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CPF 119 2010-03-16

KC09.030147 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 16 mars 2010

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.030147

CPF 119 2010-03-16

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 16 mars 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Nüssli

*****

Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC

Faits

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 5'075'433 de l’Office des poursuites de l’arrondissement Nyon-Rolle exercée contre H.________, à Saint-Cergue, à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcé, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 novembre 2009;

Considérants

attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à H.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir,

que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention “non réclamé”,

que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, que tel est bien le cas en l'espèce puisque H.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires,

que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 15 janvier 2010,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC),

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Confédération Suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17, Art. 461 et Art. 464 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 464 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 54 et Art. 58 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.