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CPF 35 2015-02-18

KC14.041359 · Cour des poursuites et faillites Vaud

Du 18 févr. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-poursuites-et-faillites/kc14-041359/fr/cpf-35-2015-02-18

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour des poursuites et faillites Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC14.041359

CPF 35 2015-02-18

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 18 février 2015

Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye

*****

Art. 132 al. 1 CPC

Faits

Vu la décision rendue le 10 décembre 2014, à la suite de l'audience du 26 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par V.________, à Champagne, dans la pour-suite n° 7'012'950 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre R.________, à Lausanne,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 janvier 2015,

vu l’acte de recours déposé le 16 janvier 2015 pour le compte de la poursuivante ;

Considérants

attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ;

attendu que l’acte du 16 janvier 2015 est signé par B.________, sous la mention « V.________ B.________, la directrice »,

que selon l’extrait du Registre du Commerce de canton de Vaud, la seule personne ayant qualité pour engager la société poursuivante est D.________, associée gérante, avec signature individuelle (art. 814 al. 6 CO ; Code des obligations, RS 220),

que par lettre recommandée du 26 janvier 2015, adressée à la poursui-vante, par B.________, le président de la cour de céans lui a imparti un délai de dix jours pour produire une procuration (art. 68 al. 3 CPC), mentionnant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC),

que le 6 février 2015, B.________ a produit une procuration datée du 4 février 2015, signée par ses soins, qui déclare donner « procuration à Mme [...] (…) afin de signer la demande de recours KC14.041359-

que cette procuration, signée – comme l’acte de recours – par B.________ elle-même, ne saurait attester que celle-ci est légitimée à agir au nom de la société poursuivante,

que l’acte du 16 janvier 2015 ne saurait dès lors être pris en considération,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, que l’avance de frais de 315 fr. effectuée par la recourante doit dès lors lui être restituée.

.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

III. L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs), effectuée par la recourante, lui est restituée.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’268 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 814 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 68, Art. 132 et Art. 321 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.