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TA - PS.2006.0030 - 2006-05-29 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

PS.2006.0030 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 29 mai 2006

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2006.0030

TA - PS.2006.0030 - 2006-05-29 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

Rubrum

N° affaire: PS.2006.0030

Autorité / Date décision: TA, 29.05.2006

Juge: FK

Parties: X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

Descripteurs: SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ

Références légales: LACI-17, LACI-30-1-d, OACI-45-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 mai 2006

Composition

M. François Kart, président; Mmes Isabelle Perrin et Ninon Pulver,assesseurs.

recourante

X.________, à 1********,

autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 18 janvier 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

Résumé

Suspension du droit à l'indemnité au motif que la recourante aurait refusé de se présenter à un emploi. Instruction démontrant que la recourante s'est bien présentée mais n'a pas obtenu de rendez-vous sans faute de sa part. Recours admis.

Faits

A.

X.________ a revendiqué l'allocation de l'indemnité de chômage dès le 6 septembre 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.

B.

Le 14 juin 2005, l'Office régional de placement de Lausanne (ORP), qui contrôlait son chômage, a assigné à X.________ un emploi en qualité de serveuse auprès de la pâtisserie tea-room "Y.________" à 2********. Cette assignation précisait que l'offre d'emploi devait être effectuée par écrit. Elle était accompagnée d'un formulaire que l'assurée était invitée à remplir afin d'informer l'ORP du résultat de sa candidature.

C.

Le 29 juin 2005, A. Y.________, responsable de la pâtisserie tea-room Y.________, a retourné à l'ORP un formulaire dans lequel il était mentionné que X.________ ne s'était pas annoncée.

D.

Invitée par l'ORP à se déterminer, X.________ a répondu le 12 juillet 2005 qu'elle avait téléphoné à la pâtisserie tea-room Y.________ et qu'il n'avait pas été possible de fixer un rendez-vous. X.________ n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de cet appel téléphonique.

E.

Dans une décision du 29 juillet 2005, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant trente et un jours, à compter du 15 juin 2005, au motif qu'elle avait refusé l'emploi proposé à la pâtisserie tea-room Y.________.

F.

X.________ a formé une opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 23 août 2005. A cette occasion, elle a confirmé qu'elle avait pris contact par téléphone avec la pâtisserie tea-room Y.________ afin de fixer un rendez-vous, ceci après lui avoir adressé son dossier. Elle a indiqué que la date qui lui avait été proposée pour un entretien ne lui convenait pas en raison d'un rendez-vous médical et que l'employeur n'avait pas accepté de fixer un autre rendez-vous.

G.

Par décision du 18 janvier 2006, le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition et réformé la décision de l'ORP en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité a été réduite à cinq jours indemnisables pour non respect des instructions de l'ORP. Dans sa décision, le Service de l'emploi relevait que l'emploi proposé n'était pas convenable en raison des problèmes de santé de l'opposante, qui ne lui permettent plus de travailler dans le milieu de l'hôtellerie - restauration. Le Service de l'emploi retenait cependant que X.________ devait être sanctionnée dès lors qu'elle n'avait pas pris contact avec la pâtisserie tea-room Y.________ et n'avait par conséquent pas donné suite aux instructions de l'ORP.

H.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31 janvier 2006 en concluant à son annulation. Elle indique avoir fait ses offres de services à la pâtisserie tea-room Y.________ et que Mme Y.________ lui a ensuite téléphoné pour fixer un rendez-vous. Elle confirme que le rendez-vous proposé par Mme Y.________ ne convenait pas en raison d'un rendez-vous médical et que cette dernière n'a pas accepté de le déplacer à un autre moment. L'ORP a déposé son dossier le 27 février 2006. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 6 mars 2006 en concluant au rejet du recours. Invitée à se déterminer, la pâtisserie tea-room Y.________ a précisé ce qui suit dans un courrier du 10 mars 2006 :

"Suite à votre courrier du 9 mars 2006, je vais éclaircir ces trois points :

a. Mme X.________ a effectivement pris contact avec moi par téléphone au mois de juin 2005.

b. Etant donné que j'avais reçu beaucoup d'offres, j'ai été obligée de regrouper mes entretiens sur quelques jours et malheureusement pour Mme X.________ les dernières disponibilités qu'il y avait pour ces entretiens ne lui convenaient pas.

c. Après avoir trouvé la personne qui nous convenait, j'ai renvoyé les dossiers qui me restaient en précisant que le poste n'était plus ouvert et que je ne voulais plus de nouvelle candidature. Le fait que j'ai mis une croix dans (ne s'est pas annoncée) est une erreur de ma part, je m'en excuse".

La prise de position de la pâtisserie tea-room Y.________ a été adressée au Service de l'emploi et à l'ORP avec un délai pour déposer d'éventuelles observations. Ceux-ci ne se sont pas déterminés dans ce délai.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit à l'indemnité de l'assuré est ainsi suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'Office du travail (ATF du 2 juin 2003 dans la cause C 119/02; DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1 a).

Une suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 LACI suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1082 no 4; arrêts TA PS.2005.0002 du 21 octobre 2005 et PS.2001.0143 du 17 octobre 2002). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

3.

a) aa) Dans le cas d'espèce, on constate que l'ORP a tout d'abord considéré que la recourante ne s'était pas annoncée à la pâtisserie tea-room Y.________. Il a assimilé cette absence d'annonce à un refus d'emploi, ce qui l'a amené à prononcer une suspension du droit à l'indemnité de trente et un jours (correspondant à une faute grave). Par la suite, dans le cadre de la procédure d'opposition, le Service de l'emploi a réduit la durée de la suspension en relevant que, compte tenu des problèmes de santé de la recourante, le travail proposé à la pâtisserie tea-room Y.________ n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. L'autorité intimée a cependant considéré qu'il était peu vraisemblable que la recourante ait donné suite à l'assignation de l'ORP et a par conséquent maintenu une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours, correspondant à une faute légère, au motif que l'assurée n'avait pas respecté les instructions de l'ORP. Dans la décision attaquée, le Service de l'emploi relevait également que l'assurée n'avait en tous les cas pas retourné le formulaire "résultat de candidature" à l'ORP.

bb) Dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal administratif, la responsable de la pâtisserie tea-room Y.________, qui n'avait pas été interpellée précédemment par l'ORP et le Service de l'emploi, a indiqué que la recourante avait en réalité pris contact avec elle et qu'il avait été mentionné par erreur dans le formulaire retourné à l'ORP que celle-ci ne s'était pas annoncée. C'est ainsi à tort que le Service de l'emploi a retenu comme motif principal du maintien d'une sanction le fait que la recourante n'aurait pas donné suite à l'assignation. La représentante de la pâtisserie tea-room Y.________ a également confirmé qu'elle avait décidé de regrouper les entretiens avec les candidats et que la recourante n'avait pas pu se présenter à ce moment-là. Elle a enfin confirmé qu'elle avait retourné les dossiers des candidats, ce dont on peut déduire, selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales, que la recourante lui avait adressé son dossier.

b) Vu ce qui précède, on constate que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la recourante a donné suite à l'assignation de l'ORP en prenant contact avec la pâtisserie tea-room Y.________. Le tribunal retiendra également qu'aucune date n'a pu être trouvée pour un entretien avec l'employeur, ceci sans qu'une faute ne puisse être retenue à l'encontre de la recourante. Finalement, seul peut ainsi lui être reproché le fait de ne pas avoir retourné à l'ORP le formulaire "résultat de candidature" complété et signé, conformément à ce qui était demandé dans l'assignation. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il s'agit d'une informalité mineure, qui ne saurait justifier une suspension du droit à l'indemnité dès lors qu'il est démontré par ailleurs que la recourante a bien pris contact avec l'employeur.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de l'emploi du 18 janvier 2006 et de l'ORP de Lausanne du 29 juillet 2005 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

sg/Lausanne, le 29 mai 2006

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 16, Art. 17 et Art. 30 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.