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TA - PS.2003.0237 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi

PS.2003.0237 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 18 mars 2004

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2003.0237

TA - PS.2003.0237 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PS.2003.0237

Autorité / Date décision: TA, 18.03.2004

Juge: GI

Parties: c/Service de l'emploi

Descripteurs: SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ

Références légales: LACI-30-1-a, OACI-44-1-b

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par Me Olivier Burnet, avocat, à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 24 novembre 2003 (suspension-abandon d'emploi).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Chales-Henri Delisle, assesseurs.

Résumé

Est fautif l'assuré qui résilie son contrat de travail alors que, s'il est au bénéfice d'une promesse d'engagement par un tiers, l'accord nécessaire d'une autorité n'a pas encore été obtenu.

Faits

A.

X.________, médecin-psychiatre, a bénéficié de l'indemnité de chômage dès le mois d'octobre 2001. Dès le 1er février 2003, il a travaillé à temps partiel au service du médecin-psychiatre Y.________. Selon contrat de travail du 3 mars 2003, un salaire fixe de 3'500 fr. brut lui était garanti, correspondant à une demi rémunération, l'autre moitié devant être "variable" et "calculée sur une base horaire selon le nombre de consultations effectuées dans le mois".

B.

Dès la première quinzaine du mois de mars 2003, X.________ a pris contact avec Z.________, directeur clinique du Service universitaire de psychogériatrie, ainsi que le déclarera celui-ci dans une lettre du 25 juillet 2003, en vue de trouver un emploi. Dans cette même correspondance, le Dr. Z.________ exposera qu'après avoir donné à l'intéressé une "promesse claire d'engagement", il a entrepris des démarches auprès du Service universitaire de psychogériatrie pour qu'un poste lui soit attribué. Ces démarches impliquaient d'obtenir une dérogation de la part du Service de la santé publique afin de permettre à X.________ de prolonger le nombre d'années durant lesquelles il était autorisé à fonctionner en qualité de médecin-assistant.

Par lettre du 29 avril 2003, X.________ a déclaré ce qui suit au Dr. Y.________ :

"(…)

Etant donné, qu'au terme de la période d'essai au sein de la CIMI et du cabinet médical, ma fonction n'est toujours pas définie et approuvée par un contrat de travail clair et équitable, me permettant de sortir du chômage, j'ai décidé d'arrêter mon activité lucrative et ceci à partir de 30.04.2003.

(…)"

X.________ n'a été engagé en qualité de médecin-assistant titulaire au Service universitaire de psychogériatrie qu'à compter du 2 juin 2003, cela à plein temps, pour une période échéant le 31 mars 2004.

Interpellé par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CPCV), X.________ a déclaré par lettre du 6 juin 2003 qu'il avait mis fin à ses relations de travail avec le Dr. Y.________ en raison du fait qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois, il n'avait pas pu obtenir "un contrat de travail clair et équitable (lui) permettant de sortir du chômage".

Par lettre du 2 juillet 2003, le Dr. Y.________ a déclaré quant à lui qu'X.________ "savait que nous étions en train de constituer ces contrats pour tous nos collaborateurs, y compris lui-même, mais que leur mise au point s'avérait un peu complexe du fait de l'organisation en cours de la CIMI et une base de travail à salaire horaire provisoire, avant d'être à même de verser un salaire mensuel fixe".

C.

Par décision du 7 juillet 2003, la CPCV a imposé à X.________ une suspension d'une durée de 12 jours pour s'être retrouvé par sa faute au chômage durant le mois de mai 2003.

X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 4 août 2003 en faisant valoir à nouveau que l'emploi à temps partiel au service du Dr. Y.________ ne lui permettait pas de mettre fin à son chômage et que, si une activité à 100 % au Service universitaire de psychogériatrie n'avait pu débuter qu'en juin 2003, cela était dû à certaines difficultés administratives en relation avec un accord à obtenir de la part du médecin cantonal.

Par prononcé du 24 novembre 2003, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en considérant d'une part que l'emploi du recourant au service du Dr. Y.________ était convenable, d'autre part qu'au moment de donner son congé, il ne disposait d'aucune assurance concernant la reprise immédiate d'une autre activité à temps complet.

X.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 19 décembre 2003. Dans sa réponse du 28 janvier 2004, l'autorité intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à justice.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 30 al. 1er lettre a LACI, le droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'assuré est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lettre b OACI).

2.

En l'espèce, le recourant soutient qu'il était en quelque sorte contraint de résilier le contrat de travail qui le liait au Dr. Y.________ avant la fin du temps d'essai, cela afin d'éviter qu'il soit ensuite empêché de prendre immédiatement un nouvel emploi à plein temps au Service universitaire de psychogériatrie. Il laisse ainsi entendre que s'il avait dû ensuite respecter un préavis de licenciement d'un mois pour la fin d'un mois, il n'aurait été disponible qu'à compter du 1er juillet 2003, ce qui aurait compromis son engagement. Cependant, aucun élément de fait ne vient étayer une telle thèse. Il n'est en particulier pas établi que le nouvel emploi visé par le recourant n'était disponible qu'à compter d'une date fixe, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de remplacer une personne quittant l'entreprise. On tire plutôt de la correspondance du Dr. Z.________ du 25 juillet 2003 que le début de cet emploi n'a été déterminé que par le temps mis par le médecin cantonal pour donner un accord préalable et ne s'imposait donc pas nécessairement à une date particulière. On ne saurait donc considérer que le recourant aurait perdu la faculté de prendre ce nouvel emploi s'il avait donné un congé ordinaire.

3.

Le recourant soutient en outre qu'en donnant ce congé, il était assuré d'obtenir un nouvel emploi, dès lors qu'il avait contacté le Dr. Z.________ dès la seconde quinzaine du mois de mars 2003 et que ce médecin avait entrepris sans tarder certaines démarches, tout en lui donnant une "promesse claire d'engagement". Le recourant ne saurait cependant passer sous silence le fait qu'un accord préalable du médecin cantonal était indispensable et que rien ne permettait de tabler sur son octroi. Dans ces conditions, même s'il avait de bonnes chances d'être engagé à plein temps, il ne pouvait prendre le risque, qui s'est d'ailleurs réalisé, de se retrouver au chômage entretemps.

4.

Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité a confirmé le principe d'une mesure de suspension. Quant à sa quotité, le Service de l'emploi a exposé de manière convaincante d'une part qu'un abandon d'emploi correspondait à une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, d'autre part qu'une réduction de la quotité de cette suspension à 12 jours se justifiait pour tenir compte de ce que le recourant ne recevait qu'une indemnité compensatoire et non pas une pleine indemnité durant son activité au service du Dr. Y.________.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 novembre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 18 mars 2004.

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 44 et Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 30 — lu dans la version du 1 juillet 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.