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CPF 22 2013-01-16

KC12.039464 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 16 janv. 2013

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Consulté le 11 sept. 2026

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  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC12.039464

CPF 22 2013-01-16

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 16 janvier 2013

Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 13 novembre 2012, à la suite de l'audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________ SÀRL, à St-Prex, dans la poursuite n° 6'353'217 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre B.________, à Apples,

vu la demande de motivation déposée le 29 novembre 2012 par la poursuivante, qui a reçu le dispositif de la décision le 21 novembre 2012, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 décembre 2012,

vu le recours, déposé le 20 décembre 2012 par la poursuivante, qui indique qu'elle enverra ultérieurement un mémoire écrit et motivé,

vu la lettre adressée le même jour au juge de paix dans laquelle la recourante se dit scandalisée par la décision;

Considérants

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile,

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,

que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,

qu'en l'espèce, l'acte du 20 décembre 2012 n'est pas motivé, pas plus que le courrier adressé le même jour au premier juge,

que la recourante a annoncé son intention de déposer ultérieurement un mémoire écrit et motivé,

qu'une telle écriture n'est pas recevable, le recours, comme l'appel, devant être déclaré et introduit par le biais d'une seule écriture déposée dans le délai légal (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 311 CPC), que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'en définitive, l'acte du 20 décembre 2012 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,

que le recours est par conséquent irrecevable;

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 janvier 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'056 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 56, Art. 132 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.