Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CPF 456 2009-12-18

KC09.011065 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 18 déc. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-poursuites-et-faillites/kc09-011065/fr/cpf-456-2009-12-18

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.011065

CPF 456 2009-12-18

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 18 décembre 2009

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 28 mai 2009, à la suite de l’audience du 22 avril 2009, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.________GMBH, à Muttenz, dans la poursuite n° 3'193'993 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée à son instance contre B.________SÀRL, à Bussigny-près-Lausanne,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 11 août 2009, vu la lettre adressée au juge de paix le 20 août 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré protester contre la décision précitée,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 8 septembre 2009;

Considérants

attendu que, remis à la poste dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), l'acte daté du 20 août 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.________GmbH par courrier recommandé du 13 octobre 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours, auquel cas un délai au 26 octobre 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 14 octobre 2009,

qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 20 août 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'240 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17 et Art. 461 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 57 et Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.