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CDAP - PS.2010.0008 - 2010-05-10 - X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'intérieur

PS.2010.0008 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 10 mai 2010

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Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2010.0008

CDAP - PS.2010.0008 - 2010-05-10 - X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'intérieur

Rubrum

N° affaire: PS.2010.0008

Autorité / Date décision: CDAP, 10.05.2010

Juge: IBI

Parties: X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'intérieur

Descripteurs: COMPÉTENCE · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · OBJET DU RECOURS · DÉCISION · DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE · ASSISTANCE PUBLIQUE · LPA-VD-3 · LPA-VD-92-1

Références légales: LARA-72, LARA-73

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et Rémy Bailli, juges.

Recourant

X.________, p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne.

Autorités intimées

1.

Service de la population, Division asile

2.

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants.

Autorité concernée

Département de l'intérieur, Secrétariat général.

Objet

aide sociale

Recours X.________ c/ "décision" du SPOP du 13 janvier 2010 et décisions de l'EVAM des 8 janvier et 19 février 2010 prononçant son expulsion

Résumé

Recours contre une attestation du SPOP déclaré sans objet suite à la décision rendue en cours de procédure par cette autorité, octroyant l'aide d'urgence au recourant. Recours contre les décisions d'expulsion du logement prises par l'EVAM déclaré irrecevable, dès lors que la procédure préalable devant cette autorité n'a pas été suivie (art. 72 + 73 LARA).

Faits

A.

Par acte du 1er mars 2010, X.________ a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la "décision" du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2010 "lui refusant toute allocation d'aide sociale ou d'aide d'urgence". Il ressort de son recours que, le même jour, il venait d'être expulsé de son logement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP ne l'autorisant pas à recevoir des prestations minimales de l'EVAM, notamment la prestation en hébergement, et a sollicité des mesures conservatoires urgentes en ce sens qu'il soit relogé par le SPOP.

A l'appui de son recours il a produit divers documents, dont une "attestation" du SPOP, du 13 janvier 2010, libellée comme suit:

"Par la présente, nous attestons que Monsieur X.________, né le 05.03.1977, Turquie a présenté à la Division asile du SPOP une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 134 al. 2 LAsi en date du 21 juillet 2009.

Cette requête est actuellement à l'examen à l'ODM.

Il est précisé ici que la présente ne constitue ni un document d'identité, ni un titre de séjour. Elle ne permet pas non plus à son porteur de recevoir des prestations sociales ou d'aide d'urgence.

Sa durée de validité est de 2 mois dès sa date d'émission. Dans l'hypothèse où une décision n'aurait pas été prise à son échéance, elle pourrait éventuellement être prolongée à la demande expresse de son porteur."

Le recourant a également produit un "avis d'expulsion" du 8 janvier 2010 et un second "avis d'expulsion" du 19 février 2010 signé par le Directeur de l'EVAM et fixant le jour de l'expulsion au 1er mars 2010, une lettre de l'EVAM du 26 février 2010, confirmant l'avis précité, ainsi qu'une autre lettre de l'EVAM du 25 février 2010 intitulé "mise en demeure", indiquant que des indemnités d'occupation à concurrence de 240 francs restaient impayées à ce jour et qu'en conséquence, un ultime délai de 30 jours, mais au plus tard au 7 avril 2010, était imparti à X.________ pour verser ce montant. Cette mise en demeure comportait encore l'avertissement suivant:

"A défaut de paiement dans le délai imparti, nous nous verrons dans l'obligation de résilier votre convention d'hébergement et d'entamer la procédure légale pour requérir votre expulsion, ainsi qu'une procédure de mise en poursuites pour récupérer les loyers impayés."

B.

Par avis d'enregistrement de la cause du 2 mars 2010, la juge instructrice a invité le recourant à produire une copie de la décision qu'il entendait contester, à moins qu'il ne considère l'attestation précitée du SPOP du 13 janvier 2010 comme une décision.

C.

Agissant au nom et pour le compte du recourant, le Service d'aide juridique aux exilé-e-s a adressé un acte de recours à la CDAP le 2 mars 2010, "contre les décisions de l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne, du 8 janvier 2010 et du 19 février 2010, en matière d'expulsion du logement (art. 12 Cst, art. 8 CEDH)". Par décision du même jour, la juge instructrice a ordonné à l'EVAM de reloger immédiatement le recourant, considérant notamment que le recours contre les décisions d'expulsion avait un effet suspensif, conformément à l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.

Le 4 mars 2010, l'EVAM a informé le tribunal que le recourant avait été mis au bénéfice de l'aide d'urgence, selon décision du SPOP du 1er mars 2010. Cette décision prévoyait un hébergement du recourant en abri PC à Nyon.

E.

Par lettre du 8 mars 2010, le SAJE a contesté réception de la décision précitée du SPOP, ainsi que le principe d'un hébergement dans un abri de protection civile. Dans une seconde lettre du même jour, le SAJE a indiqué que la décision contestée par le recourant était bien "l'attestation" du SPOP du 13 janvier 2010 qui devait être qualifiée de décision.

F.

Constatant que les décisions d'expulsion contestées pourraient faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'EVAM, voire d'un recours auprès du département, au vu des art. 72 et 73 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), la juge instructrice a interpellé les différentes autorités concernées quant à leur compétence pour trancher le présent litige au fond.

Le SPOP a confirmé, le 9 mars 2010, que selon lui, les décisions de l'EVAM devaient faire l'objet d'une opposition puis d'un recours, conformément aux art. 72 et 73 LARA.

L'EVAM s'est déterminé sur le recours le 15 mars 2010 et a produit un bordereau de pièces. S'agissant de sa compétence dans le cadre du présent litige, il a contesté celle-ci en considérant que les avis d'expulsion n'étaient pas des décisions administratives. Quant au fond, il a conclu au rejet du recours.

Le 26 mars 2010, le Département de l'intérieur (DINT), par son chef, a décliné sa compétence en considérant que le recourant ne semblait pas avoir fait opposition aux décisions de l'EVAM des 8 et 13 janvier 2010 [recte: 19 février 2010]. Le DINT a également décliné sa compétence pour statuer sur le recours en tant qu'il contestait l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 qui ne constituait selon lui, pas une décision.

G.

Par avis du 30 mars 2010, la juge instructrice a constaté que, dès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'aide d'urgence par décision du 1er mars 2010, son recours contre l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 semblait avoir perdu son objet. Le recourant était dès lors invité à préciser s'il entendait contester cette nouvelle décision. En outre, dans la mesure où il avait été mis au bénéfice d'une telle aide, son intérêt actuel à contester les décisions d'expulsion prononcées par l'EVAM paraissait douteux.

Le recourant n'a pas donné suite à cette interpellation.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans son recours initial, le recourant conteste l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010, qu'il qualifie de décision. Il fait grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé toute allocation d'aide sociale ou d'aide d'urgence.

L'art. 92 al. 1er LPA-VD délimite la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".

La LPA-VD définit à son art. 3 la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a p. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; PE.2009.0166 du 19 mars 2010; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

Il apparaît d'emblée douteux que l'attestation litigieuse constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, celle-ci se limitant à donner des informations quant à la situation du recourant. A supposer que cette qualification puisse néanmoins être retenue, le recours formé le 1er mars 2010 contre une décision du 13 janvier 2010 paraît tardif. Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester indécises, dès lors que, par décision du 1er mars 2010, l'autorité intimée a rendu une décision d'octroi d'aide d'urgence en faveur du recourant. Ce dernier bénéficie ainsi de prestations d'aide depuis cette date, de sorte qu'il a obtenu satisfaction quant aux conclusions de son recours tendant à obtenir une aide.

Partant, son recours contre l'attestation du 13 janvier 2010 a perdu son objet.

2.

Reste à déterminer si le recourant entend contester la nouvelle décision du 1er mars 2010. Bien qu'interpellé à ce sujet le 30 mars 2010, le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti. Toutefois, selon lettre du 8 mars 2010 de son mandataire, le recourant a contesté le fait d'être hébergé dans un abri de protection civile. Ce faisant, il met en question les modalités de son hébergement. Or les modalités d'octroi de l'aide d'urgence relèvent de l'exécution qui est de la compétence de l'EVAM, de sorte qu'une éventuelle contestation à ce sujet relève de la procédure préalable de l'opposition de l'art. 72, puis du recours au DINT de l'art. 73 LARA (cf. art. 10 al. 2 LARA; PS.2009.0004 du 21 avril 2009).

En conséquence, le recours est irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence (art. 72 LARA).

3.

Bien qu'il n'ait pas non plus clarifié ses intentions à ce sujet, le recourant semble également vouloir contester les décisions d'expulsion prises par l'EVAM les 8 janvier et 19 février 2010. L'EVAM pour sa part conteste la qualification de décision des avis précités. A priori, une mesure d'expulsion constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, étant donné qu'elle modifie la situation juridique de l'intéressé qui est tenu de libérer son logement. Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant ait encore un intérêt actuel à contester ces décisions, il doit suivre la procédure préalable des art. 72 et 73 LARA.

En conséquence, le recours est également irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence (art. 72 LARA).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La cause est transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 mai 2010

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 134 — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 12 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 80 et Art. 92 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Art. 10, Art. 72 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 janvier 2022 et 1 juillet 2025.