PE.2019.0426
CDAP - PE.2019.0426 - 2020-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourant
A.________ au ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 8 novembre 2019 (infraction au droit des étrangers)
Faits
- vu le recours formé le 20 novembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 novembre 2019 impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2020
Le juge unique: