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CDAP - PS.2008.0012 - 2009-04-23 - X.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

PS.2008.0012 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 23 avr. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ps-2008-0012/fr/cdap-ps-2008-0012-2009-04-23-x-service-de-la-population-spop-evam-etablissement-vaudois-d-accueil-des-migrants

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2008.0012

CDAP - PS.2008.0012 - 2009-04-23 - X.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

Rubrum

N° affaire: PS.2008.0012

Autorité / Date décision: CDAP, 23.04.2009

Juge: AZ

Greffier: MLT

Parties: X.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

Descripteurs: DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE · PROCÉDURE D'ASILE · RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} · ASSISTANCE PUBLIQUE · DEMANDEUR D'ASILE · Cst-VD-33 · Cst-12 · Cst-13 · LAsi-81 · LAsi-82-1(01.01.2008) · LAsi-82-2(01.01.2008)

Références légales: CEDH-8, ROTC-34

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

X.________, à ********, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Autorité concernée

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,

Objet

aide sociale

Recours X.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2008 et du 28 janvier 2008 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)

Résumé

Confirmation de l'arrêt de principe selon lequel seule l'aide d'urgence peut être accordée au requérant d'asile débouté autorisé à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire.

Faits

A.

X.________, ressortissant angolais, est entré en Suisse le 24 mai 2004 et y a demandé l'asile. Par décision du 27 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté sa demande. Le 24 mai 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Cette dernière étant devenue exécutoire, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai de départ au 24 juillet 2006. Le 12 septembre 2006, X.________ a déposé une demande de reconsidération de son jugement auprès de la CRA, dont les compétences ont été transférées le 1er janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Par arrêt du 13 août 2007, ce dernier a rejeté la demande de reconsidération, mais a cependant renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il statue sur la demande de réexamen contenue dans la requête de X.________. L'ODM a rejeté cette dernière le 15 novembre 2007. Saisi d'un recours, le TAF a, par arrêt du 21 décembre 2007, suspendu les mesures de renvoi à l'égard de l'intéressé jusqu'à l'issue du litige.

B.

Par décisions des 14 et 28 janvier 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une aide d'urgence à X.________ et enjoint les organismes concernés de lui délivrer pour la période allant du 14 janvier 2008 au 28 janvier 2008, respectivement du 28 janvier 2008 au 28 février 2008, un hébergement à la Ruelle de la 2******** à ********, sous réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'établissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), des prestations en nature ou espèces conformément au Guide d'assistance (EVAM) et des soins médicaux dans le cadre de l'aide d'urgence (selon liste des fournisseurs disponibles dans les centres d'EVAM et de santé infirmier- CSI).

C.

Le 13 février 2008, X.________ (ci-après: le recourant) a, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), interjeté un recours contre les deux décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il fait valoir en substance que ces deux décisions sont contraires au droit en vigueur car, en sa qualité de requérant d'asile autorisé à séjourner en Suisse, il peut prétendre à l'octroi de l'aide sociale pour les requérants d'asile en procédure, laquelle est délivrée par l'EVAM. Il soutient qu'il n'existe pas de base légale pour lui octroyer l'aide d'urgence et que le SPOP n'est pas l'autorité compétente pour décider de son droit aux prestations d'assistance. Il conclut dès lors à l'annulation des deux décisions du SPOP. Il demande également à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à être dispensé de l'avance de frais.

Par courrier du 15 février 2008, le SPOP et l'EVAM se sont vus impartir un délai au 17 mars pour déposer leurs réponses au recours, ainsi que leurs dossiers, et se déterminer sur l'effet suspensif demandé. Il était précisé qu'une décision sur l'effet suspensif serait prise à réception des déterminations et qu'à titre préprovisionnel, ce dernier était refusé.

Dans ses déterminations du 21 février 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 13 mars 2008, l'EVAM s'en est quant à lui remis aux déterminations du SPOP.

Par courrier du 25 février 2009, une copie de l'arrêt PS.2007.0214 rendu le 14 juillet 2008 par la CDAP dans une affaire similaire a été transmise au recourant et un délai échéant au 16 mars 2009 lui a été imparti pour qu'il dise, au vu de cette jurisprudence, s'il retirait, modifiait ou maintenait son recours. Il a par ailleurs été informé de la composition du tribunal appelé à statuer sur son recours en cas de maintien de ce dernier.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. D'après l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable lors du dépôt du recours, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).

En l'espèce, la décision du 14 janvier 2008 qui octroyait des prestations pour la période du 14 janvier au 28 janvier 2008 et la décision du 28 janvier 2008 qui octroyait des prestations pour la période du 28 janvier 2008 au 28 février 2008 ont toutes les deux cessé de déployer des effets (la première avant même que le recours soit déposé et la deuxième pendant la phase d'instruction de ce dernier). La condition de l'intérêt actuel n'est dès lors pas réalisée. Il convient cependant de tenir compte de l'objet du recours, à savoir que seule une aide d'urgence est octroyée au recourant alors qu'il estime avoir droit à l'aide sociale. L'aide d'urgence étant accordée pour des périodes relativement brèves par des décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent. Or, du fait de son statut, le recourant se verra toujours octroyer une aide d'urgence et non l'aide sociale. Il a dès lors un intérêt à ce que le tribunal statue sur la question litigieuse. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le présent recours et d'examiner le bien -fondé des deux décisions attaquées.

2.

Le recourant fait valoir qu'il existe une contradiction entre l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 82 al. 1 LAsi d'une part et l'art. 82 al. 2 LAsi d'autre part. Il précise que l'art. 81 al. 1 LAsi semble garantir le droit à l'aide sociale à toutes les personnes qui séjournent en Suisse légalement sur la base de la LAsi, alors que l'art. 82 al. 2 LAsi semble ne permettre que l'octroi de l'aide d'urgence pour ceux qui sont en procédure extraordinaire. Selon lui, cette contradiction devrait être interprétée dans le sens que la suppression de l'aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés ne serait qu'une option laissée à l'appréciation du législateur cantonal, le législateur vaudois ayant choisi de ne pas suivre cette option et de maintenir l'aide sociale pour toute personne séjournant légalement sur son territoire. Le recourant estime également que l'aide d'urgence prévue à l'art. 82 al. 2 LAsi viole les art. 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Dans l'arrêt de principe du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214 déjà cité), la CDAP s'est prononcée sur les mêmes arguments que ceux soulevés dans le présent recours. Tenant compte de l'historique de l'adoption de l'art. 82 LAsi ainsi que de la formulation de l'art 82 al. 2 LAsi, elle a estimé qu'il ne pouvait pas y avoir de doute sur le fait que l'octroi de l'aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire prévu à l'alinéa 2 était une obligation et non une possibilité laissée à la libre appréciation des cantons. Elle a considéré que nonobstant le fait que la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) n'a pas été modifiée lors de l'adoption de l'art 82 LAsi le 1er janvier 2008, le législateur cantonal entendait assimiler cette catégorie d'étrangers aux requérants d'asile frappés d'une décision de non entrée en matière ou aux personnes séjournant illégalement dans le canton. Elle s'est fondée d'une part sur le fait qu'en vertu de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, il était douteux que le législateur cantonal puisse prévoir un régime différent de l'aide d'urgence pour les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse pendant la procédure extraordinaire et, d'autre part, sur le fait que lors des débats ayant eu lieu au Grand Conseil sur la LARA les députés avaient refusé d'introduire un amendement qui aurait créé une distinction entre la catégorie de requérants d'asile susmentionnée et ceux qui séjournent illégalement sur le territoire suisse. La CDAP a également confirmé que l'aide d'urgence, au sens du droit cantonal de l'aide sociale, allouée aux requérants d'asile déboutés dont le renvoi n'est pas exécutoire était conforme à la Constitution fédérale (art. 12 et 13), à la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (art. 33 Cst.-VD; RSV 101.01), ainsi qu'à l'art. 8 CEDH.

Cet arrêt a fait l’objet d’une procédure de coordination interne conformément à l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV 173.31.1) et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit public et administratif. Le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans objet (ATF 8C_635/2008 précité).

Il convient également de relever que selon le règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2), entrent dans la définition de bénéficiaires de l'aide d'urgence, les catégories de personnes citées à l'art. 82 al. 2 LASI. Il est vrai que ce règlement est entré en vigueur postérieurement aux décisions attaquées et ne saurait dès lors être appliqué dans le cas d'espèce, mais il est opportun de le mentionner, car il montre que la volonté politique était bien d'octroyer uniquement une aide d'urgence aux requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire.

La cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter de l'arrêt susmentionné, dont l’argumentation s'applique au cas d'espèce. Il est expressément renvoyé à cet arrêt.

3.

Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Les décisions des 14 et 28 janvier 2008 du Service de la population sont confirmées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 avril 2009

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 81 et Art. 82 — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 34 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 et Art. 14 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 75, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • TARIF des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2015, 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.