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CDAP - PE.2019.0432 - 2020-02-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)

PE.2019.0432 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 25 févr. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2019-0432/fr/cdap-pe-2019-0432-2020-02-25-a-service-de-la-population-spop

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2019.0432

CDAP - PE.2019.0432 - 2020-02-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février 2020

Composition

Laurent Merz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,

Objet

Autorisation d'établissement, refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

Faits

- vu le recours non daté formé par A.________ (le recourant), enregistré par le Tribunal de céans le 4 décembre 2019, contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant au motif d'un degré d'intégration insuffisant;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 décembre 2019 impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'écriture non datée du recourant reçue le 23 décembre 2019, dans laquelle il déclare, sans produire de pièces, qu'étant à l'assurance-invalidité il n'avait pas les moyens pour verser l'avance de frais requise;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 décembre 2019 demandant au recourant de produire d'ici au 21 janvier 2020 divers documents relatifs à sa personne et à son épouse afin d'examiner son éventuelle indigence et son degré d'intégration;

- vu que le recourant ne s'est pas manifesté suite à l'avis du 23 décembre 2019;

- vu la décision du Tribunal de céans du 27 janvier 2020 de refuser au recourant l'assistance judiciaire et donc de rejeter sa requête d'être exempté du versement d'une avance de frais, en particulier faute de collaboration du recourant;

- vu vu l'ordonnance du juge instructeur du même jour impartissant au recourant un nouveau délai au 18 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que le recourant ne s'est plus manifesté à ce jour;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 février 2020

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.