Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CPF 49 2010-02-05

KC09.021344 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 5 févr. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-poursuites-et-faillites/kc09-021344/fr/cpf-49-2010-02-05

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.021344

CPF 49 2010-02-05

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 5 février 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Joye

*****

Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'852 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD et COMMUNES DE DONATYRE et D’AVENCHES, Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches,

vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée, vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître,

vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable,

vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par L.________ ;

Considérants

attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à L.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009,

que le 30 novembre 2009, L.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français, que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),

qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante,

qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites,

qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Donatyre et d'Avenches).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’015 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 8, Art. 17 et Art. 461 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 57 et Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.