cdap-pe-2018-0457-2019-01-10-a-service-de-la-population-spop

Consulté le 5 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2018.0457

CDAP - PE.2018.0457 - 2019-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2019

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 16 novembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 19 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 janvier 2019

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans