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CPF 28 2013-01-24

KC12.011166 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 24 janv. 2013

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC12.011166

CPF 28 2013-01-24

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 24 janvier 2013

Art. 43 al. 1 CDPJ

Faits

Vu la décision rendue le 6 juillet 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'180 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012 et de 400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 2 septembre 2011, de l'opposition formée par C.________, à Chevilly, au commandement de payer la poursuite n° 6'130'724 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à son encontre à l'instance de J.________, à Echichens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel,

vu les motifs de ce prononcé, adressés aux parties le 17 août 2012 et notifiés à la poursuivie le 27 août 2012, vu le recours contre cette décision formé par C.________ le 6 septembre 2012, requérant l'octroi de l'effet suspensif,

vu la décision présidentielle du 10 septembre 2012, accordant l'effet suspensif au recours,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

Considérants

attendu que, par prononcé du 7 mai 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement du district de la Côte a déclaré la faillite de

que, par décision du 25 octobre 2012, la cour de céans a confirmé ce jugement, la faillite de C.________ devant prendre effet le même jour à 16 heures 15,

que par un arrêt du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par C.________ contre la décision susmentionnée,

que l'arrêt du 25 octobre 2012 est donc définitif et exécutoire,

qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent durant la liquidation de la faillite,

qu'en conséquence, le recours exercé le 6 septembre 2012 n'a plus d'objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

M. Sauterel Mme van Ouwenaller

Du 24 janvier 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour J.________).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 580 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Mme van Ouwenaller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 206 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.