A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional ********, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 mars 2026
Faits
A.
A.________, né en 1979, est bénéficiaire du revenu d'insertion (RI) depuis 2021.
B.
Par décision du 13 février 2025, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a informé A.________ que suite à son déménagement le 1er janvier 2025, le montant nécessaire à couvrir ses besoins de base avait été modifié et calculé ainsi:
"Décembre pour vivre en janvier 2025
Forfait RI (cf. annexe) Frs 1138.00
Forfait frais particuliers (cf. annexe) Frs 67.00
Frais de logement (charges comprises) Frs 1485.00*
Vos besoins de base Frs 2690.00
Forfait entretien garde partagée 50% Frs 435.75
./. Allocations familiales (garde partagée) Frs 150.00
./. Salaire avec franchise déduite Frs 133.75
Votre droit RI Frs 2842.00
RI déjà versé Frs 2917.00
Solde RI en notre faveur Frs 75.00
Début du droit : 01.01.2025 (forfait décembre pour vivre en janvier 2025)
Janvier pour vivre en février 2025
Forfait RI (cf. annexe) Frs 1138.00
Forfait frais particuliers (cf. annexe) Frs 67.00
Frais de logement (charges comprises) Frs 1485.00*
Vos besoins de base Frs 2690.00
Forfait entretien garde partagée 50% Frs 435.75
./. Allocations familiales (garde partagée) Frs 161.00
./. Salaire avec franchise déduite Frs 118.00
Votre droit RI Frs 2846.75
Début du droit : 01.02.2025 (forfait janvier pour vivre en février 2025)
* Au vu de la composition de votre ménage et des normes RI en vigueur, les frais de logement sont plafonnés à CHF 1485.-. Le solde de 215.- est à votre charge."
Cette décision mentionnait pouvoir faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans un délai de 30 jours suivant sa notification. Dans l'annexe à laquelle renvoie cette décision, intitulée "Détail des postes du budget du revenu d'insertion – Extrait du recueil d'application du revenu d'insertion", le CSR a listé les divers postes de dépenses compris dans les forfaits d'entretien et de frais particuliers. Ce document précisait en outre que l'aide financière n'était pas rétroactive mais uniquement accordée pour faire face à la situation actuelle et future.
A.________ n'a pas recouru contre la décision du 13 février 2025.
C.
Le 26 novembre 2025, A.________ s'est adressé au CSR pour lui demander une "révision intégrale" de son dossier. Se disant victime de mobbing administratif, il a indiqué avoir à réitérées reprises demandé des relevés détaillant tous les postes compris dans le montant RI versé chaque mois, mais n'avoir jamais reçu ces pièces en violation de son droit à l'information. Il a ainsi requis la production par le CSR d'un relevé détaillé portant sur les cinq dernières années comprenant tous les forfaits RI versés, avec indication des montants retenus ou refusés et leur justification légale. S'agissant de son loyer, il a sollicité l'application immédiate et rétroactive depuis 2022 d'une majoration de 20% du montant pris en charge, au motif que sa commune de domicile connaissait une pénurie de logements depuis 2022. Il a en outre exigé la restitution de tous les montants d'allocations familiales déduites de son forfait RI au motif que c'était son ex-épouse qui les percevait pour leur fille. Il s'est aussi plaint du fait que seuls les frais de déplacement pour ses deux derniers rendez-vous médicaux avaient été pris en charge et a demandé un remboursement rétroactif pour toutes ses visites médicales. Il a également exigé le versement rétroactif sur cinq ans de frais scolaires pour sa fille, ainsi que de frais d'abonnement Internet, avec justifications pour les refus de prise en charge opposés. Devait par ailleurs être justifié le refus de prendre en charge des frais de mobilier (son matelas et le lit de sa fille). Il a finalement sollicité une prise en charge rétroactive de frais liés à son déménagement.
Le 17 décembre 2025, le CSR a indiqué à A.________ que sa situation avait été réexaminée, que les points soulevés dans son courrier du 26 novembre 2025 avaient fait l'objet d'un contrôle approfondi à la lumière des justificatifs produits et qu'il en était ressorti que son dossier avait été traité conformément au cadre légal en vigueur. Il a ajouté que l'intéressé avait été informé de ses droits et devoirs par la remise de la brochure explicative relative aux prestations du RI, ainsi que durant les entretiens de suivi. Le CSR a indiqué qu'il ne transmettrait pas de relevés détaillés des montants RI versés en expliquant que la décision d'octroi du RI faisait l'objet d'une décision formelle, avec voies de recours, et qu'ensuite un décompte mensuel était remis sur demande en cas de modifications du calcul du droit. Il a aussi rappelé que l'octroi de prestations du RI était soumis aux principes de subsidiarité et de non-rétroactivité.
Le 29 décembre 2025, A.________ s'est plaint devant le CSR que ses demandes relatives à des décomptes RI détaillés, à l'indication des bases légales justifiant certains refus et à une régularisation rétroactive, étaient restées sans réponse.
Le 27 janvier 2026, A.________ a été reçu pour un entretien en présence de son assistante sociale et de la responsable d'unité du CSR, afin de répondre à ses interrogations. Selon les indications figurant au Journal du CSR, ont notamment été discutés avec lui le principe de non-rétroactivité des prestations RI, ainsi que le principe de subsidiarité en lien avec les allocations familiales. S'agissant de son loyer, il lui a été expliqué qu'il ne pouvait pas exiger une majoration de 20% applicable en cas de pénurie de logements dans la mesure où, lorsqu'il avait déménagé en 2025, il n'était pas un primo demandeur du RI mais avait connaissance du barème applicable et du fait que son loyer était hors normes, comme d'ailleurs le loyer de son précédent logement. Il a aussi été indiqué à A.________, qui se plaignait du fait que personne ne lui avait dit que les frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux étaient remboursés, qu'il n'était pas possible d'anticiper tous les frais mais que le CSR pouvait néanmoins accepter d'entrer en matière pour les trois derniers mois. Enfin, l'intéressé a été rendu attentif au fait que le forfait "Frais particuliers" devait être utilisé pour l'achat de mobilier.
Le 28 janvier 2026, A.________ a prié le CSR de lui notifier une décision formelle écrite et motivée portant sur les questions de la rétroactivité, du calcul du loyer, ainsi que de la déduction des allocations familiales.
D.
Dans un courrier du 5 février 2026, le CSR a expliqué à A.________ qu'une décision formelle concernant son droit au RI lui avait été notifiée le 13 février 2025 et que celle-ci détaillait les montants forfaitaires et les déductions usuelles applicables dans sa situation. Il lui a également rappelé que, selon les normes CSIAS et la jurisprudence cantonale, les prestations d'aide sociale étaient octroyées pour le présent et le futur, mais non pour des situations de carence déjà surmontées même si le bénéficiaire répondait aux conditions d'octroi. Ainsi, il n'était pas entré en matière sur la demande de remboursement de frais scolaires pour sa fille. Pour ce qui était de son loyer, il lui a expliqué qu'il était pris en charge à hauteur de 1'485 fr. selon le barème applicable à sa situation, en soulignant qu'il présentait des loyers hors normes depuis de nombreuses années. S'agissant de la déduction des allocations familiales du droit au RI, il s'est référé au principe de subsidiarité et au fait que le CSR n'intervenait qu'en dernier ressort après déduction des ressources du bénéficiaire qui devait avoir sollicité toutes les aides auxquelles il pouvait prétendre, notamment les allocations familiales. Partant, A.________ devait réclamer sa part des allocations familiales à la personne qui en était débitrice. Il a ajouté que le montant du forfait "Frais particuliers" devait notamment couvrir les frais de mobilier et d'abonnement Internet. Il a finalement insisté sur le fait que les courriers de l'intéressé avaient systématiquement fait l'objet d'une réponse écrite du CSR, qu'il avait de surcroît été répondu à ses questions lors d'un entretien du 27 janvier 2026, avec rappel du cadre normatif, et que le CSR ne répondrait dorénavant plus aux points traités dans le présent courrier.
Le 17 février 2026, A.________ a formé recours devant la DGCS à l'encontre du courrier du 5 février 2026 du CSR. Il a indiqué qu'aucun historique complet et détaillé des prestations RI versées ne lui avait été transmis, ce qui l'empêchait de contrôler les calculs, d'identifier d'éventuelles erreurs et d'exercer utilement son droit de recours. Il s'est aussi plaint du fait que certains refus ou limitations de prise en charge de prestations ne comportaient pas de motivation ou de base légale. Il a en outre reproché au CSR de ne pas l'avoir informé en temps utile sur ses droits quant à certaines prestations prévues par les normes RI. Il a maintenu que son dossier devait être révisé s'agissant de son loyer, de la déduction d'allocations familiales, de frais de déplacements, de frais liés à un déménagement, de frais scolaires pour sa fille, de frais de mobilier de base, ainsi que de charges indispensables (internet). Il a conclu à la transmission de décomptes détaillés des prestations RI versées avec tableau comparatif mensuel (montants versés et dus), au versement rétroactif des prestations non accordées, ainsi qu'au prononcé d'une décision formelle et motivée.
E.
Par décision du 3 mars 2026, la DGCS a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ le 17 février 2026, en retenant que le courrier du 5 février 2026, dans lequel le CSR avait répondu aux sollicitations de l'intéressé et pris position en confirmant sa décision du 13 février 2025, ne constituait pas une décision sujette à recours.
F.
Par acte du 6 mars 2026, remis à un bureau de poste suisse le 9 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à la constatation que le courrier du 5 février 2026 du CSR constituait une décision susceptible de recours, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que le CSR avait refusé de statuer sur ses demandes relatives à l'étendue de ses droits et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité compétente pour statuer au fond après nouvelle instruction sur le calcul des prestations, les déductions opérées, la rétroactivité de certains frais et la question du défaut d'informations.
Le CSR a indiqué le 13 mars 2026 n'avoir pas d'élément supplémentaire à apporter.
La DGCS a déposé sa réponse le 20 mars 2026. Elle a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti.
Considérants
1.
Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]; CDAP PS.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5). Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée déclare irrecevable le recours formé le 17 février 2026 par le recourant contre la lettre du CSR datée du 5 février 2026.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant la CDAP (cf. CDAP GE.2024.0128 du 7 janvier 2025 consid. 2 et la référence citée).
3.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre la lettre du CSR du 5 février 2026 au motif que cet acte ne constitue pas une décision sujette à recours, le CSR ne faisant dans ce courrier que répondre aux sollicitations du recourant et prendre position en confirmant sa décision du 13 février 2025.
Le recourant considère que le courrier du CSR du 5 février 2026 devait être traité comme une décision susceptible de recours, dans la mesure où cet acte ne se limite pas à rappeler l'existence d'une décision antérieure mais prend position, expressément ou implicitement sur des éléments touchant directement à l'étendue de ses droits, à savoir le montant du loyer retenu dans le calcul du forfait RI, la déduction des allocations familiales, ainsi que la prise en compte ou non de frais de déplacement liés à des visites médicales, de frais particuliers, ainsi que de frais scolaires. Il indique que ses démarches écrites ne tendaient pas à rediscuter une décision ancienne, mais visaient à obtenir des informations précises et vérifiables. Il invoque également une violation de l'obligation de motiver au sens de l'art. 42 LPA-VD ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu en faisant valoir que font défaut dans son dossier les chiffres exacts du calcul des prestations RI, la méthode de calcul appliquée, le montant du loyer réellement retenu, ainsi que le fondement normatif des montants déduits (allocations familiales), retenus ou refusés, soit des éléments dont l'absence rend impossible tout contrôle effectif de l'exactitude des prestations RI allouées. Il reproche par ailleurs au CSR d'avoir violé le principe de la bonne foi en refusant la prise en charge de frais de déplacement liés à des rendez-vous médicaux faute de demande formée en temps utile (principe de non-rétroactivité), ceci alors qu'il n'est pas établi que le recourant aurait été informé clairement quant à son droit d'obtenir une telle prise en charge. Il relève enfin que pour le cas où le courrier du CSR du 5 février 2026 ne devait pas être considéré comme une décision, il conviendrait de constater que le CSR s'était rendu coupable d'un déni de justice au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD en ne statuant pas sur ses demandes répétées d'obtenir une décision motivée.
a) aa) Selon l'art. 74 LPA-VD, en matière de recours administratif, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (al. 2).
bb) La notion de décision présente deux acceptions, l'une matérielle et l'autre formelle (cf. CDAP AC.2023.0384 du 26 février 2024 consid. 1a et la référence citée). Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1; 135 II 38 consid. 4.3; TF 8D_5/2022 du 22 février 2023; CDAP AC.2025.0238 du 8 décembre 2025 consid. 2a). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF 8D_5/2022 précité consid. 6.2.1). Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). La jurisprudence exige également qu'une décision soit désignée comme telle (cf. CDAP AC.2023.0384 précité consid. 1a; GE.2017.0182 du 2 février 2018 consid. 1b).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, sont toutefois déterminantes les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, comme l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1).
En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1;2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3). Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2021.0198 du 2 septembre 2022 consid. 1a/bb; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa; cf. aussi TF 1C_10/2026 du 17 avril 2026 consid. 4.3). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2025.0172 du 26 novembre 2025 consid. 2a; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa).
b) En l'espèce, dans son courrier du 5 février 2026, le CSR est revenu sur les différentes demandes et critiques formulées par le recourant depuis le 26 novembre 2025 et y a répondu, en se référant à sa décision du 13 février 2025 établissant le nouveau forfait RI auquel le recourant avait droit suite à son déménagement en janvier 2025. Il a ainsi expliqué à l'intéressé les raisons pour lesquelles ses frais de logement ne pouvaient pas être majorés de 20%, à savoir que ses loyers étaient hors normes depuis plusieurs années (cf. à ce propos les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale [intitulées "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV"], dans leur version 16 en vigueur depuis le 1er février 2025, ch. 3.1.2.1). A cet égard, on constate que la décision du 13 février 2025 énonçait clairement que les frais de logement étaient plafonnés à 1'485 fr. selon le barème applicable à la situation du recourant et que le solde du loyer (215 fr.) était à la charge de ce dernier. S'agissant de la déduction des allocations familiales du forfait RI, le CSR a indiqué au recourant qu'il lui appartenait, en vertu du principe de subsidiarité, de réclamer sa part des allocations familiales auprès de la personne qui en était débitrice (cf. à cet égard Normes RI, ch. 1.3.2.1). Le recourant ne saurait sur ce point prétendre que l'absence de relevés mensuels détaillés l'aurait empêché de constater en temps utile qu'un montant relatif aux allocations familiales était déduit de ses prestations RI. La déduction d'un montant correspondant à une partie des allocations familiales (garde partagée) était en effet expressément mentionnée en tant que telle dans le calcul du nouveau forfait RI établi dans la décision du 13 février 2025.
Dans son courrier du 5 février 2026, le CSR a également souligné que le forfait "Frais particuliers" – fixé à hauteur de 67 fr. dans le calcul du droit au RI figurant dans la décision du 13 février 2025 – devait couvrir les frais d'abonnement internet et les frais de mobilier. Ici aussi, on peut relever que le document annexé à la décision du 13 février 2025, auquel cette décision renvoyait expressément s'agissant du forfait "Frais particuliers", précisait qu'étaient notamment compris dans ce forfait les frais d'abonnement internet et les frais de mobilier (cf. également Normes RI, ch. 2.3.2). Finalement, le CSR a rappelé au recourant le principe de non-rétroactivité des prestations RI, dont il découlait que le CSR ne pouvait pas donner suite à certaines de ses demandes, notamment celle tendant à la prise en charge rétroactive sur cinq ans des frais de scolarité pour sa fille. Là également, on relève que le document annexé à la décision du 13 février 2025 attirait clairement l'attention du bénéficiaire du RI sur le fait que l'aide financière versée au titre du RI n'était en règle générale pas rétroactive.
On constate ainsi que la lettre du CSR du 5 février 2026 constitue un courrier informatif ne faisant que rappeler des points précédemment tranchés dans la décision du 13 février 2025, entrée en force. Pour répondre aux interrogations du recourant, le CSR a en effet expliqué dans ce courrier la manière dont certains éléments pouvaient être pris en compte ou non dans le calcul du droit au RI, respectivement être portés en déduction de celui-ci. Dans son recours, le recourant a d'ailleurs relevé que ses démarches auprès du CSR visaient à obtenir des "informations" pour pouvoir procéder à ses propres vérifications. Vu les explications circonstanciées données par le CSR, on peut partir de l'idée que le recourant dispose maintenant de tous les renseignements utiles à la bonne compréhension de son dossier.
Le courrier du 5 février 2026 ne modifie en revanche en rien la situation juridique de l'intéressé par rapport au contenu de la décision du 13 février 2025, laquelle exposait dans le détail la manière dont était nouvellement calculé le droit au RI du recourant suite à son déménagement en janvier 2025. Dans ces circonstances, les griefs tirés d'une motivation insuffisante au sens de l'art. 42 LPA-VD, respectivement d'une violation du droit d'être entendu selon l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) doivent être écartés. Si le recourant entendait contester certains aspects de la décision du 13 février 2025, il lui appartenait alors de recourir contre celle-ci auprès de la DGCS dans le délai légal prévu à cet effet, ce qu'il n'a pas fait.
Pour le reste, on constate avec l'autorité intimée que dans la mesure où la situation personnelle du recourant (composition du ménage, adresse) n'a pas subi, depuis le prononcé de la décision du 13 février 2025, de changements qui auraient nécessité une nouvelle adaptation du montant du forfait RI lui étant octroyé, le CSR n'avait pas à rendre une nouvelle décision sur le droit au RI de l'intéressé (cf. en ce sens Normes RI, ch. 1.4.1.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher au CSR d'avoir commis un déni de justice au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD pour le motif qu'il n'a pas statué formellement sur ses demandes répétées, mais qu'il lui a adressé, pour répondre à ces sollicitations, un courrier dénué de caractère décisionnel au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Le recourant ne peut enfin être suivi lorsqu'il soutient que le CSR aurait violé le principe de la bonne foi en refusant de prendre en charge des frais de déplacement liés à des rendez-vous médicaux faute de demande déposée en temps utile (principe de non-rétroactivité), ceci alors même qu'il n'est pas établi que le recourant aurait été clairement informé de son droit à obtenir cette prise en charge et des démarches à entreprendre. En dehors de toute demande spécifique de la part de l'intéressé pour un cas de figure concret, le CSR n'avait en effet pas à passer en revue avec le recourant, préalablement et de manière totalement abstraite, tous les types de frais susceptibles d'être pris en charge et à quelles conditions. Le recourant n'était pour sa part pas empêché de consulter les Normes RI (mentionnées notamment dans la décision du 13 février 2025, ainsi que régulièrement durant les entretiens de suivi avec le CSR, cf. Journal du CSR du 15 novembre 2023, 3 janvier 2024, 27 janvier 2026) pour savoir si les frais de déplacement liés à des rendez-vous médicaux pouvaient être pris en charge (ce qui est le cas à certaines conditions, cf. ch. 2.3.4.20), respectivement s'informer sur cet aspect auprès de la gestionnaire de son dossier au CSR. Il ressort d'ailleurs de l'extrait informatique portant sur tous les décomptes RI du recourant de janvier 2025 à février 2026 (document figurant au dossier de l'autorité intimée) que l'intéressé a à de multiples reprises demandé et obtenu la prise en charge de frais de transport "en sus du forfait" (cf. notamment RI pour les mois de mars, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2025, ainsi que janvier 2026).
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le courrier du 5 février 2026 ne constitue pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 3 LPA-VD et que c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant devant elle le 17 février 2026 en tant qu'il était dirigé contre ledit courrier.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 mars 2026 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Le président: La greffière: