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CPF 163 2012-03-29

CPF 2012/163 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 29 mars 2012

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Consulté le 11 sept. 2026

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  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2012/163

CPF 163 2012-03-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 29 mars 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 174 al. 1 LP

Faits

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2011, à la suite de l'audience du 1er décembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la partie requérante, prononçant la faillite de V.________, à Prilly, le 6 décembre 2011 à 16 heures, à la réquisition de C.________, à Martigny, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

vu le recours formé contre ce jugement par V.________, par acte déposé le 13 janvier 2012, comprenant une requête d'effet suspensif, vu la décision du Président de la cour de céans du 24 janvier 2012, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,

vu la lettre recommandée du 14 février 2012 du Président de la cour de céans à V.________, constatant que le recours de celui-ci paraissait tardif et lui impartissant un délai au 24 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,

vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé";

Considérants

attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),

qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour notification à V.________ le 7 décembre 2011 a été renvoyé par La Poste au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après l'échéance du délai de garde tombée le 15 décembre 2011, avec la mention "non réclamé",

que l'intéressé, qui était présent à l'audience de faillite du 1er décembre 2011 et à qui la commination de faillite avait en outre été valablement notifiée le 23 juin 2011, devait s'attendre à recevoir une décision du juge de la faillite, de sorte qu'il est réputé avoir reçu le jugement du 7 décembre 2011 au plus tard le dernier jour du délai de garde, soit le 15 décembre 2011,

que, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP), le délai pour recourir était prolongé jusqu'au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit jusqu'au 5 janvier 2012, que le recours déposé le 13 janvier 2012 a ainsi été formé tardivement,

que le recourant est également réputé avoir reçu l'avis présidentiel du 14 février 2012 au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

qu'il n'a donné aucune suite à cet avis,

que cette absence d'explication ne permet pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir dans le délai légal de recours,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 mars 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 56, Art. 63 et Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 138 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.