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CPF 80 2014-03-03

CPF 2014/80 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 3 mars 2014

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CPF 2014/80

CPF 80 2014-03-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 3 mars 2014

Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller

*****

Art. 334 CPC

Faits

Vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par U.________, à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 20 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à I.________, à Lausanne,

vu le dernier considérant de l'arrêt du 10 décembre 2013 dont la teneur est la suivante:

"Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser des dépens au recourant, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])", vu les chiffres III et IV du dispositif dont la teneur est la suivante:

"III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance",

vu la requête de rectification présentée le 12 décembre 2013

vu le délai de détermination imparti à I.________,

vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

Considérants

attendu que si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède à la rectification,

que tel est le cas en l'espèce;

attendu que conformément à l'art. 3 al. 1 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,

qu'en l'espèce, le recours déposé par U.________ a été admis,

qu'en conséquence, ce dernier a droit à des dépens,

que ceux-ci comprennent le remboursement des frais judiciaires de 510 fr. ainsi qu'une indemnité à titre de défraiement du mandataire professionnel, de 1'000 fr. (art. 13 TDC), que le chiffre IV du dispositif doit être rectifié, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que l'intimée qui succombe doit verser au recourant 1'510 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I.

Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 10 décembre 2013 (réf: KC13.021696-131520) est rectifié comme il suit:

"IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

II.

L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 mars 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour U.________),

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 334 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des dépens en matière civile, Art. 3 et Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019.