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CDAP - PE.2019.0426 - 2020-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

PE.2019.0426 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 13 janv. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2019-0426/fr/cdap-pe-2019-0426-2020-01-13-a-service-de-la-population-spop-service-de-l-emploi-controle-du-marche-du-travail

Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2019.0426

CDAP - PE.2019.0426 - 2020-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2020

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourant

A.________ au ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 8 novembre 2019 (infraction au droit des étrangers)

Faits

- vu le recours formé le 20 novembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 novembre 2019 impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.