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CDAP - RE.2015.0004 - 2015-05-20 - X.________ /Y.________, Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond, Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens

RE.2015.0004 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 20 mai 2015

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

RE.2015.0004

CDAP - RE.2015.0004 - 2015-05-20 - X.________ /Y.________, Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond, Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens

Rubrum

N° affaire: RE.2015.0004

Autorité / Date décision: CDAP, 20.05.2015

Juge: RZ

Parties: X.________ /Y.________, Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond, Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens

Descripteurs: RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF · PLAN D'AFFECTATION · LPA-VD-80-2 · LPA-VD-94-2

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et François Kart, juges.

Recourant

X.________, à ********,

Autorité intimée

Le Juge instructeur du recours au fond, Guillaume Vianin, par porteur,

Autorités concernées

1.

Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, représentée par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,

2.

Conseil communal de Lucens, Bâtiment administratif, représentée par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,

Propriétaire

Y.________, à 1********,

Objet

effet suspensif

Recours X.________ c/ décision du Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond du 9 mars 2015 levant l'effet suspensif dans la cause AC.2014.0090

Résumé

Confirmation de la décision du juge instructeur, qui a levé partiellement l'effet suspensif au recours dirigé contre le plan d'affectation communal, dès lors que le litige au fond ne concerne qu'une parcelle de l'ensemble du territoire compris dans le périmètre du plan. L'intérêt public à l'entrée en vigueur de ce plan, concernant la commune toute entière, l'emporte sur celui de l'intérêt privé du recourant. Par surcroît, la parcelle litigieuse n'est pas bâtissable en l'état; l'adoption d'un plan de quartier est nécessaire. Cela réduit encore l'atteinte aux droits du recourant.

Faits

A.

Les 11 mars et 28 octobre 2013, le Conseil communal de Lucens a adopté un nouveau plan général d’affectation (PGA) et levé les oppositions élevées contre ce plan. Le 30 janvier 2014, le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le Département) a approuvé préalablement le PGA, sous réserve des droits des tiers. Le PGA remplace le plan des zones régi par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 2 juillet 1984 et approuvé le 10 mai 1985.

B.

Y.________ est propriétaire de la parcelle n°2******** de ********, sise au lieu-dit «Pré du Muret». D’une surface de 11'749 m2, ce bien-fonds est occupé par des champs et des prés. Selon le plan de zones de 1985, il était classé dans une zone de verdure, à l’intérieur de la zone à bâtir. Le PGA affecte la parcelle n°2******** dans une zone résidentielle à développer par plan de quartier.

C.

X.________, propriétaire de la parcelle n°3******** voisine de la parcelle n°2********, a recouru contre les décisions des 11 mars et 28 octobre 2013, ainsi que celle du 30 janvier 2014, en faisant valoir les besoins de son entreprise agricole, qui seraient contrecarrés par le classement de la parcelle n°2******** dans la zone à bâtir. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2014.0090, et son instruction confiée au Juge cantonal Guillaume Vianin. Celui-ci est également en charge de la cause parallèle concernant A.Z.________ et B.Z.________ et consorts (AC.2014.0102). Ceux-ci, tout en demandant l’annulation totale du PGA, ont concentré leurs critiques sur le fait que le quartier situé entre la route de 4******** et l’avenue 5******** a été classé dans la zone de village A, ainsi que sur l’intégration du quartier des 6******** dans la zone de village B. Selon ces recourants, ces quartiers devraient être rangés dans des zones de moyenne densité.

D.

Dans la cause AC.2014.0102, la Commune de Lucens a demandé la levée partielle de l’effet suspensif, ce que le Juge instructeur a accordé le 9 mars 2015. Le dispositif de cette décision est libellé comme suit:

«I. L’effet suspensif du recours est levé pour le PGA dans son ensemble, à l’exclusion des zones de village A et B dont font partie respectivement le quartier situé entre la route de 4******** et l’avenue 5******** et le quartier des 6********.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond».

Cette décision est entrée en force.

E.

Le 9 mars 2015, le Juge instructeur a rendu une décision dont le dispositif est identique, dans la cause AC.2014.0090.

F.

X.________ a recouru contre la décision rendue le 9 mars 2015 dans la cause AC.2014.0090. Il demande implicitement l’annulation de cette décision, avec le maintien de l’effet suspensif pour tout le PGA. La Commune de Lucens propose le rejet du recours. Le Département et Y.________ ne se sont pas déterminés. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 – ROTC; RSV 173.31.1).

2.

a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).

b) De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (cf. en dernier lieu arrêt RE.20015.0001 du 13 février 2015, et les arrêts cités).

c) La section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (cf., en dernier lieu, arrêt RE.2014.0001 du 1 avril 2014, et les arrêts cités).

d) A l’appui de la décision attaquée, le juge instructeur a considéré que le PGA réglait le mode d’utilisation du sol pour tout le territoire communal; que l’objet du litige était circonscrit à l’affectation de la parcelle n°2********, dont le recourant n’était pas propriétaire; que l’intérêt de la commune à faire entrer en vigueur le PGA, de manière à abroger l’ancien droit, était prépondérant; que les intérêts du recourant n’étaient pas touchés, puisque la parcelle n°2******** ne serait bâtissable qu’après adoption d’un plan de quartier. Ces motifs sont pertinents, et le Tribunal les fait siens. On ne voit pas en quoi le litige opposant le recourant à la Commune, ne concernant qu’une seule parcelle, justifierait de paralyser la procédure de mise en œuvre du PGA qui touche la commune toute entière. Le recourant n’a rien à craindre pour la parcelle n°2********, dont le sort est le seul objet de ses griefs. Les zones à occuper ou à développer par plans de quartier sont assimilées à des zones intermédiaires au sens de l’art. 51 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11 ; cf. arrêts AC.2004.0213 du 22 juin 2006, consid. 5d et AC.2009.0018 du 27 décembre 2011, consid. 2), le droit vaudois ne connaissant pas l’institution de zone à planification obligatoire. Pour que la parcelle n°2******** devienne bâtissable, il faudrait l’adoption du plan de quartier prévu par le PGA. Or ce projet n’est pas à l’ordre du jour. A supposer qu’elle soit prochainement mise en œuvre, le recourant pourrait y participer et faire valoir ses droits, y compris, le cas échéant, par la voie d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Le retrait de l’effet suspensif au recours et l’entrée en vigueur du PGA ne porte ainsi pas atteinte aux droits du recourant. Quant à l’ampleur de la levée de l’effet suspensif, comme elle est définie selon le ch. I du dispositif de la décision attaquée, ce point n’est pas litigieux. Il a été tranché dans la décision rendue le 9 mars 2015 dans la procédure parallèle AC.2014.0102, entrée en force, à laquelle le recourant n’est pas partie.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Lucens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 mars 2015 par le Juge instructeur est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Lucens une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 80 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2018 et 1 octobre 2020.