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CDAP - PE.2019.0301 - 2019-10-04 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

PE.2019.0301 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 4 oct. 2019

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2019.0301

CDAP - PE.2019.0301 - 2019-10-04 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 octobre 2019

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourante

A.________, à Lausanne, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 2 juillet 2019 révoquant l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 27 août 2019 par A.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2019 par Département de l'économie, de l'innovation et du sport;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 août 2019 impartissant à la recourante un délai au 27 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans