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CPF 504 2011-12-01

CPF 2011/504 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 1 déc. 2011

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2011/504

CPF 504 2011-12-01

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 1er décembre 2011

Art. 132 al. 1 et 2 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ

Faits

Vu la décision rendue le 9 juin 2011, à la suite de l'audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'800 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2011, de l'opposition formée par C.________, à Corseaux, à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'690'866 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la SUCCESSION J.________, à Jongny, constatant l'existence du gage, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser en outre la somme de 150 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2011, à la suite de la demande de motivation présentée en temps utile par le poursuivi, vu le recours formé par C.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 12 septembre 2011, par acte daté du 21 et posté le 22 septembre 2011 à l'adresse de la cour de céans,

vu l'avis du président de la cour de céans du 6 octobre 2011, informant le recourant que son acte était incompréhensible et lui impartissant un délai au 17 octobre 2011 pour le refaire,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

Considérants

attendu que l'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]),

qu'en revanche, il n'indique pas clairement contre quelle décision il est dirigé ni ce que demande le recourant, de sorte qu'il est incompréhensible,

qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé à C.________ en courrier recommandé le 6 octobre 2011, lui a imparti un délai au 17 octobre 2011 pour refaire son acte de recours, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération,

que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",

que le destinataire d'un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai, à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l'espèce de C.________ qui, ayant formé un recours, devait s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente, que C.________ est ainsi censé avoir reçu l'avis précité le 14 octobre 2011,

qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le Vice-président : La greffière :

Bertrand Sauterel Lise Debétaz Ponnaz

Du 1er décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour la Succession

Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 132 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.