PS.2007.0211
CDAP - PS.2007.0211 - 2008-04-17 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
Rubrum
N° affaire: PS.2007.0211
Autorité / Date décision: CDAP, 17.04.2008
Juge: PJ
Parties: X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
Descripteurs: DÉLAI DE RECOURS · RESTITUTION DU DÉLAI · COURRIER B · LANGUE · LANGUE DE LA PROCÉDURE · NOTIFICATION DE LA DÉCISION · DISTRIBUTION DU COURRIER
Références légales: LASV-74, LJPA-32-2
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 31 octobre 2007 déclarant irrecevable pour tardiveté le recours déposé contre une décision du CSR de l'Ouest lausannois du 23 juillet 2007
Résumé
L'autorité intimée pouvait-elle se fonder sur une présomption selon laquelle un courrier B posté le 23 juillet serait présumé avoir été notifié au plus tard le 27 juillet ? Question laissée ouverte car la recourante ne conteste pas que son recours était tardif. Le fait que l'intéressé ne comprenne pas les décisions notifiées en français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des renseignements nécessaires, ne constitue pas un cas d'empêchement non fautif (art. 32 LJPA) pouvant justifier la restitution du délai de recours. Confirmation de la décision du SPAS déclarant le recours irrecevable pour tardiveté.
Faits
A.
L'intéressée a fait l'objet d'une décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 23 juillet 2007 mettant fin à l'intervention financière de cet office au 30 juin 2007. Elle a adressé le 28 août 2007 au Service de prévoyance et d'aide sociales un recours par lequel elle contestait cette décision et demandait l'octroi à nouveau des prestations RI.
Instruisant la cause, le SPAS a interpellé la recourante sur la date à laquelle elle avait reçu la décision contestée. Sans réponse de l'intéressée, le SPAS a rendu le 31 octobre 2007 une décision déclarant le recours irrecevable pour le motif que le recours ne respectait pas le délai de recours de 30 jours qui avait couru dès du 27 juillet 2007 au 30 août 2007
B.
Par acte du 3 décembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision en expliquant notamment :
"Pardonnez-moi le retard que j'ai pris à faire mon recours. Mes difficultés en français en sont la cause.
Permettez-moi de contester votre décision du 31 octobre 2007. J'étais de bonne foi."
Le SPAS conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 22 février 2008.
C.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Pour ce qui concerne le recours adressé au Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), le délai de recours a été respecté, ainsi que cela résulte de l'instruction effectuée : il est établi que la décision du SPAS a été notifiée le 1er novembre 2007 si bien que l'échéance du délai de recours de 30 jours a été reportée au lundi 3 décembre 2007, premier jour utile.
2.
Il n'est pas contesté en revanche que durant l'instance précédente, le recours était tardif. Le SPAS se fonde sur une présomption selon laquelle un courrier B posté le 23 juillet 2007 serait présumé avoir été notifié au plus tard le 27 juillet 2007. Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette présomption car la recourante ne conteste pas que son recours était tardif. Elle invoque seulement ses difficultés en français pour l'expliquer. Cela ne justifie pas la restitution du délai de recours. En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler que selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit à obtenir une traduction des décisions dans une langue comprise par le destinataire. La jurisprudence en a déduit que le fait que l'intéressée ne comprenne pas les décisions qui lui ont été notifiées en français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des renseignements nécessaires, ne saurait constituer un cas d'empêchement susceptible d'entraîner une restitution du délai de recours (arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0243 du 4 février 2005 qu relève que l'art. 32 LJPA qui ne prévoit de restitution du délai que dans l'hypothèse d'un empêchement non fautif).
Il résulte de ce qui précède que la décision d'irrecevabilité rendue par le SPAS est bien fondée. Le recours adressé au Tribunal cantonal doit donc être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 octobre 2007 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 avril 2008
Le président: