Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CDAP - PS.2022.0045 - 2022-12-12 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

PS.2022.0045 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 12 déc. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ps-2022-0045/fr/cdap-ps-2022-0045-2022-12-12-a-direction-generale-de-la-cohesion-sociale-dgcs-centre-social-regional-du-jura-nord-vaudois

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PS.2022.0045

CDAP - PS.2022.0045 - 2022-12-12 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, juge unique; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social Régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 février 2022 (remboursement d'un montant de 38'365 fr. 60 correspondant au RI versé entre juillet 2016 et février 2019).

Faits

A.

Le 2 août 2018, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 8'880 fr. 10 correspondant à des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: RI) indûment perçues entre juillet 2016 et mai 2017. Le remboursement était assorti d'une sanction consistant en une réduction de son droit au RI de 15% pendant trois mois. Le CSR reprochait à A.________ d'avoir dissimulé des rentrées d'argent ainsi que l'existence d'un compte bancaire. A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (aujourd'hui la Direction générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]) par acte du 31 août 2018.

B.

Le 2 février 2022, le CSR a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 38'365 fr. 60 correspondant aux prestations versées au titre du RI entre juillet 2016 et février 2019. Le fondement juridique de cette demande de remboursement découlait de la perception par A.________ d'un héritage. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'elle est entrée en force.

C.

Par décision du 28 juin 2022, la DGCS a déclaré le recours de A.________ à l'encontre de la décision de restitution du 2 août 2018 sans objet. La DGCS a en effet constaté que la période concernée par la décision de restitution du 2 février 2022 (juillet 2016 à février 2019) se recoupait avec la période concernée par la décision du 2 août 2018 (juillet 2016 à mai 2017), la différence essentielle se situant dans le fondement juridique de la restitution. Dès lors, sachant que la décision du 2 février 2022 était entrée en force, faute d'avoir été contestée par A.________, cette dernière n'avait plus d'intérêt actuel à l'annulation de la décision du 2 août 2018. Concernant la sanction, la DGCS constatait qu'elle n'avait jamais été appliquée par le CSR et qu'elle ne pourrait plus l'être dès lors que le délai de deux ans – prévu par la Directive sur les sanctions du RI – était dépassé.

D.

Par acte du 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du 28 juin 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). La motivation de son acte de recours concernait exclusivement les éléments retenus dans la décision du 2 février 2022 – soit son obligation de rembourser un montant de 38'365 fr. 60 – et en rien les éléments retenus dans la décision de la DGCS du 28 juin 2022, déclarant sans objet le recours à l'encontre de la décision de restitution du 2 août 2018 réclamant le remboursement d'un montant de 8'880 fr. 10. Ainsi, il y a lieu de considérer que la recourante entend en réalité contester la décision du CSR du 2 février 2022. L'on peut extraire le passage suivant de l'acte de recours:

"Veuillez prendre note que je dépose un recours contre la décision ci-dessus qui déclare exécutoire la demande de restitution du CSR datée du 2 février 2022 pour la somme de Fr. 38'365.60.

La décision finale de la Direction générale de la cohésion sociale sur mon précédent recours du 31 août 2021 ne m'étant toujours par parvenue, j'ai supposé que le courrier du 2 février 2022 était une relance du CSR pour la même cause. Je n'y ai donc pas donné suite dans les 30 jours... je vous promets que je n'ai pas touché indûment les prestations du RI entre juillet 2016 et février 2019 [...]".

Par courrier du 29 septembre 2022, le juge instructeur a, considérant sur la base d'un examen sommaire du dossier que le recours apparaissait tardif, partant irrecevable, octroyé à la recourante un délai au 10 octobre 2022 pour indiquer à la CDAP si elle entendait retirer son recours. La recourante n'a jamais donné suite à ce courrier.

Considérants

1.

Selon les art.77 (recours administratif) et 95 al. 1 (recours de droit administratif) de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours doit être exercé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 78 al. 3 LPA-VD).

2.

En l'espèce, la recourante souhaite, par son acte de recours du 25 juillet 2022, contester le bien-fondé de la décision du CSR du 2 février 2022. Or, non seulement le délai de trente jours n'a pas été respecté, mais en plus la recourante a porté directement devant la CDAP une décision du CSR n'ayant pas été préalablement tranchée par la DGCS (voir les art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051] et 92 al. 1 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, la recourante n'indique pas en quoi la décision du 28 juin 2022, déclarant le recours du 31 août 2018 sans objet, serait critiquable. Il y a dès lors lieu de considérer que le recours est manifestement irrecevable, le prononcé pouvant pour le surplus être rendu par un juge unique conformément aux art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est manifestement irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2022

Le juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur l'action sociale vaudoise, Art. 74 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 mars 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 78, Art. 92 et Art. 94 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.