PS.2013.0070
CDAP - PS.2013.0070 - 2013-10-09 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
Rubrum
N° affaire: PS.2013.0070
Autorité / Date décision: CDAP, 09.10.2013
Juge: RZ
Parties: X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
Descripteurs: DÉCISION INCIDENTE · RECOURS ADMINISTRATIF · OBJET DU RECOURS · LPA-VD-74-4
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et André Jomini, juges.
Recourant
X.________, à Prilly,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 août 2013 refusant d'accorder le RI à titre de mesures d'extrême urgence
Résumé
Demande adressée au SPAS comme autorité de recours, d'octroyer le RI au titre de l'extrême urgence. Rejet de la requête par le SPAS. Recours à la CDAP contre cette décision incidente. Ce recours a perdu son objet, car dans l'intervalle, le SPAS a tranché au fond le recours interjeté devant lui.
Faits
A.
X.________, étudiant, bénéficie d’une bourse octroyée par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. Le 15 juillet 2013, il s’est adressé au Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR) pour demander les prestations du revenu d’insertion (RI). Cette requête visait à couvrir son entretien pour le mois de juillet 2013, et le paiement du loyer pour ce mois-là, ainsi que le paiement d’une facture pour des soins dentaires, d’un montant de 309,70 francs. Le 23 juillet 2013, le CSR a rejeté la demande, au motif que les personnes recevant une bourse d’études n’auraient pas droit au RI, lequel ne pourrait servir au paiement de dettes. X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS) contre la décision du 23 juillet 2013. A l’appui de ce recours, il a demandé l’octroi du RI, comme mesure d’extrême urgence. Le 6 août 2013, le SPAS a rejeté cette requête, et réservé sa décision au fond.
B.
Le 14 août 2013, X.________ a recouru contre la décision du 6 août 2013. Il requiert l’octroi du RI au titre des mesures d’extrême urgence au sens de l’art. 87 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Le 16 août 2013, le juge instructeur a rejeté cette requête.
C.
Le 28 août 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2013 par le CSR, qu’il a confirmée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision rendue par le SPAS le 6 août 2013 est de nature incidente, puisqu’elle porte uniquement sur les mesures provisionnelles réclamées par le recourant devant l’autorité de recours précédente. Elle peut séparément faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (arrêt GE.2012.0168 du 10 décembre 2012, consid. 1a), si elle est de nature à cause un préjudice irréparable au recourant ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 LPA-VD).
b) Il n’est pas nécessaire d’examiner si ces conditions sont remplies. En effet, même à supposer que la décision du 6 août 2013 était attaquable au regard de l’art. 74 al. 4 LPA-VD, le recours formé contre elle aurait perdu son objet après le prononcé, dans l’intervalle, de la décision rendue le 28 août 2013 par le SPAS, tranchant au fond le litige ouvert devant cette autorité.
2.
Le recours est sans objet. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est sans objet.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2013
Le président: