Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CPF 303 2009-08-24

CPF 2009/303 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 24 août 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-poursuites-et-faillites/cpf-2009-303/fr/cpf-303-2009-08-24

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2009/303

CPF 303 2009-08-24

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 24 septembre 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Nüssli

*****

Art. 17 et 461 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 30 avril 2009, à la suite de l'audience du 23 avril 2009, par le Juge de paix du district de Morges levant provisoirement l'opposition formée par S.________, à Morges, au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 novembre 2008, dans la poursuite n° 3'193'658 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, introduite à la requête d' I.________, à Saint-Cierges,

vu la lettre adressée le 7 mai 2009 au juge de paix par le poursuivi qui déclare s'opposer à cette décision, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 28 mai 2009,

vu la déclaration de recours déposée le 4 juin 2009 par

Considérants

attendu que cette déclaration de recours a été déposée en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),

qu'en revanche, elle ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________, par courrier du 25 juin 2009, en lui impartissant un délai de cinq jours pour le refaire, en précisant le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, par courrier du 29 juin 2009, le recourant a indiqué qu'il ne contestait pas devoir la somme en poursuite, mais refusait d'être mis aux poursuites, souhaitant trouver un arrangement avec la poursuivante pour le paiement de la somme due,

que ces déclarations ne répondent pas aux exigences de forme posées par la loi et ne constituent dès lors pas des conclusions recevables,

qu'en particulier la voie du recours ne saurait être utilisée pour contraindre la partie adverse à accepter un arrangement, que le recours est ainsi irrecevable,

qu'il doit être écarté, la cause étant rayée du rôle,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est écarté.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17 et Art. 461 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 57 et Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.