Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

TA - PS.2000.0030 - 2002-11-13 - c/Service de l'emploi

PS.2000.0030 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 13 nov. 2002

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ps-2000-0030/fr/ta-ps-2000-0030-2002-11-13-c-service-de-l-emploi

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2000.0030

TA - PS.2000.0030 - 2002-11-13 - c/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PS.2000.0030

Autorité / Date décision: TA, 13.11.2002

Juge: VP

Greffier: GN

Parties: c/Service de l'emploi

Descripteurs: RESTITUTION DE LA PRESTATION · BÉNÉFICIAIRE D'UNE RENTE D'INVALIDITÉ

Références légales: LACI-94-2, LACI-95-1, OACI-124

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 28 janvier 2000 (obligation de restituer les prestations versées pendant une période d'invalidité),

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Résumé

L'allocation de prestations AI rétroactives fonde le principe de la restitution de l'entier des indemnités reçues du chômage pendant la même période.

Faits

A.

A.________, né le 17 août 1933 a requis des indemnités de chômage dès le 1er décembre 1996, en se déclarant disposé à travailler à plein temps. Il a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er décembre 1996 au 31 août 1998 (mois de la retraite). Sur les formulaires requis, l'assuré a toujours déclaré qu'il n'avait pas demandé de prestations d'une autre assurance sociale, en indiquant une même disponibilité au placement (sur les cartes de contrôle, puis sur les formulaires "indications de la personne assurée"). Après avoir trouvé un emploi dès le 6 janvier 1997 (X.________ SA), l'assuré s'est réinscrit au chômage à compter du 15 mars 1997 suite à la délocalisation de son employeur à l'étranger.

B.

A.________ a reçu un salaire complet pour janvier 1997, bien que n'ayant commencé son activité que le 5 janvier 1997. Par décision du 29 mai 1998, la Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après : la caisse de chômage), ensuite d'une révision effectuée en mars 1998, a demandé la restitution de 837 fr. 85 net (pour la période du 1er au 3 janvier 1997 ne donnant pas droit à une indemnité). L'intéressé a recouru contre cette décision par lettre du 12 juin 1998, invoquant la date contractuelle de son début d'activité. Par décision du 28 janvier 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours, les pièces établissant que le recourant avait touché le salaire entier pour le mois litigieux (art. 11 al. 3 LACI). Cette première demande de restitution n'est plus en cause.

C.

Le 12 mai 1998, A.________ s'est vu reconnaître par l'Office AI pour le canton de Vaud un "droit à une indemnité journalière pour la période des mesures médicales à partir du 10 décembre 1997 jusqu'au 11 janvier 1998"; le revenu journalier moyen pris en compte est de 205 fr.; l'indemnité se compose d'une indemnité de ménage (154 fr.) et d'un supplément de réadaptation (9 fr. pour le 10 décembre 1997 et 27 fr. pour les jours suivants).

Le même jour, la caisse de compensation des patrons zurichois (ci-après : la caisse AVS-AI) a informé la caisse de chômage que le droit rétroactif de A.________ s'élevait à 5'564 fr. 90 net (soit en montants bruts : 163 fr. pour le 10 décembre 1997 et 32 indemnités à 181 fr. pour la période du 11 décembre 1997 au 11 janvier 1998, les charges sociales étant de 6.55%).

Le 8 juin 1998, la caisse de chômage a demandé la restitution de 6'560 fr. 90. Cette décision expose dans ses motifs :

"(...) Le gain assuré s'élève à 7'823 fr. et l'indemnité journalière à 285 fr. 50.

La caisse a versé à l'assuré les prestations de chômage à raison de 100% pendant la période de décembre 1996 jusqu'en mai 1998.

Selon la décision de l'assurance-invalidité, l'assuré a droit à une indemnité journalière de 163 fr. pour la période du 10.12.1997 au 10.12.1997 et à une indemnité journalière de 181 fr. pour la période du 11.12.1997 au 11.01.1998. Par conséquent, pour la période citée, l'assuré ne peut avoir droit aux prestations de l'assurance chômage.

Le calcul se présente selon le formulaire annexé.

Le montant de 5'564 fr. 90 sera compensé avec les prestations de l'assurance-invalidité directement à notre caisse de chômage.

Le montant de 996 fr. doit être remboursé à notre caisse de chômage par l'assuré, A.________. Pour ce montant, l'assuré a la possibilité de présenter par écrit à notre administration centrale de Zürich la demande de remise de l'obligation de restituer en vertu de l'art. 95 al. 2 LACI (...)".

Les chiffres sur lesquels la décision s'est fondée sont les suivants (cf résumé établi le 8 juin 1998 et annexé à la décision):

- décembre 1997, droit : 1'880 fr. 05, paiement déjà effectué : 6'373 fr. 35, restitution : 4'493 fr. 30.

- janvier 1998, droit : 4'028 fr. 70, paiement déjà effectué : 6'096 fr. 30, restitution : 2'067 fr. 60.

Dans deux lettres du 12 juin 1998 à la caisse de chômage, la caisse AVS-AI a confirmé le décompte des montants dus à A.________ : du 10 décembre au 31 décembre 1997, 3'964 fr. brut, soit 3'704 fr. 30 net; du 1er janvier au 11 janvier 1998, 1'991 fr. brut, soit 1'860 fr. 60 net.

D.

Par courrier du 21 juin 1998, A.________ a recouru contre la décision de restitution et demandé la remise de l'obligation de rembourser. Il fait valoir qu'il n'a jamais demandé de prestations de l'assurance-invalidité pour perte de gain : il avait rempli le formulaire AI pour des prestations relatives à des "mesures médicales et moyens auxiliaires", dont les coûts pouvaient dépasser la couverture de l'assurance-maladie; en outre, il n'a jamais été question qu'il cesse son activité, sauf le jour de l'opération; sinon il aurait prévenu l'assurance-chômage et pris ses vacances pour compenser la perte.

Le Service de l'emploi a rejeté le recours le 28 janvier 2000, au motif que le recourant, ayant bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ne pouvait obtenir des indemnités de chômage pour la même période; la bonne foi du recourant, qui n'était pas en cause, serait examinée une fois la décision de restitution passée en force.

A.________ a recouru contre cette décision le 20 février 2000 en faisant valoir qu'il n'avait commis aucune faute volontaire; de bonne foi, s'il avait été informé, il aurait demandé à bénéficier des vacances auxquelles il avait droit; sans revenus, avec un fils aux études, la décision de restitution le mettrait en outre dans une situation précaire.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 95 al. 1 LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Selon l'al. 2 de cette disposition, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les prestations et si leur restitution devait entraîner pour lui des rigueurs particulières, l'autorité cantonale peut renoncer, par voie de décision, à l'exécution par l'intéressé de l'obligation de restituer. Ces règles distinguent donc deux étapes de la procédure, la première devant déterminer si une obligation de restituer existe et quelle est son ampleur, la seconde ayant trait à la remise éventuelle de cette obligation.

b) Il s'agit en l'espèce uniquement d'examiner si la caisse était en droit de demander le remboursement des prestations versées à l'assuré durant les mois de décembre 1997 et de janvier 1998 en vertu de l'art. 95 al. 1 première phrase LACI. Les conditions d'application de l'art. 95 al. 2 LACI devront être examinées dans une procédure ultérieure, ainsi que le rappellent les décisions de la caisse et du Service de l'emploi. Les faits et les montants ne sont pas contestés par le recourant; celui-ci, même s'il a formellement recouru contre la demande de restitution, ne fait d'ailleurs valoir que des moyens relatifs à sa bonne foi à l'appui de ses conclusions.

3.

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la totalité des indemnités de chômage perçues à tort devait être restituée, lorsqu'un autre assureur social a versé des prestations complètes pour la même période. La somme à restituer ne doit pas être réduite au montant des prestations allouées par l'assurance-invalidité, faute de base légale justifiant une telle limitation (DTA 1988 no 5, p. 34 consid. 4 c; DTA 1996/1997 no 43 p. 234 ss.; DTA 1998 no 15 p. 76 ss.; Tribunal administratif, arrêts PS 95/176 du 22 décembre 1995; PS 00/0116 du 21 décembre 2000).

En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'indemnités journalières dès le 10 décembre 1997. On relève que l'indemnité de ménage allouée correspond aux maxima légaux (art. 24bis LAI, 16a LAPG et 2 de l'ordonnance 94 sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'¿olution de salaires). Le recourant a donc reçu des prestations complètes de l'assurance-invalidité du 10 décembre 1997 et jusqu'au 11 janvier 1998 et n'était pas apte au placement pour cette période. Les indemnités versées par l'assurance-chômage pour la période en cause ont ainsi été versées à tort et doivent être remboursées conformément à l'art. 95 al. 1 LACI.

4.

Aux termes de l'art. 94 al. 2 LACI, les créances fondées sur la loi, ainsi que les restitutions de rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS-AI et des allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l'assurance-chômage. On parle alors de compensation directe. Lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournit, pour la même période, des prestations qui ont pour effet d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compétent (art. 124 OACI). Il s'agit dans ce cas de compensation indirecte.

Lorsque la compensation indirecte ne permet pas de couvrir l'obligation de remboursement, l'éventuelle différence doit être exigée de l'assuré par la compensation directe ou la restitution (voir circulaire RCR, no 25).

En l'espèce, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la compensation indirecte avec les prestations de la caisse AVS-AI se révèle bien fondée. En outre, l'assurance-chômage ne peut qu'exiger la restitution de la somme versée à tort au recourant pour le solde non couvert par la compensation indirecte. La décision attaquée est ainsi justifiée et doit être confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 28 janvier 2000 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

jc/mad/Lausanne, le 13 novembre 2002

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 124 — lu dans la version du 1 octobre 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 11, Art. 94, Art. 95 et Art. 103 — lu dans la version du 1 juin 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 24bis — lu dans la version du 1 juin 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.