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CPF 21 2015-06-02

FA15.008067 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 2 juin 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-poursuites-et-faillites/fa15-008067/fr/cpf-21-2015-06-02

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FA15.008067

CPF 21 2015-06-02

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 2 juin 2015

Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Pfeiffer

*****

Art. 28 al. 3 et 30 LVLP

Faits

Vu le prononcé rendu le 12 mai 2015, à la suite de l’audience du 16 avril 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 23 février 2015 par l’ASSOCIATION Y.________, à Lausanne, contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 13 février 2015 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre de la poursuite n° 7’334’945 exercée contre elle à l’instance de F.________, à Lausanne ;

vu le recours formé contre ce prononcé par l’Association Y.________ par acte daté du 22 mai 2015 – mais envoyé en recommandé le

23 mai 2015 – requérant un délai afin de faire parvenir des déterminations motivées à la Cour de céans ;

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le délai pour recourir contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05]),

que l’art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7).

que cette exigence de la loi vaudoise concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’acte de recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, celui-ci pouvant être succinct, voire maladroit, pourvu que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (ATF 114 III 5 c. 3, JT 1990 II 80 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n. 63 ad art. 18 LP),

qu’un recours valablement motivé doit être déposé dans le délai légal,

qu’une écriture complémentaire après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération, même si elle a été annoncée dans une déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 c. 1b, JT 2000 II 11 ; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 c. 4.2), qu’en l’espèce, la plaignante a recouru par lettre du 22 mai 2015, soit en temps utile,

que l’acte du 21 mai 2015 n’est toutefois pas motivé,

que la recourante a demandé à la Cour de céans de lui impartir un délai afin qu’elle puisse faire parvenir ses déterminations motivées,

que selon la jurisprudence exposée précédemment, le recourant n’est pas fondé à compléter son acte de recours par une écriture déposée hors délai, qui ne pourrait dès lors pas être prise en considération,

que de surcroît, l’avis qui accompagnait la décision du 12 mai 2015 précisait que le mémoire de recours devait être « écrit et motivé »,

que par conséquent, le recours déposé par la plaignante, qui ne contient aucun motif, ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi,

qu’il est par conséquent irrecevable ;

attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • L’Association Y.________,

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 28 et Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.