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CPF 293 2012-07-13

CPF 2012/293 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 13 juil. 2012

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Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2012/293

CPF 293 2012-07-13

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 13 juillet 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller

*****

Art. 148, 239 et 321 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 15 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 31'341 fr. 85, plus intérêt à 3.5% l'an dès le 24 février 2011 et de 1'744 fr. 70 sans intérêt, de l'opposition formée par N.________, à Jouxtens-Mézery, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 5 octobre 2011, dans la poursuite n° 5'948'343 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de l'O.________, représenté par l'[...] à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 16 mars 2012, vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 28 mars 2012,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2012,

vu l'avis du président de la cour de céans du 11 juin 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 26 mars 2012,

vu la lettre du recourant du 20 juin 2012, indiquant qu'il n'avait pas pu observer le délai de recours parce qu'il était occupé à obtenir certaines informations auprès de la justice de paix;

Considérants

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 16 mars 2012 arrivait à échéance le 26 mars 2012, que le recours posté le 28 mars 2012 a ainsi été déposé tardivement,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 juillet 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'086 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 148, Art. 239 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.