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Instructions générales - 21001

VD guidance f40c23f145cfbdace4fe

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tax-guidance/vd-guidance-f40c23f145cfbdace4fe/fr/instructions-generales-21001

Consulté le 12 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
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Instructions générales - 21001

CANTON DE VAUD

2023

Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques Impôt cantonal et communal / Impôt fédéral direct 21001 / 09.23

TABLE DES MATIÈRES

CONTACT .......................................................................................................................................................................................... 5

L’IMPOSITION ANNUELLE DANS LE CANTON .................................................................................................................................. 6

RÈGLES D’ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT ..................................................................................................................................... 6

début et fin de l’assujettissement en 2023 ....................................................................................................................................... 6

passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire ............................................................................................................. 8

passage de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source ............................................................................................................. 8

taxation ordinaire ultérieure obligatoire ............................................................................................................................................ 8

taxation ordinaire ultérieure sur demande ........................................................................................................................................ 9

taxation ordinaire ultérieure d’office ................................................................................................................................................. 9

nouveaux contribuables en 2024 ...................................................................................................................................................... 9

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE .....................................................................................................10

personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun ...................................................................10

famille monoparentale .....................................................................................................................................................................10

enfant mineur ..................................................................................................................................................................................10

autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins, à la charge de la personne contribuable ............................................11

changement d’état civil ....................................................................................................................................................................11

changements de situation personnelle ............................................................................................................................................11

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION...........................................................................................................................................12

établissement de la déclaration d’impôt avec la prestation ou un logiciel ........................................................................................12

établissement de la déclaration d’impôt manuscrite ........................................................................................................................13

conséquences en cas de non-dépôt de la déclaration d’impôt ........................................................................................................13

établissement de la déclaration d’impôt par une personne contribuable domiciliée dans un autre canton......................................14

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ...........................................................................................................................................................14

liste des pièces obligatoires .............................................................................................................................................................14

liste des pièces facultatives .............................................................................................................................................................14

dépôt de la déclaration d’impôt........................................................................................................................................................14

RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION - IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL .......................................................................................15

ACTIVITE DEPENDANTE CODES 100 A 120 .................................................................................................................................................15

activité salariée principale code 100..............................................................................................................................................15

activité salariée accessoire code 105 ............................................................................................................................................15

allocations non versées par l’employeur code 110 .......................................................................................................................15

administratrices et administrateurs de personnes morales code 120 ...........................................................................................16

FRAIS D’ACQUISITION DU REVENU CODES 140 A 165 ..................................................................................................................................16

frais de transport du domicile au lieu de travail code 140 ............................................................................................................16

repas pour travail par équipe ou de nuit code 150 ........................................................................................................................19

repas pris hors du domicile code 150...........................................................................................................................................19

repas pour résidence hors du domicile code 150 .........................................................................................................................19

autres frais professionnels code 160 ...........................................................................................................................................19

frais pour activité salariée accessoire code 165............................................................................................................................20

REVENU D’UNE ACTIVITE INDEPENDANTE CODES 180 A 190 .........................................................................................................................21

activité indépendante code 180 et 185 .........................................................................................................................................21

perte commerciale non compensée code 186 ..............................................................................................................................21

sociétés en nom collectif ou en commandite code 190 ................................................................................................................21

autres revenus de toute nature code 195.....................................................................................................................................21

INDEMNITES POUR PERTE DE GAIN CODES 200 A 220 .................................................................................................................................22

assurance-chômage, service militaire (AC + APG) code 200 ........................................................................................................22

indemnités journalières code 210 et 220 .....................................................................................................................................22

déduction pour double activité des conjoints code 235 ...............................................................................................................22

RENTES ET PENSIONS CODES 240 A 280 ...................................................................................................................................................23

1er pilier : rentes avs / ai et assurances militaires code 240 .........................................................................................................23

2

2e pilier : rentes provenant d’institutions de prévoyance professionnelle code 250......................................................................24

3e pilier a : rentes provenant de la prévoyance individuelle liée code 260 ...................................................................................24

3e pilier b : autres rentes et pensions code 270 ...........................................................................................................................24

pensions alimentaires obtenues code 280 ...................................................................................................................................24

PRIMES ET COTISATIONS D’ASSURANCES CODES 300 A 340 .........................................................................................................................24

assurances-maladie et accidents, assurances sur la vie code 300 ..............................................................................................24

prévoyance individuelle liée OPP3 (3ème pilier A) code 310 ........................................................................................................26

rachats d’années d’assurance (2ème pilier, caisse de pension) code 320 ......................................................................................26

cotisations des indépendants code 330 .......................................................................................................................................27

autres cotisations code 340 .........................................................................................................................................................27

ETAT DES TITRES CODE 410 ................................................................................................................................................................27

revenu et fortune de titres et autres placements de capitaux code 410 .......................................................................................27

AUTRES ELEMENTS DE LA FORTUNE CODES 420 A 495 ...............................................................................................................................33

numéraire, billets de banque, or, autres métaux précieux et crypto-monnaies code 420 ............................................................33

successions non partagées code 425 ..........................................................................................................................................33

autos, motos, chevaux de selle, collections, bijoux, etc. code 430 ..............................................................................................33

assurances sur la vie et assurances de rentes code 435 .............................................................................................................33

objets mobiliers code 440 ............................................................................................................................................................34

autre fortune et revenus de fortune code 445..............................................................................................................................34

animaux et matériel (pour les exploitants du sol) code 450 .........................................................................................................34

fortune placée dans des sociétés de personnes code 460 ...........................................................................................................34

autres actifs d’exploitation (sauf immeubles et placements commerciaux) code 465 ..................................................................34

déduction des intérêts de capitaux d’épargne code 480 ...............................................................................................................34

frais d’administration de titres code 490 ......................................................................................................................................35

mises dans les loteries code 495 .................................................................................................................................................35

IMMEUBLES, TERRAINS ET FORETS CODES 500 A 540 ..................................................................................................................................35

immeubles privés code 500 ..........................................................................................................................................................35

immeubles commerciaux code 510 ..............................................................................................................................................35

droit d’habitation gratuit, etc. code 530 .........................................................................................................................................35

frais d’entretien d’immeubles code 540 ........................................................................................................................................36

INTERETS ET DETTES CODE 610 A 615 .....................................................................................................................................................36

intérêts et dettes code 610 à 615 .................................................................................................................................................36

DEDUCTIONS SPECIALES SUR LE REVENU ET DEDUCTIONS SOCIALES CODES 618 A 725 ....................................................................................36

frais de formation, de perfectionnement et de reconversion code 618 ........................................................................................36

rentes et charges durables code 620 ...........................................................................................................................................37

versements en faveur de partis politiques code 620 ....................................................................................................................37

pensions alimentaires versées code 630......................................................................................................................................37

cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité lucrative code 640 ...............................................................38

déduction sociale pour le logement code 660 ..............................................................................................................................38

déduction pour frais de garde code 670 .......................................................................................................................................38

déduction pour personne à charge code 680 ...............................................................................................................................39

déduction pour contribuable modeste code 695 ...........................................................................................................................39

frais médicaux et dentaires- frais liés à un handicap code 710 ....................................................................................................41

dons à des institutions d’utilité publique code 720 .......................................................................................................................42

déduction pour famille code 725...................................................................................................................................................43

REVENU ET FORTUNE IMPOSABLES ...............................................................................................................................................................45

revenu imposable code 800 .........................................................................................................................................................45

fortune imposable code 800 .........................................................................................................................................................45

parts résultant de la situation de famille (quotient familial) code 810 ............................................................................................45

revenu déterminant pour le taux (quotient familial) code 820 ......................................................................................................45

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PAGE 4 DE LA DECLARATION...................................................................................................................49

prestations en capital imposées séparément (chiffre 2) ..................................................................................................................49

bénéfice de liquidation (chiffre 2) ....................................................................................................................................................49

versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques et autres prestations ( chiffre 3) ........................................49

revenus exonérés et revenus imposés à la source dans le cadre de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN)..............................49

assurances-maladie et accidents, assurances sur la vie et subsides à l’assurance obligatoire des soins (chiffre 10) ....................50

CALCUL DE L’IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ...........................................................................................................................51

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT DIFFÉRENCES AVEC L’IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL .....................................................................53

frais de transport du domicile au lieu de travail code 140 ............................................................................................................53

frais pour activité salariée accessoire code 165............................................................................................................................53

3

déduction pour double activité des conjoints code 235 ...............................................................................................................53

2e pilier : rentes provenant d’institutions de prévoyance professionnelle code 250......................................................................53

primes et cotisations d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne code 300, 340, 480 ..........................................................53

revenu et fortune de titres et autres placements de capitaux code 410 .......................................................................................54

mises dans les loteries code 495 ..................................................................................................................................................54

immeubles privés code 500 ..........................................................................................................................................................54

frais d’entretien d’immeubles code 540 ........................................................................................................................................54

DEDUCTIONS SPECIALES SUR LE REVENU ET DEDUCTIONS SOCIALES..................................................................................................................54

frais de formation, de perfectionnement et de reconversion code 618 ........................................................................................54

versements en faveur de partis politiques code 620 ....................................................................................................................55

déduction pour frais de garde code 670 .......................................................................................................................................55

déductions sociales .........................................................................................................................................................................55

barème parental ...............................................................................................................................................................................55

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE ..........................................................................................56

PERCEPTION ....................................................................................................................................................................................59

4

CONTACT

Si, après avoir consulté attentivement les présentes instructions, des renseignements complémentaires vous sont encore nécessaires, le Centre d’appels téléphoniques ainsi que l’Office d’impôt du district de votre domicile

se tiennent à votre disposition. Dans toutes

les communications ou demandes adressées à l’administration,

veuillez indiquer votre numéro de contribuable figurant sur la page 1 de la déclaration d’impôt.

Formulaire de contact

Par téléphone : +41 21 316 00 00 de 8h00 à 17h00

Offices d’impôt

Adresse Localité

Téléphone

du Gros-de-Vaud

Pl. Emile Gardaz 5 1040 Echallens

+41 21 316 96 66

de Lausanne et Ouest lausannois

Rue Caroline 11bis 1002 Lausanne

+41 21 316 23 11

de Nyon et Morges

Av. Reverdil 4-6 1260 Nyon 1

+41 22 557 50 00

de la Riviera - Pays-d’Enhaut, Lavaux

- Oron et Aigle - Bureau du Pays-

Grand-Rue 67 1660 Château-d’Oex

+41 26 557 30 00

d’Enhaut

de la Riviera - Pays-d’Enhaut, Lavaux -

Rue du Simplon 22 1800 Vevey 1

+41 21 557 10 00

Oron et Aigle

du Jura - Nord vaudois et Broye - Vully

Rue des Moulins 10 1401 Yverdon-les-Bains

+41 24 557 75 00

des personnes morales

Rue du Nord 1 1400 Yverdon-les-Bains

+41 24 557 68 00

Administration cantonale des impôts

Route de Berne 46 1014 Lausanne

+41 21 316 00 00

5

L’IMPOSITION ANNUELLE DANS LE CANTON Les impôts sur le revenu pour la période fiscale 2023 sont calculés en fonction des revenus effectivement réalisés durant l’année civile 2023. L’impôt sur la fortune est déterminé en fonction du patrimoine existant au 31 décembre 2023 ou à la fin de l’assujettissement.

L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou périodiques que le contribuable a acquis en Suisse et / ou à l’étranger provenant d’une activité lucrative, d’assurances sociales ou autres, du patrimoine mobilier ou immobilier ou d’autres sources. Est réservée l’application des Conventions en vue d’éviter la double imposition internationale.

RÈGLES D’ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT Vous êtes assujetti à l’impôt dans le canton de Vaud en raison de votre domicile dans une commune du canton ou parce que d’autres éléments prévus par la loi vous y rattachent (séjour, propriété ou usufruit d’immeubles, activité indépendante, etc.).

Exemples

  • Une personne devenue majeure en 2023, indépendamment du fait qu’elle est toujours à la charge de ses parents ou non, et même si elle n’a pas d’activité lucrative.

  • Une famille domiciliée dans un autre canton ou à l’étranger prend domicile dans une commune du canton de Vaud.

  • Une personne domiciliée dans un autre canton ou à l’étranger devient propriétaire d’un bien immobilier dans une commune du canton de Vaud.

  • Un couple domicilié dans un autre canton ou à l’étranger exerce une activité indépendante avec un établissement stable dans une commune du canton de Vaud.

Si vous estimez ne pas être soumis à l’impôt dans notre canton, vous devez quand même nous renvoyer votre déclaration d’impôt en expliquant les raisons.

DEBUT ET FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT EN 2023

Pour les personnes qui atteignent l’âge de la majorité en 2023, l’assujettissement débute le 1er janvier 2023. Une déclaration d’impôt doit être établie pour les éventuels revenus obtenus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. La situation de fortune, personnelle et familiale est celle existante au 31 décembre 2023.

Pour les personnes qui prennent domicile dans le canton de Vaud en 2023 en provenance d'un autre canton, l'assujettissement débute le 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2023. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera tous les revenus réalisés durant l’année 2023 et la situation de fortune, personnelle et familiale au 31 décembre 2023.

Pour les personnes qui prennent domicile dans le canton de Vaud en 2023 en provenance de l’étranger, l'assujettissement débute le jour de leur arrivée. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera les revenus obtenus uniquement entre la date d’arrivée et le 31 décembre 2023 et la situation de fortune, personnelle et familiale au 31 décembre 2023. Les revenus périodiques tels que revenus d’activité lucrative dépendante et indépendante, y compris les revenus de remplacement tels que les rentes de tout genre, les rendements d’immeubles provenant de location ou de propre usage (valeur locative), etc. sont, pour le calcul du taux d’imposition, convertis sur douze mois par l’administration fiscale. La conversion se fait en fonction de la durée d’assujettissement.

Les revenus non périodiques (perçus une seule fois durant la période fiscale), tels que primes de fidélité, gratifications d’ancienneté, bénéfices de liquidation, dividendes annuels, coupons annuels d’obligations et intérêts annuels d’épargne ne sont en revanche pas convertis. L’impôt sur la fortune est, quant à lui, réduit proportionnellement à la durée de l’assujettissement. 6

Exemple de calcul pour un assujettissement inférieur à une année

Arrivée de l’étranger le 1er mars 2023 et début d’une activité salariée le 1er octobre 2023

Durée de l’assujettissement

Revenus

Revenus pour le taux

Fortune au 31.12.2023

(300 jours)

(à saisir dans la

déclaration d’impôt)

(calculés par

l’administration)

(à saisir dans la

déclaration d’impôt)

Salaire du 01.10 au 31.12

15 000

18 000

(CHF 5'000 par mois)

Rendements de titres

0

0

(échéance annuelle au 28.02)

Rendements de titres

300

300

(échéance annuelle au 30.09)

Bonus de décembre

1 000

1 000

Fortune de titres et autres

300 000

placements de capitaux

Revenus et fortune

16 300

19 300

300 000

Explications

Le revenu de l’activité lucrative réalisé depuis l’arrivée (1er mars : 10 mois) est considéré comme revenu périodique et est converti sur 12 mois pour la détermination du taux (15 000 x 12 : 10 = 18 000).

Le rendement de titres échu au 28.02. ayant été réalisé avant l’arrivée en Suisse, ce rendement n’est pas imposable en Suisse. Le rendement de titres échu au 30.09. et le bonus versé en décembre sont en revanche pris en considération. Par contre, ils ne peuvent pas être imposés plus lourdement que pour un assujettissement annuel puisqu’il s’agit de revenus non périodiques. C’est pourquoi ils ne sont pas convertis sur une base annuelle pour la détermination du taux, mais pris en considération selon leur échéance effective.

L’impôt sur la fortune est calculé « prorata temporis » (en proportion du temps écoulé), soit durant 300 jours dans le cas particulier, selon la situation au 31 décembre 2023.

Pour les personnes domiciliées à l’étranger qui deviennent propriétaires, usufruitières d’un bien immobilier en 2023 ou qui débutent une activité indépendante avec un établissement stable dans une commune du canton de Vaud en 2023, l'assujettissement débute le jour de l’événement. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera les revenus obtenus uniquement entre la date de l’évènement et le 31 décembre 2023 et la situation de fortune, personnelle et familiale au 31 décembre 2023.

Le décès d’une personne contribuable met fin à son assujettissement à l’impôt, de sorte qu’elle ne doit l’impôt que pour une partie de l’année (assujettissement inférieur à un an). Une déclaration d’impôt doit être établie, qui indique les revenus que la personne décédée a réalisés entre le 1er janvier 2023 et le jour de son décès ainsi que la fortune en sa possession au jour de son décès. Si la personne décédée était mariée ou liée par un partenariat enregistré, elle est imposée conjointement avec son conjoint/conjointe jusqu’à la date du décès (taxation conjointe sur une période inférieure à une année). Une déclaration d’impôt doit être établie, qui mentionnera l’ensemble des revenus du couple durant cette période et l’état de la fortune à la date du décès. L’assujettissement du conjoint survivant/conjointe survivante débute le lendemain du décès (période d’assujettissement inférieure à une année à compter du décès de l’autre). Une déclaration d’impôt doit être établie, qui mentionnera les revenus réalisés entre le lendemain du décès et le 31 décembre 2023, l’état de la fortune ainsi que la situation personnelle et familiale au 31 décembre 2023.

En cas de départ en 2023 dans un autre canton, l’assujettissement dans le canton de Vaud prend fin au 31 décembre 2022. L’impôt cantonal et communal ainsi que l’impôt fédéral direct sont perçus, pour toute l’année 2023, par le canton de domicile au 31 décembre 2023. En cas de départ en 2023 du canton de Vaud pour un autre canton, les acomptes 2023 versés sont remboursés, sous réserve du paiement d’éventuelles factures antérieures encore dues et de la remise du formulaire de « transfert de domicile dans un autre canton ». Pour les personnes qui quittent le canton de Vaud en 2023 à destination de l’étranger, l'assujettissement prend fin le jour du départ. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera les revenus obtenus entre 7

le 1er janvier et la date du départ et la situation de fortune, personnelle et familiale à la date du départ.

Pour les personnes domiciliées à l’étranger qui ne sont plus propriétaires, usufruitières d’un bien immobilier en 2023 ou qui cessent leur activité indépendante dans une commune du canton de Vaud en 2023, l'assujettissement prend fin le jour de l’événement. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera les revenus obtenus uniquement entre le 1er janvier 2023 et la date de l’événement et la situation de fortune, personnelle et familiale à la date de l’événement.

PASSAGE DE L’IMPOSITION A LA SOURCE A L’IMPOSITION ORDINAIRE

Lorsqu’une personne assujettie à l’impôt à la source et domiciliée en Suisse obtient un permis d’établissement (permis C), se marie avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C, est mariée ou liée par un partenariat enregistré à une personne qui reçoit un permis C, elle est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera les éventuels revenus obtenus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, y compris le salaire déjà imposé à la source et la situation de fortune, personnelle et familiale au 31 décembre 2023.

L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi du permis C ou le mariage. L’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire.

PASSAGE DE L’IMPOSITION ORDINAIRE A L’IMPOSITION A LA SOURCE

Si au cours de la période fiscale 2023, un revenu est d’abord imposé selon la procédure de taxation ordinaire puis imposé à la source (en particulier lorsque la personne de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis C se sépare de fait ou de droit ou divorce, respectivement suspend ou dissout son partenariat enregistré, d’une personne de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C), la personne domiciliée en Suisse est soumise à la procédure de taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source. Une déclaration d’impôt doit être établie. Elle mentionnera les éventuels revenus obtenus du 1er janvier au 31 décembre 2023, y compris le salaire déjà imposé à la source, et la situation de fortune, personnelle et familiale au 31 décembre 2023.

L’impôt à la source est dû à compter du mois suivant l’évènement nécessitant le passage à l’imposition à la source. L’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.

TAXATION ORDINAIRE ULTERIEURE OBLIGATOIRE

Salaire supérieur à CHF 120’000 Les personnes de nationalité étrangère (sans permis C) et domiciliées dans le canton qui, durant l’année 2023, ont obtenu un salaire annuel brut dépassant la limite de CHF 120 000 doivent déposer une déclaration d’impôt 2023 pour l’année en question avec tous les revenus acquis durant cette même année, y compris le salaire déjà imposé à la source, ainsi que leur fortune au 31 décembre 2023. Si la personne perçoit un salaire annuel brut supérieur à CHF 120 000 en 2023, et que l’autorité fiscale ne lui a pas transmis de déclaration d'impôt 2023, elle a jusqu’au 31 mars 2024 pour s’annoncer à l’autorité fiscale et ainsi demander le formulaire de déclaration d’impôt.

La perception à la source est maintenue, l’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.

Revenus non soumis à l’impôt à la source et/ou fortune imposable Les personnes de nationalité étrangère (sans permis C) et domiciliées dans le canton qui, durant l’année 2023, réalisent des revenus non soumis à l’impôt à la source (en particulier les revenus provenant d’une activité lucrative indépendante, les pensions alimentaires, les rentes d’orphelins, les rentes AVS, les rentes AI entières, les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, les rentes de personnes veuves, les revenus de la 8

fortune mobilière ou immobilière) ou détiennent de la fortune imposable doivent déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question avec tous les revenus acquis durant cette même année, y compris l’éventuel salaire déjà imposé à la source, ainsi que leur fortune au 31 décembre 2023. Si la personne perçoit de tels revenus, elle a jusqu’au 31 mars 2024 pour les annoncer à l’autorité fiscale et ainsi demander le formulaire de déclaration d’impôt. La perception à la source est maintenue pour les éventuels autres revenus soumis à l'impôt à la source qui seraient perçus par la personne. Dans ce cas, l'impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l'impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.

TAXATION ORDINAIRE ULTERIEURE SUR DEMANDE

Les personnes de nationalité étrangère (sans permis C) et domiciliées dans le canton qui ne remplissent aucun des motifs de taxation ordinaire ultérieure obligatoire peuvent, si elles en font la demande écrite au plus tard le 31 mars 2024, être soumises à une taxation ordinaire ultérieure. Le cas échéant, elles doivent déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question avec tous les revenus acquis durant cette même année, y compris le salaire déjà imposé à la source, ainsi que leur fortune au 31 décembre 2023.

Une fois qu’une telle demande a été déposée dans les formes et les délais prescrits, elle ne peut plus être retirée et l’autorité procède à une taxation ordinaire ultérieure jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source.

La perception à la source est maintenue, l’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.

Les travailleuses et travailleurs imposés à la source qui ne sont pas domiciliés en Suisse peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars 2024 si une part prépondérante (90%) de leurs revenus mondiaux bruts réalisés durant l’année fiscale concernée, y compris les revenus de l’éventuel conjoint ou conjointe, est imposable en Suisse (quasi-résidence).

Dans ce cas, la taxation ordinaire ultérieure est effectuée uniquement pour l’année concernée par la demande et celle-ci peut être réitérée chaque année, si les conditions sont toujours remplies.

TAXATION ORDINAIRE ULTERIEURE D’OFFICE

L’autorité fiscale peut procéder à une taxation ordinaire ultérieure d’office en présence de personnes imposées à la source qui ne sont pas domiciliées en Suisse et en cas de situation problématique manifeste.

NOUVEAUX CONTRIBUABLES EN 2024

Les personnes contribuables nouvellement assujetties à l’impôt en 2024 recevront un formulaire de l’Administration cantonale des impôts afin que des acomptes puissent être déterminés ; ce dernier peut être complété en ligne avec la prestation e-ACO. La déclaration d’impôt 2024 leur sera adressée au début de l’année 2025.

9

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE PERSONNES MARIEES OU LIEES PAR UN PARTENARIAT ENREGISTRE VIVANT EN MENAGE COMMUN

Le revenu et la fortune des personnes mariées vivant en ménage commun s’additionnent quel que soit le régime matrimonial (participation aux acquêts, séparation de biens, communauté de biens).

Les personnes liées par un partenariat enregistré, qui n’ont pas requis la conversion de leur union en mariage à la suite de l’entrée en vigueur du mariage pour tous (1er juillet 2022) et poursuivent leur partenariat enregistré au 31 décembre 2023, restent soumises aux mêmes règles de droit fiscal que les personnes mariées.

FAMILLE MONOPARENTALE

La personne seule avec un ou plusieurs enfants à charge (mère ou père célibataire, personne veuve, divorcée ou séparée vivant avec un enfant dans son ménage) est considérée comme une famille monoparentale. Un tel statut, susceptible de donner droit à une part de quotient familial de 1,3 (se référer à la page 47), est donc refusé aux personnes vivant en concubinage.

ENFANT MINEUR

Le revenu et la fortune des enfants mineurs sont ajoutés aux éléments imposables de la personne détentrice de l’autorité parentale.

Le revenu provenant de l’activité lucrative des enfants mineurs est imposé séparément, que les enfants vivent ou non en ménage commun avec leurs parents, qu’ils travaillent chez des tiers ou dans l’exploitation de leurs parents. Le revenu imposé séparément comprend également les gains acquis en compensation par l’enfant, telles que les indemnités journalières découlant d’assurances chômage, maladie, accidents et invalidité, les rentes de la SUVA et les indemnités pour dommages permanents (y compris les indemnités d’invalidité versées pour des enfants n’ayant pas encore exercé d’activité lucrative). La déclaration d’impôt doit être établie par la personne détentrice de l’autorité parentale. L’impôt est dû au lieu de résidence de l’enfant au 31 décembre 2023.

Enfant mineur (né entre 2006 et 2023) et enfant majeur en apprentissage ou aux études à la charge de la personne contribuable

Les personnes qui établissent une déclaration manuscrite doivent compléter l’Annexe 03 « Situation familiale ».

Les enfants mineurs, placés sous l’autorité parentale de la personne contribuable, ainsi que les enfants majeurs en apprentissage ou aux études doivent être mentionnés lorsqu’ils sont à la charge de cette dernière (incidence sur le revenu, voir pages 45 à 50).

N.B. La question suivante est posée à la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée : « Tenez-vous un ménage indépendant seul avec cet/ces enfant(s) ? ».

Seules les personnes ne vivant pas en concubinage peuvent répondre « oui » à cette question. Les personnes vivant en concubinage doivent répondre « non ».

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AUTRE PERSONNE INCAPABLE DE SUBVENIR SEULE A SES BESOINS, A LA CHARGE DE LA PERSONNE CONTRIBUABLE

Les personnes qui établissent une déclaration manuscrite doivent compléter l’Annexe 03 « Situation familiale ».

Pour bénéficier de la déduction de CHF 3 300 par an, il faut justifier avoir assumé, durant l’année, des charges pour une part substantielle atteignant au moins le montant de la déduction. Est considérée comme « autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins » (dont sont exclus les époux, épouses, partenaires enregistrés, les enfants et les personnes vivant en concubinage) toute personne bénéficiant de l’aide de la personne contribuable et qui répond aux critères suivants :

  • elle doit être incapable d’exercer une activité lucrative ;

  • elle doit disposer d’un revenu et d’une fortune ne lui garantissant pas le minimum vital ;

  • elle doit être incapable, si elle vit dans le propre ménage de la personne contribuable, d’y rendre régulièrement des services ;

  • elle doit être toujours à la charge de la personne contribuable au 31 décembre 2023 ;

  • elle doit figurer sur l’Annexe 03 (recto) de la déclaration d’impôt du contribuable.

Au surplus, la personne contribuable ne doit pas déjà bénéficier, pour la personne à charge revendiquée, d’une part de quotient familial ou de la déduction d’une pension alimentaire.

Pour l’application du barème correct de l’impôt fédéral direct, il est indispensable que les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées ou dont le partenariat enregistré a été suspendu ou dissout indiquent si elles font ménage commun avec des enfants mineurs, des enfants majeurs en apprentissage ou aux études ainsi que des personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins (veuillez ajouter une croix en regard de chaque enfant et personne à charge concernés).

CHANGEMENT D’ETAT CIVIL

L’état civil au 31 décembre 2023 ou à la fin de l’assujettissement est déterminant. En cas de mariage durant l’année 2023, les personnes sont imposées en commun pour toute la période fiscale. Elles doivent ainsi remplir une déclaration d’impôt commune pour toute la période fiscale 2023.

En cas de séparation, divorce, respectivement de suspension ou dissolution d’un partenariat enregistré, chacune des deux personnes est imposée individuellement pour la période fiscale entière. De ce fait, chacune devra remplir une déclaration d’impôt 2023 séparée pour toute la période fiscale 2023.

En cas de décès d’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré, une taxation commune au taux d’imposition pour couple marié interviendra jusqu’à la date du décès. Dès le lendemain du décès, la personne survivante est imposée individuellement selon les règles applicables à cette situation (se référer à la page 9).

CHANGEMENTS DE SITUATION PERSONNELLE

Les données (prénoms, noms, date de naissance, état civil et enfants mineurs à votre domicile) au 31 décembre 2023 ou à la fin de l’assujettissement sont préimprimées sur la déclaration d’impôt ou sur le « Formulaire 2023 de transmission de la déclaration d'impôt et/ou des pièces jointes ». Ces renseignements, qui sont déterminants pour votre imposition, nous sont communiqués directement par le bureau du contrôle des habitants de votre domicile.

Il faut procéder comme suit en cas de :

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  • Changement d’adresse

Un changement d’adresse doit être annoncé exclusivement aux bureaux du contrôle des habitants des communes de départ (pour les départs dans un autre canton ou à l’étranger) et d’arrivée (déménagement dans une commune du canton de Vaud) qui communiqueront d’office les changements intervenus à l’autorité fiscale. Si les communes de départ et d’arrivé offre la prestation eDéménagement, vous pouvez annoncer votre changement d’adresse en ligne.

  • Modification des données personnelles

De telles modifications (noms, prénoms, etc.) doivent être annoncées au bureau du contrôle des habitants de votre commune de domicile qui communiquera d’office les modifications intervenues à l’autorité fiscale.

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’IMPOT AVEC LA PRESTATION OU UN LOGICIEL

L’autorité fiscale remercie par avance les personnes de remplir la déclaration d’impôt et les formules annexes de manière complète et minutieuse. Il convient de respecter scrupuleusement la logique retenue par la préimpression des données personnelles en première page de la déclaration d’impôt (« contribuable 1 » et « contribuable 2 ») et de n’intervertir en aucun cas les données avec celles du conjoint ou conjointe, respectivement partenaire enregistré ou partenaire enregistrée.

Les personnes contribuables ont la possibilité d’établir et d’envoyer leur déclaration d’impôt ainsi que les pièces justificatives électroniquement, soit via la prestation VaudTax (www.vd.ch/vaudtax), soit en téléchargeant gratuitement le logiciel VaudTax 2023 ou en utilisant un autre logiciel agréé. La transmission par voie électronique s’effectue via une liaison Internet sécurisée et cryptée. Cela évite d’imprimer et d’envoyer la déclaration par la poste. Les personnes contribuables reçoivent en ligne, au moment du dépôt de leur déclaration d’impôt électronique, un avis comprenant le résumé des éléments saisis, à télécharger. S’ils souhaitent modifier ces éléments, ils disposent d’un délai de 6 jours, dès le premier envoi électronique de la déclaration d’impôt, pour adresser une nouvelle déclaration d’impôt à l’autorité fiscale. Passé ce délai, la déclaration d’impôt est jugée comme valablement déposée. Les contribuables qui déposent leur déclaration d’impôt par voie électronique n’ont pas besoin de la signer. Ils doivent toutefois sauvegarder et imprimer l’avis récapitulatif qui constitue la preuve du dépôt électronique.

Si la déclaration d’impôt ou les pièces justificatives sont retournées par la poste, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Impression sur du papier A4 blanc ;

  • Les documents imprimés et les pièces justificatives doivent être placés à l’intérieur de la chemise originale format A3, intitulée « Formulaire 2023 de transmission de la déclaration d'impôt et/ou des pièces jointes » ;

  • Ne pas utiliser de trombones, agrafes, attaches parisiennes, post-it, etc.

  • Les déclarations d’impôt retournées par la poste doivent être signées personnellement par les contribuables, respectivement par chacune des deux personnes mariées / liées par un partenariat enregistré qui vivent en ménage commun. La personne qui aurait omis de le faire sera considérée comme étant représentée contractuellement par la ou le signataire.

Une déclaration d’impôt retournée non remplie (avec ou sans justificatifs annexés) ou biffée n’est pas considérée comme valablement déposée ; les personnes contribuables seront alors invitées à déposer une déclaration conforme.

12

ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’IMPOT MANUSCRITE

Si la déclaration d’impôt est remplie à la main, il convient de compléter tout d’abord les formules annexées à cette dernière :

  • Etat des titres et autres placements de capitaux (Annexe 01), participations qualifiées (Annexe 01-1) à demander au Centre d’appels téléphoniques.

  • Etat des dettes, rendements négatifs de placements de capitaux et assurances (Annexe 02) ;

  • Situation de famille et Relevé des certificats de salaire (Annexe 03) ;

  • Frais professionnels des personnes salariées - Frais de formation (Annexe 04) ;

  • Liste des frais médicaux et / ou des dons (Annexe 05) ;

  • Immeubles (Annexe 07). En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés auprès de notre Centre d’appels téléphoniques.

Merci également de veiller à :

  • Utiliser uniquement les documents originaux fournis par l’Administration cantonale des impôts ;

  • Utiliser un stylo noir ou bleu foncé ;

  • Écrire uniquement dans les cases prévues, entièrement en MAJUSCULES ;

  • Ne pas biffer les cases inutilisées et ne pas biffer ou compléter les documents ne vous concernant pas ;

  • Organiser votre dossier de manière à placer les documents originaux complétés sur le dessus, puis les formulaires DA-1 et R-US-164 ;

  • Nous faire parvenir le tout dans l’enveloppe réponse prévue à cet effet, à affranchir correctement.

Les déclarations d’impôt retournées par la poste doivent être signées personnellement par les contribuables, respectivement par chacune des deux personnes mariées / liées par un partenariat enregistrés qui vivent en ménage commun. La personne qui aurait omis de le faire sera considérée comme étant représentée contractuellement par la ou le signataire.

Comment remplir les cases

Une déclaration d’impôt retournée non remplie (avec ou sans justificatifs annexés) ou biffée n’est pas considérée comme valablement déposée ; les personnes contribuables seront alors invitées à déposer une déclaration conforme.

CONSEQUENCES EN CAS DE NON-DEPOT DE LA DECLARATION D’IMPOT

Les personnes contribuables qui n’ont pas remis leur déclaration d’impôt dans le délai fixé sont sommées de le faire dans un délai de 30 jours. Cette sommation fait l’objet d’un émolument de CHF 50.00 qui est facturé lors du décompte final de l’impôt. Si la déclaration n’est pas déposée malgré la sommation, l’autorité fiscale évaluera d’office les éléments de revenu et de fortune et prononcera une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à CHF 1 000.00. Dans les cas graves ou de récidive, l’amende peut être de CHF 10 000.00 au plus.

13

ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’IMPOT PAR UNE PERSONNE CONTRIBUABLE DOMICILIEE DANS UN AUTRE CANTON

Les personnes contribuables qui ont leur domicile dans un autre canton et qui sont assujetties dans le canton de Vaud en raison d’un rattachement économique doivent adresser à l’administration fiscale vaudoise une copie de la décision de répartition intercantonale établie par l’autorité fiscale de leur domicile, ou une copie de la déclaration d’impôt déposée dans leur canton de domicile pour l’année 2023.

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES Les contribuables doivent joindre à leur déclaration d’impôt les pièces justificatives obligatoires.

Les pièces justificatives facultatives peuvent être transmises. De plus, toutes les pièces doivent être conservées à disposition de l’autorité fiscale en cas de vérification.

Si ces pièces justificatives ne peuvent pas être transmises électroniquement avec la déclaration d’impôt, ces dernières doivent être envoyées par la poste au moyen de la chemise originale format A3, intitulée « Formulaire 2023 de transmission de la déclaration d'impôt et/ou des pièces jointes ».

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES

  • Certificat de salaire de tous les employeurs. (Nouveau)

  • Bilans et compte de résultat signés de la période fiscale pour les personnes exerçant une activité lucrative et astreintes à tenir une comptabilité conformément à l’usage commercial.

  • Etat des actifs et passifs ainsi qu’un relevé des recettes et des dépenses, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial.

  • Questionnaire pour indépendant.

  • Relevés bancaires des valeurs fiscales de vos titres au 31 décembre 2023 ou à la date de la fin d’assujettissement.

  • Justificatifs originaux des gains de loterie.

  • Attestations officielles des versements au 3e pilier A. (Nouveau)

  • Attestations officielles de rachat d’années de cotisation au 2e pilier (caisse de pension/prévoyance professionnelle) supérieur à CHF 10 000.

  • Justificatifs des frais de garde des enfants par des tiers. (Nouveau)

LISTE DES PIECES FACULTATIVES

  • Justificatifs des frais d’entretien d’immeuble(s).

  • Attestations officielles de rachat d’années de cotisation au 2e pilier (caisse de pension/prévoyance professionnelle) inférieur à CHF 10 000.

  • Justificatifs liés aux frais médicaux et dentaires - frais liés à un handicap.

DEPOT DE LA DECLARATION D’IMPOT

Délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt : 15 mars 2024

ou la date indiquée sur la déclaration d’impôt. Si ce délai ne peut être respecté, une prolongation peut être demandée gratuitement avec la prestation e-Délai. La demande de prolongation du délai doit impérativement être présentée avant l’expiration du délai de tolérance ou du délai déjà accordé.

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RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION - IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL Pour l’impôt fédéral direct des indications spécifiques sont disponibles aux pages 55 et suivantes.

ACTIVITE DEPENDANTE CODES 100 A 120

ACTIVITE SALARIEE PRINCIPALE CODE 100

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’Annexe 03 « Relevé des certificats de salaire ».

Le certificat établi par l’employeur doit contenir la totalité du salaire, y compris toutes les indemnités accessoires, les allocations et les revenus en nature. La personne contribuable indique pour chaque certificat de salaire le salaire net selon le certificat de salaire, soit après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et des cotisations à la prévoyance. Les différentes rubriques doivent être complétées en fonction des informations figurant sur chacun de ses certificats de salaire. Les éventuelles interruptions de travail durant l’année 2023 (maladie, congés non payés, etc.) sont à déclarer dans l’annexe 04 « Frais professionnels - Frais de formation ». Les indemnités pour perte de gain perçues, qui ne figurent pas sur les certificats de salaire, doivent être déclarées sous codes 200 à 220 de la déclaration d’impôt.

Lors de l’attribution d’actions de collaborateur ou de l’exercice d’options de collaborateur (ou de la réalisation d’autres types de participations de collaborateur), la différence entre la valeur vénale (ou de formule, cas échéant) et le prix d’achat ou le prix d’exercice doit être déclarée comme revenu imposable en tenant compte, le cas échéant, d’un escompte suivant leur durée de blocage. Dans tous les cas, les informations détaillées de l’attribution ou de la réalisation de participations de collaborateur doivent être indiquées sur une feuille annexe au certificat de salaire (voir les attestations de participations de collaborateur : Form_A / B / C).

ACTIVITE SALARIEE ACCESSOIRE CODE 105

Est considérée comme accessoire l’activité dépendante exercée d’une manière régulière à moins de 30% de l’horaire de travail normal. Il en va de même d’une activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite. La déduction forfaitaire accordée dans le cadre d’une activité salariée accessoire est prévue spécialement sous le code 165. Les soldes et indemnités perçues par les sapeurs-pompiers et sapeuses- pompières de milice seront annoncées sous ce code (voir la Notice relative à l’imposition de la solde des sapeurs-pompiers de milice) (www.vd.ch/impots).

Les commissions allouées au titre d’intermédiaire, les indemnités pour activité exercée au sein d’une autorité publique, les rétributions pour activité journalistique, artistique, littéraire, scientifique ou sportive, pour expertises, direction d’associations, leçons privées, travaux de comptabilité, travaux artisanaux, gérances d’immeubles, conciergeries et nettoyages, etc., sont des gains accessoires lorsqu’ils ne sont pas acquis dans le cadre d’une activité lucrative principale. La personne contribuable indique pour chaque certificat de salaire le salaire net selon le certificat de salaire, soit après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/ AANP et des cotisations à la prévoyance. Les différentes rubriques doivent être complétées en fonction des informations figurant sur chacun de ses certificats de salaire.

ALLOCATIONS NON VERSEES PAR L’EMPLOYEUR CODE 110

La personne contribuable indique sous cette rubrique toutes les indemnités qui n’ont pas été versées par un employeur (allocations familiales pour les personnes exerçant une activité dépendante, vacances, allocations de naissance, de maternité ou paternité et pour enfant versées directement par une caisse de compensation) ou qui ne figurent pas sur le certificat de salaire (pourboires, etc.).

Pour les personnes exerçant une activité indépendante ou pour les contribuables qui n’exercent pas d’activité lucrative, les allocations familiales doivent uniquement être déclarées sous le code 195 « Autres revenus de toute nature ». 15

ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS DE PERSONNES MORALES CODE 120

La personne contribuable indique le total net des montants perçus, soit après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP. Aucune autre déduction n’est accordée, les frais étant généralement remboursés en sus du revenu.

FRAIS D’ACQUISITION DU REVENU CODES 140 A 165

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’Annexe 04 « Frais professionnels des salariés-es - frais de formation ».

La personne salariée peut déduire les frais nécessaires à l’acquisition du revenu, ceci dans la mesure où l’employeur ne les a pas pris à sa charge. Par frais, il faut entendre les dépenses immédiates et directes engagées pour obtenir le revenu imposable et en maintenir la source. Ces dépenses doivent être liées à la réalisation du revenu imposable et indispensables à son obtention ; il s’agit donc des frais inhérents à l’activité elle-même et que doit supporter la personne salariée, indépendamment de circonstances particulières.

La personne contribuable doit être en mesure d’établir la réalité de ses frais professionnels en produisant, sur demande de l’autorité fiscale, les pièces justificatives nécessaires. Sont réservées les déductions forfaitaires admises ci-après.

Les déductions calculées pour une année (240 jours ouvrables) doivent être réduites proportionnellement si l’activité lucrative dépendante a été exercée seulement durant une partie de l’année.

En cas de chômage temporaire, RHT, télétravail ou interruption de travail, les déductions pour frais de transport et frais de repas doivent être réduites proportionnellement. La déduction pour « autres frais professionnels (code 160) » n’est pas réduite.

Les frais des enfants en apprentissage ou aux études (transport, pension, logement, écolage, etc.) ne sont pas considérés comme des frais d’acquisition du revenu du contribuable et ne sont dès lors pas déductibles. Ces dépenses sont en revanche prises en considération par le système des parts (quotient familial) résultant de la situation de famille (code 810).

FRAIS DE TRANSPORT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL CODE 140

Les contribuables dont le domicile est relativement éloigné de leur lieu de travail peuvent déduire leurs frais de déplacement jusqu’à ce lieu, à la condition qu’ils ne soient pas remboursés par l’employeur. En cas de chômage temporaire, RHT, télétravail, interruption de travail, les frais de transport doivent être réduits proportionnellement dans la mesure où ces trajets ne sont pas effectués quotidiennement au moyen d’un transport en commun ou d’un véhicule privé.

La personne indiquera la distance kilométrique d’un trajet simple course.

Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail.

16

Usage des transports publics

Le tableau ci-après indique le montant de la

déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle déterminée sur la

base du trajet simple course le plus court effectué au moyen des transports publics entre le domicile et

le lieu de travail.

Exemple

Trajet simple course, du domicile au lieu de

travail, de 19 kilomètres :

Déduction annuelle : CHF 2 976

Déduction mensuelle : CHF 248

De 1 à 10 km

De 11 à 19 km

Distance en KM entre

Déduction

Déduction

Distance entre

Déduction

Déduction

le domicile le lieu de

annuelle

mensuelle

le domicile le lieu de

annuelle

mensuelle

travail

Fr.

Fr.

travail

Fr.

Fr.

jusqu’ à 2

1 176

98

11

2 452

204

3

1 423

118

12

2 531

210

4

1 587

132

13

2 626

218

5

1 669

139

14

2 706

225

6

1 849

154

15

2 786

232

7

1 947

162

16

2 856

238

8

2 094

174

17

2 896

241

9

2 224

185

18

2 936

244

10

2 372

197

19

2 976

248

De 20 à 29 km

De 30 à 39 km

Distance en KM entre

Déduction

Déduction

Distance entre

Déduction

Déduction

le domicile le lieu de

annuelle

mensuelle

le domicile le lieu de

annuelle

mensuelle

travail

Fr.

Fr.

travail

Fr.

Fr.

20

3 001

250

30

3 288

274

21

3 026

252

31

3 320

277

22

3 051

254

32

3 352

279

23

3 076

256

33

3 384

282

24

3 101

258

34

3 416

284

25

3 136

261

35

3 448

288

26

3 166

263

36

3 480

290

27

3 196

266

37

3 512

293

28

3 226

268

38

3 544

296

29

3 256

271

39

3 576

298

De 40 à 45 km

De 46 à 51 km et plus

40

3 608

301

46

3 800

317

41

3 640

304

47

3 832

320

42

3 672

306

48

3 864

322

43

3 704

309

49

3 896

325

44

3 736

312

50

3 928

328

45

3 768

314

51 et plus

4 080

340

Dans tous les cas, la déduction est plafonnée au coût de l’abonnement général en deuxième classe des

transports publics le plus onéreux, correspondant à la déduction forfaitaire annuelle admise pour

51 kilomètres. Demeure toutefois

réservée la

déduction de frais effectifs plus élevés dûment justifiés.

17

Usage d’autres moyens de transport

Exceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en particulier de véhicules à moteur) peut être admis si la personne concernée établit qu’elle ne dispose d’aucun moyen de transport public ou qu’elle n’est pas en mesure de les utiliser (par exemple infirmité, éloignement notable de la station la plus proche, nombreux transbordements, etc.) ou qu’elle dépend de l’utilisation d’un véhicule pour l’exercice de sa profession ; le seul gain de temps dû à l’usage d’un véhicule privé n’est pas un motif suffisant. Si l’utilisation d’un autre moyen de transport est justifiée, il est possible de déduire ses frais selon la distance parcourue et dans les limites suivantes :

Autre moyen de transport utilisé

vélo, cyclomoteur, motocycle léger (cylindrée jusqu’à 50 cm3) : jusqu’à CHF 700 par an motocycle (cylindrée supérieure à 50 cm3) : 40 ct./km jusqu’à véhicule automobile tarif unique et dégressif de : jusqu’à 15 000 km 70 ct./km pour le surplus 35 ct./km

Exemples Personne effectuant toute l’année un trajet simple course, de son domicile à son lieu de travail, de 19 kilomètres :

19 km x 2 (aller-retour) x 240 jours = 9 120 kilomètres 9 120 x 70 ct = CHF 6 384

Personne effectuant toute l’année un trajet simple course, de son domicile à son lieu de travail, de 45 kilomètres :

45 km x 2 (aller-retour) x 240 jours = 21 600 kilomètres 15 000 x 70 ct = CHF 10 500 6 600 x 35 ct = CHF 2 310 Total = CHF 12 810

Frais non déductibles

  • Les frais d’une place de stationnement car ils sont déjà inclus dans l’indemnité kilométrique précitée.

  • Les frais de transport des enfants en apprentissage ou aux études (transport, pension, logement, écolage, etc.) ne sont pas considérés comme des frais d’acquisition du revenu du contribuable. Ces dépenses sont en revanche prises en considération par le système des parts (quotient familial) résultant de la situation de famille (code 810).

  • Les frais de déplacement plus élevés à partir d’une résidence secondaire.

  • Les frais de déplacements pour la personne salariée qui est autorisée à utiliser un véhicule de fonction pour effectuer les trajets de son domicile à son lieu de travail.

18

REPAS POUR TRAVAIL PAR EQUIPE OU DE NUIT CODE 150

La personne salariée peut déduire le surplus de dépenses résultant du travail par équipe ou de nuit ou résultant de l’éloignement du domicile du lieu de travail en ce qui concerne les frais de repas (de midi) ou la résidence hors du domicile. En cas de chômage temporaire, RHT, télétravail, interruption de travail, ces frais doivent être réduits proportionnellement.

La déduction est de CHF 3 200 par an si le travail par équipe ou de nuit est exercé toute l’année. Au travail par équipe est assimilé le travail à horaire irrégulier, si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles. Cette déduction ne peut être revendiquée en plus de la déduction pour « repas pris hors du domicile » ou pour « résidence hors du domicile ».

REPAS PRIS HORS DU DOMICILE CODE 150

La déduction s’élève au maximum à CHF 3 200 par an, si les repas de midi sont régulièrement pris hors du domicile. Cette déduction comprend les frais pour le trajet aller-retour durant la pause de midi. Si le repas est pris dans une cantine de l’employeur ou que celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction (CHF 1 600 par an) est admise. Si la réduction du prix des repas est telle qu’il n’y a manifestement aucun frais supplémentaire à la charge du contribuable par rapport aux frais qu’entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction n’entre en considération.

REPAS POUR RESIDENCE HORS DU DOMICILE CODE 150

Les contribuables qui résident pendant la semaine à leur lieu de travail, mais regagnent régulièrement leur domicile en fin de semaine peuvent, en règle générale, faire valoir les déductions suivantes, dans la mesure où cela est objectivement justifié (par exemple profession de nuit, éloignement notable, etc.) :

  • Pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile, une déduction de CHF 3 200 par année est accordée pour chaque repas principal (midi et soir), soit CHF 6 400 par an, pour autant que cette situation dure toute l’année et que les repas ne puissent pas être pris au logement sur le lieu de travail. Si un des repas est pris dans une cantine de l’employeur ou que celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction pour un repas est admise, soit au total pour les deux repas principaux (midi et soir) CHF 4 800 par an. Si une cuisine est comprise dans le bail de location, la déduction des frais de repas pris en dehors des heures de travail (soir) ne pourra pas être revendiquée.

Pour le surplus de dépenses résultant du logement : les dépenses effectives pour la chambre, le studio ou appartement d’une pièce à proximité du lieu de travail peuvent être déduites. En cas de location d’un appartement de plusieurs pièces, la déduction ne sera admise qu’à concurrence du prix de location estimé pour une seule pièce.

Les frais de déplacement occasionnés par le retour hebdomadaire au domicile fiscal principal (en général en transports publics) ainsi que les frais de déplacement au lieu de séjour, entre la chambre et le lieu de travail, sont déductibles (frais d’utilisation des transports publics).

AUTRES FRAIS PROFESSIONNELS CODE 160

Pour les autres frais professionnels, un montant forfaitaire global de 3% du salaire net peut être déduit, mais au minimum CHF 2 000 et au maximum CHF 4 000. Le montant déductible est toutefois limité au montant du gain obtenu si ce dernier est inférieur à CHF 2 000.

Lorsque des rachats d’années d’assurances ont été portés en diminution du salaire (chiffre 10.2 du certificat de salaire), la déduction forfaitaire se calcule sur le salaire net avant déduction de ces montants. Cette déduction comprend notamment : 19

  • Les dépenses pour outillage professionnel

  • L’usure des vêtements ou des chaussures professionnels spéciaux. En ce qui concerne les frais de vêtements, ne sont déductibles que les dépenses engagées pour l’achat de vêtements professionnels spéciaux (bleu de travail, blouse d’infirmier/infirmière, chaussures de sécurité, etc.) et non les dépenses engagées pour des tenues vestimentaires soignées (costumes, tailleurs)

  • Les frais supplémentaires en raison de travaux pénibles

  • Les dépenses pour ouvrages professionnels

  • Les dépenses pour matériel informatique moyennant la prise en compte d’une part privée

  • Les frais se rapportant à l’utilisation principale et régulière d’une chambre de travail privée sont acceptés de manière restrictive.

Cette déduction est soumise à certaines conditions :

Le travail à domicile doit être une nécessité, voire

une obligation. L’usage ne doit pas relever de la convenance

personnelle. Elle implique que la personne salariée ne dispose pas, à son lieu de

travail, d’une pièce de travail

appropriée. En outre, la pièce doit être utilisée régulièrement et essentiellement à des fins professionnelles. La

déduction de la chambre de travail à domicile comprend une partie du loyer et des

charges, affectée à l’usage

du bureau, à l’exclusion de l’entier du loyer de l’appartement.

Si la personne salariée a dû reverser à son employeur les contributions fédérales

reçues du Secrétariat d’Etat

à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et /ou les contributions

financières pour les personnes

se préparant aux examens professionnels fédéraux de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO), ces contributions sont déductibles sous cette rubrique, au titre de frais professionnels effectifs.

FRAIS POUR ACTIVITE SALARIEE ACCESSOIRE

CODE 165

Les contribuables peuvent déduire au titre de frais professionnels 20% du montant

indiqué sous le code 105

(activité salariale accessoire), mais au minimum CHF

800 et au maximum CHF 2 400 par an pour l’ensemble

de ces gains (le maximum déductible est toutefois limité au montant du gain obtenu si ce dernier est inférieur

à CHF 800). La déduction de frais effectifs plus élevés demeure réservée.

La part exonérée de la solde des sapeurs-pompiers/sapeuses-pompières de milice doit également être déduite

sous ce code (voir la Notice relative à l’imposition

de la solde des sapeurs-pompiers de milice)

(www.vd.ch/impots). Elle est au maximum de CHF 9 000

pour l’impôt cantonal et communal.

Exemples

Montant au code 105

CHF

300

La déduction ne peut pas être supérieure au gain imposable

Déduction au code 165

CHF

300

Montant au code 105

CHF

6 000

Le 20% du gain se situe dans la tranche de CHF 800 et CHF 2 400

Déduction au code 165

CHF

1 200

Montant au code 105

CHF

15 000

Le 20% du gain est supérieur au forfait maximum de CHF 2’400

Déduction au code 165

CHF

2 400

20

REVENU D’UNE ACTIVITE INDEPENDANTE CODES 180 A 190

ACTIVITE INDEPENDANTE CODE 180 ET 185

Les contribuables indiquent, en avant-colonne, le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant l’exercice clos au cours de la période fiscale. S’ils ont exercé plusieurs activités indépendantes ou si les contribuables 1 et 2 ont tous deux exercé une activité indépendante, il convient d’indiquer, en avant-colonne, le chiffre d’affaires total de tous les exercices clos au cours de la période fiscale.

La personne contribuable indique également, dans la colonne principale, le résultat net de son activité indépendante réalisé durant l’exercice clos au cours de la période fiscale. Si elle a exercé plusieurs activités indépendantes, elle indique le total des résultats nets enregistrés ; si les contribuables 1 et 2 ont tous deux exercé une activité indépendante, ils mentionnent leurs résultats nets respectifs. Les « Instructions complémentaires pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante » (www.vd.ch/impots) donnent de plus amples détails.

En ce qui concerne le revenu de l’activité des exploitants du sol, des informations plus détaillées sont contenues dans les « Instructions complémentaires destinées aux exploitants du sol » (www.vd.ch/impots). Ces instructions peuvent être obtenues gratuitement auprès de notre Centre d’appels téléphoniques.

PERTE COMMERCIALE NON COMPENSEE CODE 186

La perte commerciale non compensée des sept exercices précédant la présente période fiscale doit être indiquée.

En cas de perte sur participations qualifiées commerciales ressortant du « Compte distinct » (www.vd.ch/impots), la perte totale sur participations qualifiées réalisée ressortant des chiffres 3.1 et / ou 3.2 du « Compte distinct », colonne relative à l’impôt cantonal et communal. (se référer aux « Instructions complémentaires pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante » (www.vd.ch/impots).

SOCIETES EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE CODE 190

La raison sociale de la société doit être indiquée. Les personnes associées mentionnent leur part au revenu, conformément aux indications contenues dans le questionnaire rempli par la société.

Allocations familiales Les allocations familiales touchées, en tant que personne exerçant une activité indépendante, sont extraites du bénéfice ressortant de la comptabilité de l’entreprise et mentionnées, pour leur montant brut, sous le code 195 « Autres revenus de toute nature ». Dans tous les cas, il convient de compléter scrupuleusement la page 1, lettre C du « Questionnaire général pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante » (www.vd.ch/mpots).

AUTRES REVENUS DE TOUTE NATURE CODE 195

Sont imposables les autres revenus tels que :

  • Les allocations familiales perçues par la personne n’exerçant pas d’activité lucrative ou exerçant une activité lucrative indépendante ;

  • Les indemnités COVID perçues par la personne exerçant une activité indépendante ;

  • Les prestations complémentaires pour familles ;

  • Les prestations de la rente-pont (sauf rente LPtra, exonérée, voir page 52) ;

  • Les brevets et les licences ;

  • Les royalties et les droits d’auteur ; 21

  • Les recettes provenant de la location de biens mobiliers (par ex. chevaux, meubles, etc.) ;

  • Les sous-location d’appartements, de chambres ;

  • Le revenu provenant de la sous-location d’appartements, de chambres ou de la mise en location sur une plateforme d’hébergement est inscrit à son montant net (en cas de logement meublé, les loyers sont ordinairement indiqués à raison de 80% du montant encaissé, ceci afin de tenir compte de l’usure de l’ameublement et des frais d’entretien plus élevés de tels appartements) ;

  • Le rendement obtenu en cas de vie ou de rachat d’une assurance de capitaux susceptible de rachat financée par une prime unique. Ce revenu se calcule par la différence entre le montant versé par l’assureur et la prime unique. Il est toutefois exonéré s’il est versé à un assuré ou une assurée de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins 5 ans et qui a été conclu avant son 66e anniversaire ;

  • Les contributions fédérales du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) perçues pour les cours préparatoires aux examens fédéraux et/ou les contributions financières pour les personnes se préparant aux examens professionnels fédéraux de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO). Si la contribution reçue a fait l’objet d’un remboursement à l’employeur, le montant de ce dernier doit être déduit sous la rubrique « autres frais professionnels (code 160) ».

INDEMNITES POUR PERTE DE GAIN CODES 200 A 220

ASSURANCE-CHOMAGE, SERVICE MILITAIRE (AC + APG) CODE 200

Les allocations d’assurance-chômage sont indiquées dans la mesure où elles ne sont ni comprises dans le certificat de salaire ni déclarées sous le code 100 (activité salariale principale). Les allocations pour perte de gain en raison de service militaire et de protection civile, cours de moniteur Jeunesse et Sport et cours de monitrice/moniteur jeunes tireurs sont indiquées lorsque la personne contribuable a reçu des prestations directement de la Caisse de compensation et qu’elles ne figurent pas dans le certificat de salaire.

INDEMNITES JOURNALIERES CODE 210 ET 220

Les indemnités journalières obtenues d’une assurance maladie ou accidents remplaçant complètement ou partiellement les produits de l’activité lucrative doivent être déclarées sous le code 210 dans la mesure où elles ne sont pas déjà comprises dans le salaire imposable (indemnités encaissées par l’employeur et rétrocédées à la personne assujettie).

Quant aux indemnités journalières versées par l’assurance invalidité (en cas de réinsertion professionnelle par exemple), elles doivent être déclarées sous le code 220.

DEDUCTION POUR DOUBLE ACTIVITE DES CONJOINTS CODE 235

Si les deux personnes imposées en commun exercent chacune une activité lucrative, un montant de CHF 1 700 peut être déduit du revenu le plus bas. Une déduction analogue est accordée lorsque l’une d’elles fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Si, après déduction des éventuels frais d’acquisition du revenu (codes 140 à 165) et des cotisations à la prévoyance (codes 310 à 340), le montant du revenu le plus bas est inférieur à CHF 1 700, la déduction sera égale à la somme nette effectivement obtenue.

Exemple : Gain net le plus bas obtenu : CHF 800 Déduction maximale autorisée : CHF 800

22

RENTES ET PENSIONS CODES 240 A 280

1ER PILIER : RENTES AVS / AI ET ASSURANCES MILITAIRES CODE 240

Les rentes AVS (rentes de vieillesse et de survivants) et AI (rente d’invalidité) sont imposables, y compris les rentes extraordinaires. Font exception et ne sont pas imposables les rentes AVS et AI dans la mesure où elles ont entraîné la réduction d’une rente de l’assurance militaire, sauf si les rentes de l’assurance militaire ont commencé à courir après le 1er janvier 1994.

Les rentes de l’assurance militaire qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après le 1er janvier 1994 doivent également être déclarées sous ce code. Les prestations complémentaires (PC) ainsi que les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI ne sont pas imposables.

Les rentes d’accident reçues en vertu de la LAA (loi sur l’assurance-accidents), par exemple de la SUVA, bien qu’appartenant à la catégorie des rentes du 1er pilier, doivent être déclarées sous le code 270 (3e pilier B : autres rentes et pensions).

Imposition d’une prestation AI rétroactive

Les prestations AI rétroactives perçues durant l’année sont imposables en intégralité en tant que revenu ordinaire. Toutefois, afin de déterminer le taux d’imposition applicable, ces prestations seront converties en revenu annuel.

Imposition d’une rente AI pour enfant. Qui déclare la rente ?

Pour l’imposition des rentes pour enfant des prévoyances sociale et professionnelle, il faut examiner quel est l’ayant droit, car une personne peut recevoir des prestations pour les enfants à sa charge à deux titres :

  1. a) Comme complément à sa propre rente personnelle

Exemple Mme W., divorcée, est la mère d’un enfant majeur qui suit des études à l’Université. Mme est au bénéfice d’une rente de l’AI avec complément pour enfant encore en formation.

Solution En l’espèce, c’est Mme, en tant que parent invalide, qui a le droit à la rente pour enfant. À ce titre, elle doit annoncer, dans sa déclaration d’impôt personnelle, le complément pour enfant à charge, car il s’agit d’un supplément à sa propre rente.

  1. b) Comme rente en raison de l’invalidité de l’enfant

Lorsque la rente d’invalidité (AI) est servie à un enfant mineur qui en est l’ayant droit, cette rente est toujours la conséquence de la diminution de la capacité de gain. De ce fait, une telle rente, servie à un enfant mineur, est acquise en compensation du produit de l’activité lucrative. Il n’y a pas lieu de reporter ces montants sur la déclaration du ou des représentants légaux. Ces rentes doivent être déclarées par l’enfant (ayant droit) au moyen de sa propre déclaration.

Imposition d’une rente d’orphelin versée à la personne détentrice de l’autorité parentale. Qui déclare la rente d’orphelin ?

Exemple

M. B., veuf, vit avec son fils mineur. L’enfant est au bénéfice d’une rente d’orphelin de l’AVS.

Solution La rente d’orphelin doit être déclarée par le père, détenteur de l’autorité parentale. Dès l’année au cours de laquelle l’enfant atteint sa majorité, les rentes de l’année entière doivent être déclarées par l’enfant. 23

2E PILIER : RENTES PROVENANT D’INSTITUTIONS DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE CODE 250

Toutes les rentes et autres prestations périodiques provenant d’une institution de prévoyance, telles que les rentes de vieillesse, d’invalidité, de survivant et survivante ainsi que les rentes d’orphelin et d’orpheline doivent être déclarées.

3E PILIER A : RENTES PROVENANT DE LA PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE CODE 260

Il s’agit des rentes et autres prestations périodiques provenant de contrats de prévoyance liée (contrats spéciaux d’assurance de rentes conclus avec les établissements d’assurances et fondations bancaires). Ces rentes sont imposables à 100%.

3E PILIER B : AUTRES RENTES ET PENSIONS CODE 270

Doivent être déclarées sous cette rubrique toutes les rentes et pensions qui ne concernent pas les codes 240, 250 et 260. Il s’agit notamment :

  • Des rentes accidents, par exemple les rentes d’accident reçues en vertu de la LAA (loi sur l’assurance- accidents), notamment de la SUVA ;

  • Des rentes pour responsabilité de tiers (RC), dommages permanents ou invalidité ;

  • Des revenus provenant de rentes viagères ou d’un contrat d’entretien viager, imposables à 40%. Ceux- ci doivent être déclarés directement à raison de 40% du montant perçu durant l’année.

PENSIONS ALIMENTAIRES OBTENUES CODE 280

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter le tableau 1.A figurant à la dernière page de la déclaration.

La pension alimentaire que le conjoint séparé/divorcé ou la conjointe séparée/divorcée obtient pour son propre entretien, ainsi que les contributions d’entretien reçues par l’un des parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l’autorité parentale constituent un revenu soumis à l’impôt. Dès le mois qui suit la majorité d’un enfant, les contributions reçues pour ce dernier ne sont plus imposables ni auprès du parent ni auprès de l’enfant majeur, respectivement ne sont plus déductibles des revenus du parent qui les verse.

PRIMES ET COTISATIONS D’ASSURANCES CODES 300 A 340

ASSURANCES-MALADIE ET ACCIDENTS, ASSURANCES SUR LA VIE CODE 300

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, le montant des primes, cotisations d’assurances et celui des subsides doivent obligatoirement être renseignés au chiffre 10 en page 4 de la déclaration.

Les contribuables ont droit à une déduction au titre de primes d’assurances-maladie et accidents, d’assurances sur la vie et de rentes viagères (voir également la page 52). Les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire doivent être retranchés du montant des primes d’assurances-maladie et accidents pour calculer le montant total de la déduction, selon le modèle suivant :

24

Exemple : Couple marié vivant en ménage commun

Détermination du montant total de la déduction

Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la

+

10 250

vie et de rentes viagères selon polices

Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins

-

0

1) Montant net

10 250

2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous)

9 600

Montant à reporter au code 300 : le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2)

9 600

Exemple : Couple marié vivant en ménage commun avec 2 enfants donnant droit à une part de

0,5 chacun (code 810)

Détermination du montant total de la déduction

Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la +

17 000

vie et de rentes viagères selon polices

Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins -

4 032

1) Montant net

12 968

2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous)

12 200

Montant à reporter au code 300 : le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2)

12 200

Exemple : Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée

Détermination du montant total de la déduction

Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la

+

5 319

vie et de rentes viagères selon polices

Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins

-

2 400

1) Montant net

2 919

2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous)

4 800

Montant à reporter au code 300 : le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2)

2 919

Exemple : Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée avec 1 enfant donnant droit à une part de

0.5 (code 810)

Détermination du montant total de la déduction

Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la +

8 600

vie et de rentes viagères selon polices

Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins -

2 400

1) Montant net

6 200

2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous)

6 100

Montant à reporter au code 300 : le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2)

6 100

Déduction maximale selon situation de famille :

- pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée :

CHF 4 800

  • pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun : CHF 9 600

- pour l’enfant donnant droit à une part de 0.5 (code 810) :

CHF 1 300

Pour la personne contribuable qui assume les primes d’assurances-maladie et accidents d’une personne pour laquelle elle peut faire valoir la déduction pour personne à charge (code 680), la déduction est augmentée de

CHF 1 300 au maximum.

Le droit à la déduction est déterminé en fonction de la situation familiale au 31 décembre 2023 ou à la date de fin

d’assujettissement.

25

PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE OPP3 (3EME PILIER A) CODE 310

Les informations suivantes concernent les personnes qui sont au bénéfice d’un contrat OPP3 avec une fondation bancaire ou un établissement d’assurances.

Pour les personnes qui n’ont pas payé de primes à une institution reconnue durant la période fiscale, aucune déduction n’est admise.

Les personnes salariées et celles exerçant une activité indépendante qui cotisent à des formes reconnues de prévoyance peuvent déduire les montants versés dans les limites de l’ordonnance selon les indications ci- après.

  • Constituent des formes reconnues de prévoyance les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires.

  • Toute déduction présuppose l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que l’assujettissement à l’AVS. De plus, les contribuables qui poursuivent une activité lucrative peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance jusqu’à cinq ans au plus tard après l’âge légal de la retraite de l’AVS.

  • En cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction reste acquis.

  • Tout conjoint qui exerce une activité lucrative peut, en principe, déduire les cotisations qu’il verse selon un contrat de prévoyance dans lequel il figure comme preneur de prévoyance. Si l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, cette collaboration est présumée rentrer dans les limites de l’assistance que se doivent les époux et épouses ; sinon, il appartient à ces personnes de prouver l’existence d’un rapport de travail dépassant ces limites.

Les cotisations versées peuvent être déduites selon la distinction suivante :

Pour les contribuables assurés sous le régime du 2e pilier

Les personnes salariées et celles exerçant une activité indépendante assurées obligatoirement ou facultativement à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduire les montants versés, mais au maximum :

CHF 7 056 pour l’année 2023

Pour les contribuables n’étant pas assurés sous le régime du 2e pilier Les personnes salariées et celles exerçant une activité indépendante qui ne sont pas affiliées à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduire les montants versés jusqu’à 20% du revenu net provenant d’une activité lucrative, mais au maximum :

CHF 35 280 pour l’année 2023

Aucune déduction n’entre en ligne de compte si une perte résulte de l’activité lucrative.

RACHATS D’ANNEES D’ASSURANCE (2EME PILIER, CAISSE DE PENSION) CODE 320

Les cotisations ordinaires versées aux institutions de prévoyance professionnelle sont, en règle générale, déjà déduites du salaire imposable sous code 100 de la déclaration (salaire net). Elles ne peuvent dès lors pas être admises en déduction une seconde fois sous code 320. Seules les sommes affectées au rachat d’années d’assurance qui n’ont pas encore été portées en diminution du salaire imposable sont déductibles sous cette rubrique.

26

Les cotisations ordinaires (cotisations de risque et le cas échéant pour l’épargne vieillesse) versées dans le cadre de l’art. 47LPP et 47a LPP (cotisations versées après l’âge de 58 ans en cas de licenciement par l’employeur) doivent également être déclarées sous ce code.

Ce montant doit correspondre aux prescriptions de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). L’Office d’impôt pourra requérir, le cas échéant, le document « Annexe 06 », qui devra alors être dûment complété par la personne contribuable et l’établissement de prévoyance.

COTISATIONS DES INDEPENDANTS CODE 330

La personne exerçant une activité indépendante peut déduire sous cette rubrique la part privée des cotisations à la prévoyance professionnelle payées pour elle-même. Pour plus de détails voir les « Instructions complémentaires pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante ».

AUTRES COTISATIONS CODE 340

Les personnes salariées peuvent indiquer sous cette rubrique également, le cas échéant, les primes et cotisations retenues contractuellement sur le salaire au titre de l’assurance-maladie prévoyant uniquement des prestations remplaçant le produit du travail (perte de gain).

ETAT DES TITRES CODE 410

REVENU ET FORTUNE DE TITRES ET AUTRES PLACEMENTS DE CAPITAUX CODE 410

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’Annexe 01 « État des titres et autres placements de capitaux » ainsi que, le cas échéant, l’Annexe 01-1 « État des titres - Participations qualifiées »

Des exemplaires supplémentaires de ces annexes peuvent être demandés au moyen du formulaire de contact, au N° de téléphone 021 316 20 91 ou au Centre d’appels téléphoniques 021 316 00 00. Ces formulaires permettent également d’obtenir l’imputation ou le remboursement de l’impôt fédéral anticipé prélevé sur les rendements échus durant l’année.

Les titres grevés d’un usufruit en faveur de tiers ne doivent pas être déclarés par la personne nu-propriétaire mais bien par ce tiers (ayant droit).

Recto de la formule

Les rendements et fortunes des comptes et livrets bancaires, postaux et comptes de garantie de loyer ou de leasing, des participations au fonds de rénovation PPE sont portés sous la rubrique 1, conformément aux informations figurant sur les relevés bancaires / postaux.

Verso de la formule

Les rendements et fortunes des titres (actions, obligations, parts sociales), créances et gains à des jeux d’argent (loteries, jeux de hasard) doivent être portés sous la rubrique :

  • 2 / A si les rendements sont soumis à l’impôt anticipé, respectivement

  • 2 / B s’ils ne le sont pas.

La nature de l’élément déclaré sous une de ces deux rubriques doit être précisée en cochant la case correspondante (relevé fiscal bancaire, actions / parts sociales, obligations, etc.).

Cases à cocher « Exploitation » et « Exploit./titre commercial »

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Les valeurs faisant partie de la fortune commerciale d’une personne exerçant une profession indépendante doivent être désignées par une croix dans la case « Exploitation », respectivement « Exploit./titre commercial », au début de chaque ligne concernée. Cette indication est indispensable en vue de la répartition des capitaux d’exploitation et privés ainsi que du revenu d’exploitation et privé.

Rubrique « Numéro de compte » (recto)/« Numéro de compte ou de valeur » (verso)

Cette rubrique sert à indiquer le numéro de valeur univoque de l’action, de l’obligation ou d’un autre produit financier. On mentionne systématiquement les 8 derniers chiffres ou lettres désignant le compte.

Nota bene : En ce qui concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de personnes, se référer au code 460 (fortune placée dans des sociétés de personnes). Rubrique « Désignation de l’établissement » (recto)

Il faut mentionner l’identité de l’établissement bancaire (Banque Cantonale Vaudoise, UBS, Postfinance, etc.) auprès duquel le compte est ouvert, précédé du code pays ISO correspondant au pays dans lequel est détenu le titre (ex : CH pour la Suisse).

Autres titres : désignation de l’émetteur / débiteur (verso) Il convient de préciser :

  1. a) Relevé fiscal bancaire : identité de l’établissement bancaire qui a émis le relevé dont seuls les totaux doivent être reportés dans l’état des titres, précédée du code pays ISO ;

  1. b) Actions / parts sociales : nom de la société concernée, précédé du code pays ISO ;

  1. c) Obligations et obligations de caisse : nom du débiteur (État, établissement bancaire) qui a émis le titre, précédé du code pays ISO ;

  1. d) Fonds de placement : nom du fonds de placement avec, le cas échéant, monnaie étrangère dans laquelle les parts sont émises, précédé du code pays ISO ;

  1. e) Créances/prêts : noms, prénoms et domicile du débiteur (personne à qui la ou le contribuable a prêté de l’argent);

  1. f) Gains à des jeux d’argent : identité de l’institution de jeu, de l’entreprise médiatique ou commerciale, date et numéro du concours (exemple : Swiss Loto, tirage N° 999).

Rubrique « Achat, Vente/remboursement » (verso)

En plus de la désignation exacte des valeurs, la date d’achat, de vente, de remboursement ou de conversion des titres et créances entrés dans le portefeuille ou sortis de celui-ci durant l’année doit être indiquée.

Rubrique « Rendements bruts échus en 2023 » Recto de la formule : Colonnes 1/A et 1/B

Les rendements bruts, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt anticipé, doivent être indiqués dans les colonnes suivantes : les rendements soumis à l’impôt anticipé dans la colonne 1/A, ceux qui ne sont pas soumis à l’impôt anticipé dans la colonne 1/B.

La quote-part de revenu résultant du fonds de rénovation PPE figure sous la rubrique 1/B (revenus non soumis à l’impôt anticipé) puisque l’impôt anticipé est remboursé directement à la communauté des copropriétaires.

Verso de la formule : Rubriques 2/A et 2/B

Les rendements bruts suivants, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt anticipé, doivent être indiqués sous la rubrique 2/A si les rendements sont soumis à l’impôt anticipé, respectivement 2/B si les rendements ne sont pas soumis à l’impôt anticipé. 28

  1. a) Revenus des titres : il faut indiquer tous les intérêts, fractions d’intérêt et parts aux bénéfices provenant d’avoirs et participations de toute nature et reçus sous forme de versement, virement, inscription au crédit, imputation ou d’une autre manière.

Sont aussi considérées comme intérêts et parts aux bénéfices les prestations appréciables en argent provenant d’avoirs ou de participations et reçues sous forme d’actions gratuites, d’obligations gratuites, de libérations gratuites, d’excédents de liquidation sans égard à leur désignation, dans la mesure où ces prestations ne constituent pas un remboursement d’un avoir ou d’une part au capital que possède la personne contribuable.

Les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant (IUP) ainsi que les rendements réinvestis des fonds de croissance/fonds de thésaurisation sont également imposables.

Les intérêts courus que le/la vendeur/se d’un titre perçoit pour la cession du droit à l’intérêt en cours ne doivent en revanche pas être déclarés.

  1. b) Rendements des titres étrangers :

Rendements de titres étrangers sans imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (IIES) :

Pour les rendements étrangers ne faisant pas l’objet d’une demande de remboursement d’impôt perçu à la source, les rendements bruts ainsi que les avoirs correspondants sous la rubrique 2/B doivent être mentionnés. Rendements de titres étrangers avec imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (IIES) :

Pour les rendements étrangers pouvant faire l’objet d’une demande de récupération d’impôt prélevé à la source, il faut remplir l’annexe DA-1 prévue à cet effet et en reporter les totaux – revenus (col. 6), valeur imposable (col. 7) ainsi que le montant d’imputation (col. 8) sur l’Annexe 01.

  1. c) Gains de loterie, gains à des jeux d’argent :

  • tous les gains réalisés aux jeux de grande envergure (Swiss Loto, Euro Millions, PMU, etc.) soumis à la LJAr (Loi sur les jeux d’argent) ne sont imposés que pour le montant qui dépasse 1 million de francs ; il en va de même pour les gains en ligne sur des jeux de casinos autorisés par la LJAr ;

  • tous les gains réalisés dans des jeux d’adresse de petite envergure (petites loteries comme des tombolas, paris sportifs locaux ou petits tournois de poker) autorisés par la LJAr sont exonérés à 100 %;

  • les gains à des jeux d’adresse ou de loterie non soumis à la LJAr (promotion des ventes) sont imposés s’ils dépassent CHF 1 000 ;

  • tous les gains de loterie ou sur des jeux d’adresse non soumis à la LJAr (par exemple concours organisés avec des prix en comptant ou en nature) ne sont imposés que s’ils dépassent CHF 1 000.

  1. d) Placements de capitaux ayant généré un intérêt négatif : indiquer un rendement nul et revendiquer la déduction de l’intérêt négatif sous code 610/615, au moyen de l’annexe 2 (dettes, rendements négatifs de placements de capitaux, assurances).

Rendements de la fortune commerciale

Il s’agit des rendements 2023 des autres titres et placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale affectée à l’entreprise de la personne contribuable. Ces rendements seront extraits du bénéfice ressortant de la comptabilité de l’entreprise et mentionnés pour leur montant brut dans l’Annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux » (case « Exploitation », respectivement « Exploit./titre commercial » 29

cochée). Si la clôture des exercices ne coïncide pas avec l’année civile, il faut cependant indiquer les rendements de capitaux échus pendant l’année civile 2023 ; cela est très important pour le remboursement de l’impôt anticipé. En ce qui concerne les personnes associées (associées, commanditaires et commanditées) des sociétés de personnes, les indications précitées ne sont pas applicables. Il convient de demander le remboursement de l’impôt anticipé directement auprès de l’Administration fédérale des contributions à Berne au moyen du formulaire 25.

Rubrique « Fortune » (recto et verso)

  1. a) Titres cotés aux bourses suisses : la liste officielle des cours au 31.12.2023 éditée par l’Administration fédérale des contributions fait foi. Vous trouverez cette liste sur les sites internet de l’Administration cantonale des impôts (www.vd.ch/impots) et de l’Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).

  1. b) Titres cotés aux bourses étrangères : le dernier cours du mois de décembre 2023 doit être utilisé. La conversion en francs suisses des valeurs étrangères doit se faire sur la base des cours au 31 décembre 2023 ressortant de la liste officielle des cours.

  1. c) Titres non cotés : la valeur fiscale au 31 décembre 2023 établie sur la base des comptes fournis par les sociétés doit être utilisée si elle est connue. Elle est fixée selon les « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune, circulaire 28 du 28 août 2008 de la Conférence suisse des impôts », qui sont disponibles sur le site internet de la CSI (https://www.steuerkonferenz.ch). Si valeur fiscale arrêtée par l’autorité fiscale du canton du siège de l’entreprise doit être communiquée par la société concernée à ses actionnaires ou sociétaires. Si cette valeur n’est pas encore connue lors du dépôt de la déclaration d’impôt, la dernière valeur à disposition peut provisoirement être inscrite.

  1. d) Actions et options de collaborateurs : les actions et options de collaborateurs doivent être déclarées dans l’Annexe 01 « Etat des titres », respectivement dans l’Annexe 01-1 « Etats des titres – Participations qualifiées » ; en cas de blocage, la valeur imposable en fortune sera indiquée déduction faite de l’escompte calculé en fonction de sa durée. Les revenus imposables sont inclus dans le certificat de salaire (chiffre 5) et la feuille annexe à celui-ci (Form_A / B / C).

  1. e) Créances et avoirs : la valeur nominale est en principe utilisée. Dans l’évaluation des créances et avoirs litigieux ou douteux, il peut être tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.

  1. f) Les billets de banque, les métaux précieux et les crypto-monnaies ne figurent pas sur l’Annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux », mais directement sous code 420 (numéraire, billets de banque, or, autres métaux précieux) de la déclaration d’impôt.

Fortune commerciale

Les titres, créances et avoirs faisant partie de la fortune commerciale doivent être déclarés à leur valeur comptable.

Participations qualifiées

Les participations équivalant à 10% au moins du capital- actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative sont reconnues comme étant qualifiées du point de vue fiscal. Il en découle que les bénéfices distribués sur de telles participations ne sont que partiellement imposés.

  • 60 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune commerciale, après déduction des charges imputables (frais de financement, d’administration, amortissements, etc.),

  • 70 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune privée.

Toute personne qui détient des participations qualifiées dans sa fortune commerciale complète, au préalable, un « Compte distinct » (www.vd.ch/mpots). Ce formulaire permet de déterminer le rendement net des 30

participations qualifiées commerciales partiellement imposable, après déduction des charges imputables. Pour le surplus, se référer aux « Instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante ».

Indications sur la manière de remplir l’Annexe 01-1

Cases à cocher « Participation privée »/« Participation commerciale »

Les valeurs faisant partie de la fortune privée doivent être désignées par une croix dans la case « Participation privée », au début de chaque ligne concernée.

Rubrique « Taux de détention du capital social »

La part au capital-actions ou au capital social de la société à l’échéance du dividende doit être indiquée en %.

Rubrique « Numéro de compte ou de valeur »

Cette rubrique sert à indiquer le numéro de valeur univoque de la participation. Les 8 derniers chiffres ou lettres doivent être mentionnés.

Rubrique « Actions, parts, etc. : nom de la société »

Cette rubrique sert à indiquer le nom de la société, précédé du code pays ISO correspondant au pays du siège social de la société.

Rubrique « Achat, Vente »

En plus de la désignation exacte des valeurs, la date d’achat ou de vente des titres entrés au portefeuille ou sortis de celui-ci durant l’année doit également être indiquée.

Rubrique « Rendements bruts échus en 2023 »

Les rendements bruts, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt anticipé, doivent être indiqués dans le tableau 3/A si les rendements sont soumis à l’impôt anticipé, respectivement 3/B si les rendements ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.

  • Revenus des titres : voir les explications figurant en pages 29 à 32 des présentes instructions.

  • Rendement de la fortune privée : il s’agit des rendements 2023 provenant des participations qualifiées faisant partie de la fortune privée du contribuable. Ces rendements sont mentionnés pour leur montant brut dans le tableau 3/A, respectivement 3/B. Le rendement brut total provenant de telles participations est reporté à 70% sur l’Annexe 01-1, au bas du tableau 3/A, respectivement 3/B.

Si la clôture des exercices ne coïncide pas avec l’année civile, il faut cependant indiquer les rendements de capitaux échus pendant l’année civile 2023 ; cela est très important pour le remboursement de l’impôt anticipé.

  • Placement de capitaux ayant généré un intérêt négatif : indiquer un rendement nul et revendiquer la déduction de l’intérêt négatif sous code 610/615 (dettes et intérêts passifs, rendements négatifs de placements de capitaux), au moyen de l’Annexe 02.

  • Rendements bruts totaux soumis à l’impôt anticipé : afin d’obtenir le remboursement de l’impôt anticipé, le total des rendements bruts soumis à l’impôt anticipé doit être reporté au bas du tableau 3/A, sous chiffre 5. Ce total doit ensuite être reporté sur l’Annexe 01, sous chiffre 3.0 « Décompte de l’impôt anticipé ».

Remboursement de l’impôt anticipé 31

Le formulaire « Etat des titres et autres placements de capitaux et demande d’imputation » permet également d’obtenir le remboursement de l’impôt anticipé retenu en 2023.

Domicile

La demande doit être déposée dans le canton de domicile de la personne contribuable au 31 décembre 2023.

Délai de péremption

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint s’il n’est pas exercé au plus tard jusqu’à l’expiration de la troisième année civile suivant celle de l’échéance de la prestation. Ainsi, par exemple, le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les rendements échus en 2023 doit être demandé jusqu’au 31 décembre 2026, pour autant que ces rendements aient été déclarés dans la déclaration d’impôt 2023.

Les prolongations de délai accordées pour le dépôt de la déclaration d’impôt ne libèrent pas de l’obligation de présenter les demandes de remboursement de l’impôt anticipé dans le délai de péremption. Lorsque l’ayant droit est inconnu ou que ce droit lui est contesté, une demande détaillée doit au moins être remise à temps pour que ce délai soit respecté. Cette règle s’applique également au remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse sur les dividendes et les intérêts américains et à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

Remboursement de l’impôt anticipé

Le remboursement s’opère par déduction sur le décompte fixant le solde de l’impôt cantonal 2023. Le montant à rembourser ou à imputer ne porte pas intérêt, selon les dispositions de la loi fédérale sur l’impôt anticipé. Le montant de la retenue supplémentaire d’impôt USA en Suisse (R-US 164) et celui déterminé par l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source sont également portés en déduction du décompte de l’impôt cantonal.

Obligation de déclarer

La perception de l’impôt anticipé ou d’un impôt étranger à la source ne libère pas de l’obligation de déclarer les rendements de capitaux et la fortune dont ils découlent. La personne qui ne déclare pas ces éléments s’expose à l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt. De plus, elle perd, le cas échéant, tout droit au remboursement de l’impôt anticipé ainsi que de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse (R-US 164) et des impôts étrangers prélevés à la source (IIES).

Fortune et revenus de l’enfant mineur

La fortune de l’enfant mineur au 31 décembre 2023 ou au dernier jour de l’assujettissement, ainsi que les revenus qui en proviennent, s’ajoutent à ceux de la personne détentrice de l’autorité parentale.

Formulaires

Tous les formulaires mentionnés dans le présent chapitre peuvent être délivrés par les Offices d’impôt. De plus, les formulaires concernant la retenue supplémentaire d’impôt USA en Suisse (R-US 164) et l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (DA-1/DA-3) peuvent être téléchargés sur www.vd.ch/impots.

Cas spéciaux

  1. a) Des renseignements relatifs à la déclaration et à la demande de remboursement de l’impôt anticipé concernant les sociétés simples, hoiries / successions non partagées et indivisions, consortiums peuvent être obtenus auprès de l’Administration cantonale des impôts. Les avoirs sous forme de titres et placements de capitaux d’une succession non partagée, soumis ou non à l’impôt anticipé, doivent être indiqués dans l’état des titres au prorata de la part successorale du contribuable.

  2. b) Fonds de rénovation PPE, sociétés en nom collectif, en commandite, associations, fondations et autres personnes morales : 32

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé doit être exercé par la société au moyen de la formule 25 à adresser à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de l’impôt fédéral direct, des droits de timbre et de l’impôt anticipé, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.

Renseignements

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Administration cantonale des impôts : au moyen du formulaire de contact, au Centre d’appels téléphoniques 021 316 00 00, sur le site. www.vd.ch/impots et celui de l’Administration fédérale des contributions www.estv.admin.ch.

AUTRES ELEMENTS DE LA FORTUNE CODES 420 A 495

NUMERAIRE, BILLETS DE BANQUE, OR, AUTRES METAUX PRECIEUX ET CRYPTO-MONNAIES CODE 420

Pour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l’or, les autres métaux précieux et les crypto-monnaies et autres actifs virtuels, il convient d’indiquer la valeur vénale. Les cours déterminants figurent dans la « Liste des cours » au 31.12.2023 éditée par l’Administration fédérale des contributions.

SUCCESSIONS NON PARTAGEES CODE 425

Pour les successions non partagées, il faut compléter le point 6 de la page 4 de la déclaration, informations complémentaires concernant l’année 2023.

Si la masse des biens comprend un ou des immeubles, chaque membre de la communauté héréditaire doit compléter l’Annexe 07 pour sa part de propriété (une formule de l’Annexe 07 par immeuble ; voir les explications contenues dans les Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière).

Les totaux du code 425 ne comprennent que les éléments de la fortune mobilière qui ne peuvent pas être indiqués dans l’état des titres.

AUTOS, MOTOS, CHEVAUX DE SELLE, COLLECTIONS, BIJOUX, ETC. CODE 430

Entrent dans cette catégorie par exemple les automobiles, bateaux, avions, chevaux de selle, œuvres d’art, bijoux, tableaux, timbres et autres collections, biens immatériels, etc. La valeur imposable communiquée correspond à la valeur vénale.

ASSURANCES SUR LA VIE ET ASSURANCES DE RENTES CODE 435

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 02 « Dettes, rendements négatifs de placements de capitaux, assurances ».

Ont une valeur de rachat imposable :

  • Les assurances ordinaires sur la vie (assurances de capitaux) ;

  • Les assurances de rentes lorsqu’elles sont constituées soit avec capital réservé (rachetable), soit en cas de décès avec restitution les primes, soit avec rentes garanties.

Les sociétés d’assurances doivent vous fournir les attestations des valeurs de rachat des assurances-vie, respectivement de rentes, au 31 décembre 2023.

N’ont pas de valeur de rachat imposable :

33

  • Les assurances risque pur (assurances pour lesquelles le capital n’est exigible que si le risque assuré survient pendant la durée d’assurance).

Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) et les formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) ne sont pas soumises à l’impôt sur la fortune. Dès lors, elles ne doivent pas être indiquées sous le code 435.

OBJETS MOBILIERS CODE 440

Tous les objets mobiliers doivent être annoncés, en règle générale, à hauteur de 30% de la valeur d’assurance incendie. Une déduction de CHF 58 000 est admise pour les contribuables imposés séparément et de CHF 116 000 pour les contribuables imposés conjointement ; ces montants correspondent à la valeur du mobilier de ménage qui n’est pas imposable.

AUTRE FORTUNE ET REVENUS DE FORTUNE CODE 445

Tout élément de fortune, et son rendement, non spécifiés dans l’une des rubriques de la déclaration d’impôt doivent être déclarés ici.

ANIMAUX ET MATERIEL (POUR LES EXPLOITANTS DU SOL) CODE 450

Se référer aux « Instructions complémentaires destinées aux exploitants du sol » (www.vd.ch/impots) qui peuvent être demandées au Centre d’appels téléphoniques.

FORTUNE PLACEE DANS DES SOCIETES DE PERSONNES CODE 460

La fortune placée dans une société en nom collectif ou en commandite simple doit être déclarée conformément aux indications du questionnaire rempli par la société.

AUTRES ACTIFS D’EXPLOITATION (SAUF IMMEUBLES ET PLACEMENTS COMMERCIAUX) CODE 465

Tout élément de fortune commerciale, ou utilisé de manière prépondérante à l’exploitation d’une raison individuelle, non spécifié dans l’une des rubriques de la déclaration d’impôt, doit être déclaré ici.

Se référer aux « Instructions complémentaires destinées aux indépendants » (www.vd.ch/impots). En ce qui concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de personnes, se référer au code 460 (fortune placée dans des sociétés de personnes).

DEDUCTION DES INTERETS DE CAPITAUX D’EPARGNE CODE 480

Les intérêts de capitaux d’épargne provenant de la fortune privée (carnets d’épargne, livrets de dépôts, comptes courants, comptes postaux, obligations suisses ou étrangères, bons de caisse, prêts hypothécaires ou autres) sont déductibles jusqu’à concurrence de CHF 1 600 pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée et de CHF 3 200 pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.

La déduction est augmentée de CHF 300 pour l’enfant donnant droit à une part de 0.5 (code 810).

Ne sont pas déductibles, les rendements provenant d’actions, de fonds de placement et d’autres produits similaires n’ayant pas le caractère d’épargne et les rendements provenant de la fortune commerciale.

34

Exemples de déductions maximales

Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée

CHF

1 600

Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée avec 1

CHF

1 900

enfant

Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée avec 2

CHF

2 200

enfants

Couple sans enfant

CHF

3 200

Couple avec 1 enfant

CHF

3 500

Couple avec 2 enfants

CHF

3 800

Couple avec 3 enfants

CHF

4 100

Couple avec 4 enfants

CHF

4 400

Cette déduction n’est accordée que lorsque des intérêts de capitaux d’épargne figurent sous le code 410 (titres et autres placements) et elle ne peut en aucun cas dépasser lesdits revenus.

FRAIS D’ADMINISTRATION DE TITRES

CODE 490

Il s’agit notamment des frais de garde et d’administration ordinaire des titres et autres placements de capitaux, frais de dépôt, frais d’encaissement, frais d’affidavit, etc. N’est en revanche pas admise la déduction de frais qui ne concernent pas l’administration proprement dite (par ex. commissions et frais pour l’achat ou la vente de

titres, frais pour conseils en matière de placements ou en matière d’impôts,

honoraires de gestion). Par mesure

de simplification, l’autorité fiscale admet, en règle générale, sans justification, une déduction forfaitaire correspondant à 1,5 0/00 de la valeur des titres et autres placements de capitaux privés déclarés sous code

410, dont la gestion est confiée à des tiers.

Ne sont pas admises : la rémunération du travail personnel effectué par le contribuable et la déduction des

frais pour l’établissement de la déclaration d’impôt et de ses

annexes, etc.

MISES DANS LES LOTERIES

CODE 495

Lors de la réalisation d’un gain de loterie imposable (hormis jeux de casino

en ligne), il est possible d’opérer, à

titre de mises, une déduction forfaitaire de 5% de chaque gain

déclaré, mais

au maximum CHF 5 000 par gain.

Pour un gain de loterie en ligne à des jeux de casino, il est possible de déduire les mises prélevées du compte

en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus CHF 25 000.

IMMEUBLES, TERRAINS ET FORETS

CODES 500 A 540

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter

l’annexe 07 «

Immeuble ».

IMMEUBLES PRIVES

CODE 500

Se référer aux « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière » (www.vd.ch/impots)

IMMEUBLES COMMERCIAUX

CODE 510

Se référer aux « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière » (www.vd.ch/impots)

DROIT D’HABITATION GRATUIT, ETC.

CODE 530

Un droit d’habitation concédé à titre gratuit doit être déclaré à hauteur maximale du montant correspondant à

la valeur locative.

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FRAIS D’ENTRETIEN D’IMMEUBLES CODE 540

Se référer aux « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière » (www.vd.ch/impots)

INTERETS ET DETTES CODE 610 A 615

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 02 « Dettes, rendements négatifs de placements de capitaux, assurances ».

INTERETS ET DETTES CODE 610 A 615

Les intérêts passifs privés sont déductibles jusqu’à concurrence du rendement brut de la fortune augmenté d’un montant de CHF 50 000

  • L’amortissement des dettes n’est pas déductible.

  • Les intérêts sur crédit de construction sont considérés, en règle générale, comme des dépenses d’investissement qui augmentent le prix de revient de l’immeuble et ne peuvent donc pas être déduits du revenu.

  • La pénalité liée à la rupture d’un prêt hypothécaire lors de la vente de l’immeuble grevé n’est pas déductible à titre d’intérêts passifs privés. Elle est considérée comme une impense déductible du gain immobilier. La pénalité liée à la rupture d’un prêt hypothécaire est déductible à titre d’intérêts passifs privés si un nouvel emprunt est conclu avec le même créancier hypothécaire. Dans les autres cas elle n’est pas déductible.

  • Les versements périodiques découlant de contrats de leasing sont considérés comme des loyers et, de ce fait, ne sont pas déductibles.

  • Les intérêts versés à des personnes domiciliées à l’étranger qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles dans le canton doivent faire l’objet d’une imposition à la source. L’impôt doit alors être retenu par celui qui verse les intérêts conformément aux directives disponibles auprès de l’Administration cantonale des impôts. (www.vd.ch/impots)

  • Le total des intérêts des dettes commerciales doit correspondre aux montants comptabilisés et être inclus dans le revenu déclaré sous codes 180, 185 ou 190.

DEDUCTIONS SPECIALES SUR LE REVENU ET DEDUCTIONS SOCIALES CODES 618 A 725

FRAIS DE FORMATION, DE PERFECTIONNEMENT ET DE RECONVERSION CODE 618

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 04 « Frais professionnels des salariés - frais de formation ».

Ces frais sont déductibles pour un montant maximal de CHF 12 000 par période fiscale et par personne (soit au maximum CHF 24 000), s’il ne s’agit pas de formation initiale. Cette déduction est admise aux conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme de degré secondaire II, ou avoir atteint l’âge de 20 ans et suivre une formation visant l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II.

Les diplômes du degré secondaire II sont les suivants : maturité gymnasiale, maturité spécialisée, maturité professionnelle, baccalauréats internationaux, certificat d’une école de culture générale, certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat des autres professions, certificat d’une école supérieure de commerce et le certificat de formation élémentaire professionnelle. S'agissant des contributions financières versées aux candidats se préparant aux examens professionnels fédéraux, il y a lieu de se référer aux indications contenues sous la rubrique « autres revenus de toute nature » (code 195).

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Les frais engagés pour une activité de loisirs ou par pur intérêt personnel ne sont pas déductibles.

Seuls les frais de perfectionnement et de formation qu’une personne a elle-même supportés sont déductibles. Cela suppose que l’employeur ou des tiers (fondations) ne les aient pas pris en charge.

Ces frais sont déductibles l’année durant laquelle la formation est payée.

RENTES ET CHARGES DURABLES CODE 620

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 05 « Déductions spéciales sur le revenu - Détail du code 620 ».

Peuvent être déduites :

  • À hauteur de 40%, les rentes viagères dérivant d’obligations légales ou contractuelles, ou d’obligations qui résultent de dispositions pour cause de mort, notamment les rentes légales découlant de la responsabilité civile et les rentes servies à des employé-e-s ou domestiques en raison d’un contrat ou d’un testament ;

  • Les charges durables telles que les dépenses afférentes à une charge foncière (art. 782 du Code civil) ou à une servitude foncière (art. 730 ss du Code civil), notamment les rentes pour l’octroi d’un droit de superficie (art. 779 du Code civil). Une personne propriétaire d’un immeuble grevé d’un droit d’habitation concédé à titre gratuit n’indique plus la valeur de ce droit sous ce code (pour plus d’explications, se référer aux « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière ») (www.vd.ch/impots).

VERSEMENTS EN FAVEUR DE PARTIS POLITIQUES CODE 620

Les cotisations et versements en faveur d’un parti politique peuvent être déduits à concurrence d’un montant de CHF 10 100 par an lorsque le parti politique bénéficiaire répond à l’une des conditions suivantes :

  • être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,

  • être représenté dans un parlement cantonal,

  • avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton.

PENSIONS ALIMENTAIRES VERSEES CODE 630

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter le tableau 1.B figurant à la dernière page de la déclaration.

La pension alimentaire versée au conjoint séparé/divorcé ou à la conjointe séparée/divorcée, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l’autorité parentale, sont déductibles à 100%. Dès le mois suivant la majorité d’un enfant, les contributions d’entretien versées pour ce dernier ne peuvent plus être déduites. Cependant, en cas d’entretien comparable par les deux parents séparés ou divorcés, un partage par moitié de la part de 0,5 du quotient familial est réservé.

Les autres rentes bénévoles et les rentes dues en raison d’une obligation d’entretien reposant sur le droit de la famille ne sont pas déductibles.

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COTISATIONS AVS/AI/APG/AC VERSEES PAR DES

PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE

CODE 640

Les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par

des personnes n’exerçant

pas d’activité à but lucratif sont

déductibles. En revanche, les cotisations

versées par les employeurs pour le personnel qui est à leur service

privé ne peuvent être déduites.

DEDUCTION SOCIALE POUR LE LOGEMENT

CODE 660

La déduction sociale pour le logement affecté au domicile principal du contribuable est autorisée, tant pour

la personne propriétaire que locataire, dans une mesure limitée.

La déduction sociale pour le logement est

égale à la différence entre :

  • le montant du loyer net sans les charges [ou du chiffre 10 (11) de la détermination de la valeur locative du logement principal ressortant de l’Annexe 07] et le

  • 20% du revenu net déclarés sous code 650 de la déclaration.

Le montant annuel maximum du loyer / valeur locative déterminant ne peut pas excéder :

  • CHF 10 800 pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée.

  • CHF 13 300 pour les couples mariés et les personnes liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun ainsi que pour le parent célibataire, veuf, séparé ou divorcé tenant un ménage indépendant seul avec un enfant à charge.

Ces montants sont augmentés de CHF 3 600 par enfant dont l’entretien complet est assuré par la personne

contribuable.

La déduction ne peut cependant être supérieure à CHF 6 600 pour l’année 2023.

Exemple et schéma de calcul

Couple avec 2 enfants

Loyer supérieur au

maximum déterminant

Loyer inférieur au

maximum déterminant

Loyer inférieur au

maximum déterminant

Code 650 de la déclaration

60 000

80 000

70 000

Maximum déterminant

20 500

20 500

20 500

Loyer annuel / valeur locative

22 000

18 000

12 000

20% du code 650

-12 000

-16 000

-14 000

Différence

8 500

2 000

0

Déduction autorisée

6 600

2 000

0

Lorsqu’une telle déduction est demandée, il convient d’indiquer à l’emplacement de la déclaration prévu à cet

effet, le montant du loyer effectivement payé durant l’année, sans

les charges, ou la valeur locative de

son logement principal. L’autorité fiscale se réserve le droit de demander la production de justificatifs.

DEDUCTION POUR FRAIS DE GARDE

CODE 670

La déduction s’élève à CHF 13 000 francs au maximum par enfant de moins de 14 ans révolus

qui vit dans

le même ménage que le contribuable assurant son entretien. Seul le

coût de la garde (crèche, maman de jour,

etc.) est déductible (hors frais d’entretien tels que nourriture, tâches ménagères). Cette déduction peut être

demandée lorsque les frais de garde sont supportés parce que :

  • les parents mariés, vivant en ménage commun, exercent tous deux une activité lucrative ;

  • le parent célibataire, veuf, séparé ou divorcé, vivant en ménage commun avec son(ses) enfant(s) à charge, exerce une activité lucrative. 38

Il en va de même en cas de formation ou d’incapacité de gain.

L’abattement est accordé pour autant que la garde soit assurée par un tiers, que les frais supportés puissent être documentés et qu’ils soient consentis durant le temps d’exercice de l’activité lucrative, de la formation ou du fait de l’incapacité de gain du contribuable.

DEDUCTION POUR PERSONNE A CHARGE CODE 680

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 03 « Situation familiale - Relevés des certificats de salaire », rubrique « Autres personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins à la charge du/de la contribuable ».

Une déduction de CHF 3 300 est accordée pour chaque personne à charge de la personne contribuable incapable d’exercer une activité lucrative et dont les ressources sont inférieures au seuil du minimum vital, à l’exception de celles qui vivent dans son propre ménage et peuvent y rendre régulièrement des services (voir page 13).

Pour pouvoir prétendre à une telle déduction, le montant effectif de l’aide accordée par la personne contribuable doit atteindre au minimum CHF 3 300 par personne et par an. Cette déduction ne peut être cumulée avec celle opérée sous code 630 (pension alimentaire) de la déclaration d’impôt.

Par ailleurs, la personne à charge n’influence pas le calcul des parts résultant de la situation de famille servant à fixer le revenu déterminant pour le taux d’imposition (quotient familial).

Sur demande de l’autorité fiscale, la personne contribuable doit être en mesure de fournir les preuves des versements effectués durant l’année et d’établir la situation d’indigence de la personne à charge.

DEDUCTION POUR CONTRIBUABLE MODESTE CODE 695

Pour la situation de famille déterminante, voir rubrique « Parts résultant de la situation de famille (quotient familial) », page 47.

A) Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée, sans enfant ou avec enfant donnant droit à une part de 0,5 (code 810) avec lequel elle ne tient pas un ménage indépendant seul.

  • Contribuable ayant droit à la déduction

Cette rubrique concerne les contribuables dont les revenus figurant sous code 690 de la déclaration sont inférieurs aux limites ci-après :

  • Tableau 1a : Revenu ne donnant plus droit à une déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. 49 400 59 600 69 800 80 000 90 200 100 400 110 600 + 10 200

  • Exemple

Pour une personne célibataire avec deux enfants, soit une famille de 3 personnes (parts de 1,0 + 0,5 + 0,5 sous code 810), un revenu sous code 690, égal ou supérieur à CHF 69 800 ne donne plus droit à la déduction.

Montant maximum de la déduction 1a : Le montant maximum de la déduction dépend du nombre de personnes composant la famille, il est fixé comme suit :

39

  • Tableau 2a : Montant maximum de la déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. 16 500 19 900 23 300 26 700 30 100 33 500 36 900 + 3 400

B) Couple marié

sans enfant

ou avec enfant donnant droit à une part de 0,5 (code 810).

  • Contribuable ayant droit à la déduction

Cette rubrique concerne les contribuables dont les revenus figurant sous code 690 de la déclaration sont

inférieurs aux limites ci-après :

  • Tableau 1b : Revenu ne donnant plus droit à une déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. -- 65 900 76 100 86 300 96 500 106 700 116 900 + 10 200

  • Exemple

Pour un couple marié avec

un enfant à charge, soit une famille de 3 personnes (parts de 1,8 + 0,5 sous

code 810), un

revenu, sous code 690, égal ou supérieur à CHF 76 100 ne donne

plus droit à la déduction.

Montant maximum de la déduction

1b : Le montant maximum de la déduction dépend du nombre de personnes composant la famille, il est

fixé comme suit :

  • Tableau 2b : Montant maximum de la déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. -- 22 000 25 400 28 800 32 200 35 600 39 000 + 3 400

C) Personne célibataire, veuve, séparée,

divorcée tenant un ménage

indépendant

seul avec enfant

donnant droit à une part

de 0,5 (code

810).

  • Contribuable ayant droit à la déduction

Cette rubrique concerne les contribuables dont les revenus figurant sous code 690 de la déclaration sont

inférieurs aux limites ci-après :

  • Tableau 1c : Revenu ne donnant plus droit à une déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. -- 68 900 79 100 89 300 99 500 109 700 119 900 + 10 200

  • Exemple

Pour une personne célibataire faisant ménage indépendant seul avec un enfant

à charge, soit une famille

de 2 personnes (parts de 1,3 + 0,5 sous code 810), un revenu, sous code 690,

égal ou supérieur à

CHF 68 900 ne

donne plus droit à la déduction.

Montant maximum de la déduction

40

1c : Le montant maximum de la déduction dépend du nombre de personnes composant la famille, il est

fixé comme suit :

  • Tableau 2c : Montant maximum de la déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers.

-- 23 000 26 400

29 800 33 200

36 600

40 000 + 3 400

Lorsque le nombre de personnes composant la famille est supérieur à 7, la déduction maximale est augmentée

de CHF 3 400 pour chaque personne supplémentaire.

La déduction pour contribuable modeste ne peut pas être supérieure au montant

porté sous code

690. Si ce

revenu est inférieur aux montants figurant dans

les tableaux 2a, 2b et 2c, la

déduction sous code 695 est donc

égale au code 690.

La déduction pour contribuable modeste diminue au fur et à mesure que le revenu déclaré sous code 690

augmente. Ainsi, lorsque le revenu déclaré sous

code 690 excède la déduction maximum, cette dernière est

réduite. La réduction est égale à la moitié de l’excédent (voir exemple ci-après).

Exemple de détermination du code 695 pour un

couple marié avec deux enfants (parts de 1,8 + 0,5 + 0,5 sous code 810)

Données nécessaires au calcul de la

Code 690

Nombre de

Déduction maximum

déduction

personne(s)

composant la

famille

selon tableau 2b

49 295

4

28 800

Code 690

49 295

Déduction maximale

- 28 800

28 800

Différence

20 495

50% du chiffre ci-dessus

10 248

arrondi *

-10 200

Déduction à reporter sous code 695

18 600

* Arrondi selon les principes commerciaux (de 1 à 49 réduire à la centaine inférieure, de

50 à 99 augmenter à la centaine

supérieure).

FRAIS MEDICAUX ET DENTAIRES- FRAIS LIES A UN HANDICAP

CODE 710

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 05 relative aux frais

médicaux

et dentaires ainsi qu’aux frais liés à un handicap.

La personne contribuable peut déduire de son revenu net soumis à l’impôt cantonal (code 700) la part des

frais provoqués par la maladie ou les accidents

de la personne contribuable, ou d’une personne à l’entretien

de laquelle elle subvient et qui est légalement

à sa charge, lorsqu’elle supporte elle-même ces frais et que

ceux-ci excèdent 5% du montant figurant au code

700 de la déclaration. Par frais susceptibles

d’être admis

en déduction, il faut entendre les frais pharmaceutiques (pour autant qu’ils résultent de prescriptions

médicales), les frais de médecin, d’oculiste et

de dentiste ainsi que le coût

des mesures usuelles et nécessaires

que la personne contribuable doit supporter du fait de maladie ou d’un accident (prothèse dentaire, lunettes,

etc.).

41

Contrairement aux frais médicaux ordinaires qui ne sont déductibles que de façon limitée, les frais reconnus découlant d’un handicap sont entièrement déductibles (sans franchise) dans la mesure où la personne handicapée répond aux critères énoncés par la loi sur l’égalité pour les handicapés et que la personne contribuable supporte elle-même ces frais. Est considérée comme personne handicapée, au sens de cette loi, toute personne souffrant d’une déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable, de sorte qu’elle ne peut pas ou a des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne, à entretenir des contacts sociaux, à se mouvoir, à se former, à se perfectionner ou à exercer une activité professionnelle.

Sont notamment déductibles à ce titre les frais d’aides ménagères, les frais d’accueil en unités spécialisées, les frais pour thérapies pédagogiques et mesures sociales de réhabilitation, les frais de transports entre le domicile et le médecin / unité d’accueil effectués par un tiers spécialisé, les frais d’aménagement de l’appartement et du véhicule, les frais d’acquisition et d’entretien d’un chien d’aveugle, les frais d’acquisition de moyens auxiliaires et vêtements spéciaux (par ex. couches, articles pour stomisés), les frais d’écolage en institut spécialisé. Les justificatifs de telles dépenses doivent pouvoir être fournis ainsi qu’une attestation certifiant l’invalidité.

A la place des frais qu’ils ont effectivement supportés, les bénéficiaires d’une allocation pour impotence peuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle de :

  • CHF 2 500 pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible ;

  • CHF 5 000 pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence moyenne ;

  • CHF 7 500 pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence grave.

De plus, les personnes sourdes, les personnes devant subir régulièrement des dialyses et les personnes stomisées, pour autant qu’elles soient considérées comme handicapées, peuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle de CHF 2 500 par type de handicap, qu’elles perçoivent ou non une allocation pour impotence.

Enfin, en cas de frais liés à un séjour en institution, il doit être tenu compte d’une part de dépenses d’entretien courant, non déductible au titre de frais de handicap, respectivement de frais médicaux.

Pour tout renseignement complémentaire relatif à la déduction de ces différents frais, vous pouvez vous référer à la « Directive sur la déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés à un handicap », disponible sur (www.vd.ch/impots).

La date du paiement est déterminante. Les frais invoqués doivent être diminués, le cas échéant, des montants pris en charge par des tiers (assurances, contributions AVS/AI pour moyens auxiliaires, etc.).

DONS A DES INSTITUTIONS D’UTILITE PUBLIQUE CODE 720

En cas d’établissement d’une déclaration manuscrite, compléter l’annexe 05 relative aux dons.

Il est possible de déduire les dons faits en espèces ou sous forme d’autres valeurs patrimoniales (à l’exclusion des prestations sous forme de travail) à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées d’impôt en raison de leur but de service public ou d’utilité publique. Les dons effectués en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure.

La déduction est plafonnée à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions sociales (code 700) à condition que le montant global des dons versés pendant l’année fiscale s’élève au moins à CHF 100.

Les contributions statutaires des membres d’associations ou les versements auxquels la personne morale a droit ne sont pas assimilables à des dons fiscalement déductibles. En effet, ces versements sont faits à titre privé et ne peuvent être déduits fiscalement. 42

Les versements effectués en faveur d’Églises et de leurs paroisses, de même qu’en faveur d’institutions à but cultuel, ne sont pas déductibles, ces institutions étant exonérées selon les dispositions de l’article 90, alinéa 1, lettre d, respectivement lettre h, de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.

À titre d’exemple, les versements aux institutions suivantes sont admis en déduction : Ligue vaudoise contre le cancer, Croix-Rouge, Secours d’hiver, Pro Juventute, les musées, les hôpitaux publics et toutes les autres institutions exonérées qui affectent leurs revenus à l’assistance des pauvres, des malades, des enfants ou à d’autres buts d’utilité publique.

Il est recommandé à toute personne qui désire faire un don important à une institution, ayant son siège dans le canton de Vaud, de prendre contact au préalable avec l’Administration cantonale des impôts (021 316 00 00), afin de clarifier le droit à la déduction.

Pour les institutions localisées dans les autres cantons, l’autorité fiscale se réserve le droit de demander une attestation d’exonération de l’institution concernée.

DEDUCTION POUR FAMILLE CODE 725

Une déduction supplémentaire pour famille est accordée aux personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun, ainsi qu’aux personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées pour autant qu’elles tiennent un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont elles assurent l’entretien complet.

Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 ne dépasse pas CHF 122 600, la déduction supplémentaire pour famille s’élève à :

  • CHF 1 300 pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun ;

  • CHF 2 800 pour les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées tenant un ménage indépendant seul avec un enfant à charge (contribuable qui a droit à une part de 1,3 sous code 810) ;

  • CHF 1 000 pour chaque enfant à charge pour lequel les contribuables bénéficient d’une part de 0,5 sous code 810.

Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 dépasse la limite de CHF 122 600, le montant de la déduction diminue de CHF 100 pour chaque tranche de revenu net de CHF 2 100 dépassant CHF 122 600 et jusqu’à CHF 160 400.

Au-delà de CHF 160 400, le montant de la déduction diminue de CHF 100 pour chaque tranche de revenu net de CHF 1 000 dépassant CHF 160 400.

Exemple 1 Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun avec deux enfants mineurs à charge pour lesquels elles bénéficient d’une part de 0,5 chacun (parts de 1,8 + 0,5 + 0,5 sous code 810).

Calcul de la déduction Déduction maximale autorisée : CHF 1 300 + CHF 1 000 + CHF 1 000 = CHF 3 300. Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 ne dépasse pas CHF 122 600, la déduction maximale de CHF 3 300 est admise.

Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 dépasse la limite de CHF 122 600, mais n’excède toutefois pas CHF 160 400, la déduction maximale diminue de la manière suivante :

43

Revenu

Diminution de CHF 100 par tranche de

CHF 2 100 dépassant

CHF 122 600, jusqu’à CHF 160 400

Déduction admise

de

à

122 600

124 699

0

CHF 3 300

124 700

126 799

1 x CHF 100

CHF 3 200

126 800

128 899

2 x CHF 100

CHF 3 100

128 900

130 999

3 x CHF 100

CHF 3 000

156 200

158 299

16 x CHF 100

CHF 1 700

158 300

160 399

17 x CHF 100

CHF 1 600

160 400

18 x CHF 100

CHF 1 500

Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 excède CHF 160 400, la déduction

maximale diminue de la

manière suivante :

Revenu

Diminution de CHF 100 par tranche de

CHF 2 100 jusqu’à CHF 160 400, puis

diminution de CHF 100 par tranche de

CHF 1 000 au-delà de

CHF 160 400

Déduction admise

de

à

160 400

161 399

18 x CHF 100

CHF 1 500

161 400

162 399

18 x CHF 100 + 1 x CHF 100

CHF 1 400

162 400

163 399

18 x CHF 100 + 2 x CHF 100

CHF 1 300

163 400

164 399

18 x CHF 100 + 3 x CHF 100

CHF 1 200

dès 175 400

18 x CHF 100 + 15 x CHF 100

CHF 0

Exemple 2

Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée tenant un ménage indépendant seul avec deux enfants à

charge pour lesquels elle bénéficie d’une part de 0,5 chacun (parts de 1,3 +

0,5 + 0,5 sous code 810).

Calcul de la déduction

Déduction maximale autorisée :

CHF 2 800 + CHF 1 000 + CHF 1 000 = CHF 4 800. Lorsque le revenu net

déclaré sous code 650 ne dépasse pas CHF 122 600, la déduction maximale de CHF 4 800 est admise.

Exemple 3

Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée ayant deux enfants à charge

avec lesquels elle ne tient

pas un ménage indépendant seul

et pour lesquels elle bénéficie d’une part de

0,5 chacun (parts de 1,0 + 0,5

+ 0,5 sous code 810).

Calcul de la déduction

Déduction maximale autorisée :

CHF 1 000 + CHF 1 000 = CHF 2 000. Lorsque le

revenu net déclaré sous

code 650 ne dépasse

pas CHF 122 600, la déduction maximale de CHF 2 000 est admise.

44

REVENU ET FORTUNE IMPOSABLES

REVENU IMPOSABLE CODE 800

Pour la détermination du revenu imposable, les fractions inférieures à CHF 100 sont abandonnées.

FORTUNE IMPOSABLE CODE 800

Pour la détermination de la fortune imposable, les fractions inférieures à CHF 1 000 sont abandonnées. La fortune nette n’est pas soumise à l’impôt si son montant n’atteint pas CHF 58 000 ; ce montant est de CHF 116 000 pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.

PARTS RESULTANT DE LA SITUATION DE FAMILLE (QUOTIENT FAMILIAL) CODE 810

Les parts sont les suivantes :

  • 1,0 pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée.

  • 1,8 pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.

  • 1,3 pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée, pour autant qu’elle tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont elle assure l'entretien complet. L'autorité parentale conjointe sur l’enfant et sa garde alternée n'entraînent pas l'attribution de plusieurs parts de 1,3. Bénéficie notamment de la part de 1,3 le parent séparé ou divorcé qui vit seul avec son(ses) enfant(s) mineur(s) dont il a l’autorité parentale (assortie ou non de la garde alternée) et pour lequel(lesquels) il reçoit une(des) pension(s) alimentaire(s) imposable(s). Les personnes qui vivent en concubinage, avec ou sans enfant, ne peuvent pas prétendre à cette part de 1,3.

  • 0,5 pour chaque enfant mineur en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Il ne peut pas être attribué plus d'une part de 0,5 par enfant, quelle que soit la situation familiale. Lorsqu’une pension alimentaire est versée pour l'enfant mineur, seul le parent détenteur de l'autorité parentale qui reçoit cette pension alimentaire imposable a droit à la part de 0,5 (se référer aussi au code 280) ; en revanche, le parent qui verse la pension alimentaire peut la déduire de ses revenus (se référer aussi au code 630). À certaines conditions, un partage par moitié de la part de 0,5 entre les deux parents imposés séparément est réservé. Sont concernés :

  • les parents séparés ou divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assument la garde alternée, lorsqu’aucune contribution pour l'entretien de cet enfant n’est déductible ;

  • les parents non mariés vivant en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils exercent conjointement l’autorité parentale, en l'absence de contributions d’entretien déductibles versées pour cet enfant ;

  • pour les parents séparés ou divorcés qui participent tous deux à l’entretien de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, se référer à la page 49.

REVENU DETERMINANT POUR LE TAUX (QUOTIENT FAMILIAL) CODE 820

Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable (code 800) divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille (code 810) au 31 décembre 2023, ou à la date de fin de l'assujettissement.

La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée à ce titre, est plafonnée (blocage des effets du quotient familial).

Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré, sans enfant

  • Calcul du revenu déterminant pour le taux

Le revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable par la part 45

de 1,8 ; ce quotient familial n’est jamais plafonné.

  • Exemple Revenu imposable de CHF 220 000. Calcul du revenu déterminant pour le taux CHF 220 000 divisés par 1,8 = CHF 122 222 arrondis à CHF 122 200.

L’imposition sera effectuée sur un revenu de CHF 220 000 au taux qui s’applique à un revenu de

CHF 122 200.

Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré avec enfant(s) donnant droit à une part de

0.5 chacun (voir page 47)

Lorsque le revenu imposable n’excède pas ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous, le revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable par le total des parts

résultant de

la situation de famille :

Avec

Revenu imposable inférieur

Total des parts résultant de la

ou égal à CHF

situation de famille

1 enfant

206 600

1,8 + 0,5 =

2,3

2 enfants

229 500

1,8 + 1,0 =

2,8

3 enfants

252 400

1,8 + 1,5 =

3,3

4 enfants

275 300

1,8 + 2,0 =

3,8

5 enfants

298 200

1,8 + 2,5 =

4,3

  • Exemple Personnes mariées avec quatre enfants à charge, revenu imposable CHF 260 000. Calcul du revenu déterminant pour le taux CHF 260 000 divisés par 3,8 = CHF 68 421 arrondis à CHF 68 400.

L’imposition sera effectuée sur un revenu de CHF 260 000 au taux qui s’applique à un revenu de

CHF 68 400.

Lorsque le revenu imposable est supérieur à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous, le revenu déterminant pour le taux de l’impôt correspond au résultat de la division du revenu imposable par la part de 1,8, duquel il convient encore de déduire un montant pour enfant(s) à charge :

Avec

Revenu imposable supérieur

à CHF

Montant maximum déductible

en CHF

1 enfant

206 600

24 952

2 enfants

229 500

45 536

3 enfants

252 400

63 737

4 enfants

275 300

80 497

5 enfants

298 200

96 318

  • Exemple Personnes mariées avec quatre enfants à charge, revenu imposable CHF 300 000. Calcul du revenu déterminant pour le taux CHF 300 000 divisés par 1,8 = CHF 166 666 Montant maximum déductible selon tableau CHF - 80 497 Revenu déterminant pour le taux CHF 86 169 arrondis à CHF 86 100

L’imposition sera effectuée sur un revenu de CHF 300 000 au taux qui s’applique à un revenu de

CHF 86 100.

46

Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée tenant un ménage indépendant seul avec enfant(s) donnant droit à une part de 0.5 chacun (voir page 47)

Lorsque le revenu imposable n’excède pas ceux mentionnés ci-dessous, le revenu déterminant pour le

taux correspond au résultat de la division du revenu

imposable par le total des parts résultant de la situation

de famille :

Avec

Revenu imposable inférieur

Total des parts résultant de la

ou égal à CHF

situation de famille

1 enfant

206 600

1,3 + 0,5 =

1,8

2 enfants

229 500

1,3 + 1,0 =

2,3

3 enfants

252 400

1,3 + 1,5 =

2,8

  • Exemple Conjoint séparé tenant un ménage indépendant seul avec deux enfants mineurs dont il assure l’entretien complet, revenu imposable CHF 195 000 Calcul du revenu déterminant pour le taux CHF 195 000 divisés par 2,3 = CHF 84 782 arrondis à CHF 84 700.

L’imposition sera effectuée sur un revenu de CHF 195 000 au taux qui s’applique à un revenu de

CHF 84 700.

Lorsque le revenu imposable est supérieur à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous, le revenu déterminant pour le taux de l’impôt correspond au résultat de la division du revenu imposable par la part de 1,3, duquel il convient encore de déduire un montant pour enfant(s) à charge :

Avec

Revenu imposable supérieur

à CHF

Montant maximum déductible

en CHF

1 enfant

206 600

44 145

2 enfants

229 500

76 756

3 enfants

252 400

104 011

  • Exemple Contribuable séparé tenant un ménage indépendant seul avec deux enfants dont il assure l’entretien complet, revenu imposable CHF 250 000. Calcul du revenu déterminant pour le taux CHF 250 000 divisés par 1,3 = CHF 192 308 Maximum déductible selon tableau CHF 76 756 Revenu déterminant pour le taux CHF 115 552 arrondis à CHF 115 500

L’imposition sera effectuée sur un revenu de CHF 250 000 au taux qui s’applique à un revenu

de CHF 115 500.

Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée avec enfant(s) donnant droit à une part de 0.5 chacun (voir page 47) avec le(s)quel(s) elle ne tient pas un ménage indépendant seul

Sont notamment concernés :

  • la personne séparée ou divorcée qui verse une contribution d’entretien non déductible à son enfant majeur en apprentissage ou aux études, pour autant qu’elle assure ainsi son entretien prépondérant * ;

  • la personne qui bénéficie d’une part de 0,5 sous code 810 pour l’enfant, lorsque des parents non mariés vivent en concubinage et n’exercent pas conjointement l’autorité parentale sur leur enfant.

* En cas d’entretien comparable par les deux parents, un partage par moitié de la part de 0,5 est

réservé.

47

Lorsque le revenu imposable n’excède pas ceux mentionnés ci-dessous, le revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable par le total des parts résultant de la

situation de famille :

Avec Revenu imposable inférieur

Total des parts résultant de la

ou égal à CHF

situation de famille

1 enfant

206 600

1,0 + 0,5 =

1,5

2 enfants

229 500

1,0 + 1,0 =

2,0

3 enfants

252 400

1,0 + 1,5 =

2,5

  • Exemple

Personne divorcée versant une contribution d’entretien à ses

deux enfants majeurs aux études,

pour autant qu’elle assure ainsi leur entretien prépondérant, revenu imposable de CHF 195 000.

Calcul du revenu déterminant pour le taux

CHF 195 000 divisés par 2,0 = CHF 97 500

L’imposition sera effectuée sur un revenu de

CHF 195 000 au taux qui s’applique à un revenu de

CHF 97 500.

Lorsque le revenu imposable est supérieur à ceux mentionnés dans le

tableau ci-dessous, le revenu

déterminant pour le taux de l’impôt correspond au résultat de la division du revenu imposable par la part de 1,0, duquel il convient encore de déduire un montant pour enfant(s) à charge :

Avec Revenu imposable supérieur

Montant maximum déductible

à CHF

en CHF

1 enfant 206 600

68 867

2 enfants 229 500

114 750

3 enfants 252 400

151 440

  • Exemple

Personne divorcée versant une contribution d’entretien à ses

deux enfants majeurs aux études,

pour autant qu’elle assure ainsi leur entretien prépondérant, revenu imposable de CHF 240 000.

Calcul du revenu déterminant pour le taux

CHF 240 000 divisés par 1,0 =

CHF

240 000

Montant maximum déductible selon tableau

CHF

114 750

Revenu déterminant pour le taux

CHF

CHF

125 250 arrondis à

125 200

L’imposition sera effectuée sur un revenu de

CHF 240 000 au taux qui s’applique à un revenu de

CHF 125 200.

48

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PAGE 4 DE LA DECLARATION

Les personnes concernées par une ou plusieurs rubriques de cette page la ou les compléteront.

PRESTATIONS EN CAPITAL IMPOSEES SEPAREMENT (CHIFFRE 2)

Sont comprises notamment dans cette catégorie, les prestations en capital à caractère de prévoyance, à savoir les prestations en capital de la prévoyance professionnelle (2 e pilier) et des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), les versements de capitaux analogues versés par l’employeur, de même que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteintes durables à la santé.

Si plusieurs prestations en capital sont perçues durant la même année civile, elles sont additionnées. Pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré qui vivent en ménage commun, les prestations en capital sont également additionnées ; le quotient familial pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun sans enfant (voir page 47) est applicable.

BENEFICE DE LIQUIDATION (CHIFFRE 2)

Lors de la cessation d’une activité commerciale, les réserves latentes sur la fortune commerciale sont réalisées. Ce bénéfice, appelé bénéfice de liquidation, constitue un revenu imposable.

Les réserves latentes réalisées durant les deux derniers exercices sont imposées séparément à un taux réduit, dans l’une ou l’autre condition suivante : avoir 55 ans révolus ou être incapable de poursuivre son activité pour cause d’invalidité. Par ailleurs, les rachats d’années d’assurance manquantes sont déductibles.

Si de tels rachats ne sont pas effectués, la part de réserves latentes correspondant au montant de la lacune fictive de prévoyance peut être imposée de la même manière qu’une prestation en capital provenant de la prévoyance. Le solde des réserves latentes est imposé séparément à un taux réduit.

VERSEMENTS DE CAPITAUX REMPLAÇANT DES PRESTATIONS PERIODIQUES ET AUTRES PRESTATIONS ( CHIFFRE 3)

Entrent par exemple dans cette catégorie, les salaires arriérés (Lidlohn), certains versements de capitaux effectués peu de temps avant la retraite en relation avec un rapport de travail ou certaines indemnités versées pour la cessation d’une activité ou pour la renonciation à l’exercice d’un droit, ainsi que les indemnités uniques pour l’octroi de droits de superficie et qui remplacent des prestations périodiques.

De telles prestations en capital sont imposées avec les autres revenus. Selon leur nature, les prestations seront imposées au taux d’une prestation périodique ou, le cas échéant, au taux plein.

REVENUS EXONERES ET REVENUS IMPOSES A LA SOURCE DANS LE CADRE DE LA LOI FEDERALE SUR LE TRAVAIL AU NOIR (LTN)

Les revenus suivants ne sont pas imposables, mais doivent toutefois être annoncés en page 4 de la déclaration d’impôt :

  • les prestations complémentaires AVS /AI et l’aide complémentaire à l’AVS et à l’AI versées par les cantons et les communes aux personnes nécessiteuses, ainsi que les allocations pour impotents AVS /AI /AA et les suppléments pour soins intenses versés aux enfants mineurs impotents en vertu de la LAI (à ne pas confondre avec les rentes AI et les rentes accidents de la LAA qui sont imposables sous codes 240 et 270 de la déclaration) ;

  • les dévolutions de fortune à la suite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial ; celles-ci peuvent toutefois être soumises à l’impôt sur les successions et donations 49

;

  • les prestations de l’assistance publique, y compris le revenu d’insertion (RI), de l’assistance privée et de l’assistance légale due aux parents (voir toutefois le code 280) ;

  • les subsides de l’assurance invalidité fédérale pour les mesures médicales et professionnelles de réadaptation, pour les moyens auxiliaires, pour la formation scolaire spéciale et pour les séjours dans des établissements (les indemnités journalières versées par l’Al sont par contre imposables) ;

  • les bourses d’études à condition qu’elles ne soient pas sujettes à contre-prestation, et que le contribuable soit dans le besoin ;

  • la solde du service militaire et l’indemnité de fonction pour service de protection civile ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil. Toutefois, les rentes de l’assurance militaire qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après le 1er janvier 1994 sont imposables. Il en va de même pour les prestations en capital de l’assurance militaire échues après le 1er janvier 1994 ;

  • les gains réalisés aux jeux de hasard, dans les maisons de jeux (casinos) au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeux ;

  • les versements à titre de réparation pour tort moral (y compris les indemnités pour atteinte à l’intégrité versées par l’assurance-accidents) ;

  • les prestations en capital provenant d’assurances sur la vie à primes périodiques susceptibles de rachat ;

  • les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra).

En outre, les revenus imposés à la source sur la base de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN) doivent être annoncés sous cette rubrique (chiffre 4). En effet, soumis à une procédure d’imposition simplifiée distincte, ils ne sont pas imposés comme revenus dans le cadre de la déclaration d’impôt.

ASSURANCES-MALADIE ET ACCIDENTS, ASSURANCES SUR LA VIE ET SUBSIDES A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS (CHIFFRE 10)

La personne contribuable mentionne obligatoirement le montant effectif de ses primes d’assurances-maladie et accidents et de celles de chaque enfant à charge pour lequel elle bénéficie d’une part de 0.5 sous code 810 (assurance obligatoire des soins (base) y compris la part à l’assurance accidents et les assurances complémentaires) selon polices. Elle indique en outre les éventuelles primes d’assurance-vie et de rentes viagères qui ressortent des différents contrats.

Elle indique également obligatoirement le montant des subsides à l’assurance obligatoire des soins dont elle a bénéficié.

50

CALCUL DE

L’IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL

Barème indexé

pour calculer l’impôt cantonal et communal sur le revenu des personnes physiques

(art. 47, al.

1, LI)

Revenu

Impôt annuel

Par CHF 100

Revenu

Impôt

Par CHF

Revenu

Impôt

Par CHF

imposable

de revenu en

imposable

annuel

100

imposable

annuel

100

en CHF

plus

en CHF

de revenu

en plus

de revenu

en plus

100

1.00

1.00

22 900

1 162.00

8.00

157 100

16 020.00

13.50

1 600

16.00

2.00

39 300

2 474.00

9.00

186 600

20 002.50

14.00

3 300

50.00

3.00

55 600

3 941.00

10.00

216 200

24 146.50

14.50

4 900

98.00

4.00

72 100

5 591.00

11.00

248 300

28 801.00

15.00

8 100

226.00

5.00

88 400

7 384.00

12.00

282 800

33 976.00

15.50

11 500

396.00

6.00

104 800

9 352.00

12.50

14 700

588.00

7.00

131 000

12 627.00

13.00

Barème indexé

pour calculer l’impôt cantonal et communal sur la fortune des personnes physiques

(art. 59, al.

1, LI)

Fortune

Impôt annuel

Par CHF 1000

Fortune

Impôt

Par CHF

Fortune

Impôt

Par CHF

imposable

de fortune en

imposable

annuel

1000

imposable

annuel

1000

en CHF

plus

en CHF

de fortune

en plus

en CHF

de fortune

en plus

58 000

31.45

0.97

116 000

104.95

1.69

344 000

615.85

3.15

92 000

64 .40

1.69

172 000

199.60

2.42

689 000

1 702.60

3.39

Coefficients

L’impôt calculé selon les barèmes ci-dessus représente l’impôt cantonal de base (100 %). Pour déterminer

le montant d’impôt effectivement dû, il convient de multiplier l’impôt de base par

les coefficients annuels

cantonal (155

% en 2023) et communal (tableau

des impôts communaux disponible sur le site

(https://www.vd.ch).

Toute personne est soumise à l’impôt communal

dans la commune où elle

paie l’impôt

cantonal. Lorsqu’elle

possède des immeubles ou si elle exerce une activité lucrative indépendante au moyen d’un établissement

stable dans une autre commune

que celle où elle paie l’impôt cantonal, ces éléments de revenu et de fortune

ne sont imposables que dans la commune où ils

se trouvent, au taux applicable à la

totalité du

revenu et de la

fortune imposables.

Si, en cours d’année, un déplacement de domicile, de siège ou d’établissement stable d’une commune du

canton intervient, la situation au 31 décembre 2023 s’applique pour l’assujettissement à l’impôt de l’année

entière.

51

Exemples de calcul de l’impôt pour une année

  • Exemple 1

Célibataire (sans enfant à charge) avec un revenu imposable (code 800 de la déclaration d’impôt) de

CHF 20 700 :

Impôt de base pour CHF 14 700

CHF

588.00

Pour CHF 6 000 supplémentaires

60 x 7.00

CHF

420.00

Impôt cantonal de base (100%)

CHF

1 008.00

Impôt cantonal 155%

1 008.00 x 155

100

CHF

1 562.40

Impôt communal (Lausanne 78,5%)

1 008.00 x 78,5

100

CHF

791.30

Impôt cantonal et communal

Total

2 353.70

  • Exemple 2

Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré avec deux

enfants à charge (parts résultant de la

situation de famille au code 810 de 2.8) avec un revenu imposable de CHF 48 200 (code 800 de la déclaration

d’impôt)

Revenu imposable code 800

48 200

Parts résultants de la situation de famille 2,8

Revenu déterminant pour le taux code 820

17 200

Détermination du taux d’imposition :

sur CHF 14 700

CHF

588.00

Pour CHF 2 500 supplémentaires

25 x 7.00

25 x 7.00

CHF

175.00

Impôt de base (100%)

CHF

763.00

En % de 17 200

763.00 x 100

17 200

= 4,436%

Impôt cantonal de base (100%)

48 200 x 4.436

100

CHF

2 138.17

Impôt cantonal 155%

2 138.17 x 155

100

CHF

3 314.15

Impôt communal (Lausanne 78,5%)

2 138.17 x 78.5

100

CHF

1 678.45

Impôt cantonal et communal

Total

4 992.60

52

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT DIFFÉRENCES AVEC L’IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL Les contribuables n’ont pas l’obligation de remplir un formulaire particulier pour l’impôt fédéral direct. Toutefois, il est possible de déterminer les éléments soumis à cet impôt au moyen du formulaire reproduit en page 58.

FRAIS DE TRANSPORT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL CODE 140

La déduction des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est limitée à CHF 3 200 par personne salariée.

FRAIS POUR ACTIVITE SALARIEE ACCESSOIRE CODE 165

La part exonérée de la solde des sapeurs-pompiers/sapeuses-pompières de milice doit être déduite sous ce code (voir la Notice relative à l’imposition de la solde des sapeurs-pompiers de milice) (www.vd.ch/impots). Elle est au maximum de CHF 5 200 pour l’impôt fédéral direct.

DEDUCTION POUR DOUBLE ACTIVITE DES CONJOINTS CODE 235

Lorsque les personnes imposées conjointement exercent chacune une activité lucrative, elles peuvent faire valoir une déduction annuelle de 50% du produit du travail le plus bas, diminué des frais d’acquisition et des cotisations à la prévoyance, mais au minimum CHF 8 300 et au maximum CHF 13 600. Cette déduction ne peut toutefois excéder le produit du travail le plus bas, diminué des frais d’acquisition et des cotisations à la prévoyance.

La même déduction est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre, régulièrement et dans une mesure importante, dans sa profession ou dans son entreprise. Cependant, la déduction ne peut être accordée qu’une seule fois et elle ne doit pas diminuer d’autres revenus que celui d’une activité lucrative.

2E PILIER : RENTES PROVENANT D’INSTITUTIONS DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE CODE 250

Les dates d’affiliation et d’échéance de la prestation ont leur importance pour déterminer le régime fédéral d’imposition de ces prestations à leur échéance (80% ou 100%).

Sur les rentes et pensions provenant de la prévoyance professionnelle (2e pilier) qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 2002, l’impôt fédéral direct accorde une réduction de :

20% si ce droit a été acquis en partie seulement par ses propres cotisations, mais que ces dernières forment au moins 20% des cotisations versées (2e pilier seulement) ;

0% dans les autres cas.

PRIMES ET COTISATIONS D’ASSURANCES ET INTERETS DE CAPITAUX D’EPARGNE CODE 300, 340, 480

Les primes d’assurances qui se rapportent aux contribuables (assurances-vie, accidents, maladie, mais à l’exclusion des cotisations à l’AVS déjà déduites sous codes 100, 105, 180, 185, 190 et 640), les autres cotisations contractuelles des salariés ainsi que les intérêts de capitaux d’épargne (se référer au code 480, page 36) peuvent être déduits du revenu soumis à l’impôt fédéral direct à concurrence des montants maximaux ci-dessous.

53

Les autres cotisations contractuelles des salariés et les intérêts de capitaux d’épargne dont la déduction spécifique est autorisée pour l’impôt cantonal et communal ne sont pas déductibles distinctement à l’impôt fédéral direct mais inclus dans la déduction maximale ci-dessous.

Déduction maximale selon situation de famille :

- pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée : CHF 1 800

  • pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun : CHF 3 600

Ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui n’ont pas versé durant l’année de cotisations à la prévoyance professionnelle ou à la prévoyance individuelle liée.

Ces montants sont augmentés de CHF 700 au maximum par enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels la personne contribuable a droit à une déduction sociale de CHF 6 600.

REVENU ET FORTUNE DE TITRES ET AUTRES PLACEMENTS DE CAPITAUX CODE 410

Les participations équivalant à 10% au moins du capital- actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative sont reconnues comme étant qualifiées du point de vue fiscal. Il en découle que les bénéfices distribués sur de telles participations ne sont que partiellement imposés.

  • 70 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune commerciale, après déduction des charges imputables (frais de financement, d’administration, amortissements, etc.),

Les gains provenant de jeux en ligne ou provenant de jeux de grande envergure (p. ex. loterie à numéros, paris sportifs) sont soumis à l’impôt sur le revenu à partir de CHF 1 038 300.

MISES DANS LES LOTERIES CODE 495

Lors de la réalisation d’un gain de loterie imposable (hormis jeux de casino en ligne), il est possible d’opérer, à titre de mises, une déduction forfaitaire de 5% de chaque gain déclaré, mais au maximum CHF 5 200 par gain. Pour un gain de loterie en ligne à des jeux de casino, il est possible de déduire les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus CHF 26 000.

IMMEUBLES PRIVES CODE 500

L’impôt fédéral direct n’autorise pas la réduction à 65 % de la valeur locative, mais à 90 % uniquement. Au surplus se référer aux « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière » (www.vd.ch/impots).

FRAIS D’ENTRETIEN D’IMMEUBLES CODE 540

Se référer aux « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière » (www.vd.ch/impots).

DEDUCTIONS SPECIALES SUR LE REVENU ET DEDUCTIONS SOCIALES

FRAIS DE FORMATION, DE PERFECTIONNEMENT ET DE RECONVERSION CODE 618

Ces frais sont déductibles pour un montant maximal de CHF 12 700 par période fiscale et par personne (soit au maximum CHF 25 400), s’il ne s’agit pas de formation initiale.

54

VERSEMENTS EN FAVEUR DE PARTIS POLITIQUES CODE 620

Ces frais peuvent être déduits à concurrence d’un montant de CHF 10 300 par an.

DEDUCTION POUR FRAIS DE GARDE CODE 670

La déduction s’élève à CHF 25 000 francs au maximum par enfant.

DEDUCTIONS SOCIALES

La situation au 31 décembre 2023 ou à la fin de l'assujettissement est déterminante.

Les déductions autorisées par le droit fédéral sont les suivantes :

  • CHF 2 700 pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun ;

  • CHF 6 600 pour chaque enfant mineur dont le contribuable a la charge. À certaines conditions, un partage par moitié de cette déduction est réservé entre les deux parents imposés séparément ;

  • CHF 6 600 pour chaque enfant majeur encore en apprentissage ou aux études dont le contribuable assure l’entretien ;

  • CHF 6 600 est accordée pour chaque personne nécessiteuse à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit en totalité ou pour une part substantielle (au moins CHF 6 600 par an), à l’exception du conjoint et des enfants donnant droit à la déduction pour enfant.

Les personnes, domiciliées tant en Suisse qu’à l’étranger, qui ne sont que partiellement assujetties à l’impôt, ont droit aux déductions sociales proportionnellement au rapport existant entre le revenu imposable en Suisse et le revenu total.

BAREME PARENTAL

Les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l’essentiel l’entretien sont imposées selon le barème parental.

Sont également imposées selon le barème parental les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l’essentiel l’entretien. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant et sa garde alternée ne conduisent pas à l’octroi du barème parental à chacun des parents imposés séparément.

Le barème parental se compose du barème ordinaire pour les personnes mariées et de la déduction, pour chaque enfant ou personne nécessiteuse, d’un montant maximal de CHF 255 sur le montant de l’impôt.

55

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

Code

Commentaires

2023

100

Activité principale salariée

+

105

Activité accessoire salariée

+

110

Allocations non versées par l’employeur

+

120

Administrateur : honoraires, tantièmes et autres

+

140

Frais de transport

-

150

Repas ou séjour hors du domicile

-

160

Autres frais professionnels

-

165

Frais pour activité salariée accessoire

-

180

Activité indépendante principale

+/-

185

Activité indépendante accessoire

+/-

186

Perte commerciale non compensée / perte sur participations qualifiées commerciales

-

190

Société en nom collectif / commandite

+/-

195

Autres revenus de toute nature

+

200

Assurance chômage (AC) et service militaire (APG)

+

210

Indemnités maladie et accidents

+

220

Indemnités assurance-invalidité

+

235

Déduction pour double activité des conjoints

-

240

1er pilier Rentes AVS et AI

+

250

2ème pilier Rentes provenant d’institutions de prévoyance professionnelle

+

260

3ème pilier A Rentes provenant de la prévoyance individuelle liée

+

270

3ème pilier B Autres rentes et pensions

+

280

Pensions alimentaires obtenues

+

300/340

Primes et cotisations d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne

-

/

480

310

Cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

-

320

Rachats d’années d’assurance (2ème pilier)

-

330

Cotisations des indépendants

-

410

Titres et autres placements de capitaux

+

445

Autre revenus de fortune

+

490

Frais d’administration des titres

-

495

Mises dans les loteries

-

500

Immeubles privés

+

530

Droit d'habitation gratuit, sous-location

+

540

Frais d'entretien d'immeubles privés

-

610

Intérêts des dettes privés

-

618

Frais de perfectionnement et de formation

-

620

Rentes et charges durables et versements à des partis politiques

-

630

Pensions alimentaires versées

-

640

Cotisations AVS, AI, APG ou AC versées par des personnes sans activité

-

670

Déduction pour frais de garde

-

710

Frais médicaux et dentaires - Frais liés à un handicap (montant à charge de l’annexe 05)

Revenu intermédiaire I

-

720

Dons à des institutions d’utilité publique (maximum 20% du revenu intermédiaire I)

-

730

Revenu intermédiaire II

Franchise frais médicaux (revenu intermédiaire II x 5/95)

(au maximum le montant des frais médicaux ordinaire (hors frais liés à un handicap) déduits au code +

710)

56

Déductions sociales : CHF 2 700 pour les personnes mariées/personnes liées par un - partenariat enregistré vivant en ménage commun Déductions sociales : CHF 6 600 par enfant à charge - Déductions sociales : CHF 6 600 par personne nécessiteuse à charge - REVENU IMPOSABLE

57

58

PERCEPTION Impôt cantonal et communal

Les Offices d’impôt de district (OID) sont chargés de la perception des impôts cantonaux ainsi que des impôts communaux pour les communes qui ont confié ce mandat à l’Etat.

L’impôt sur le revenu et la fortune fait l’objet d’une perception échelonnée durant la période fiscale annuelle (acomptes).

La décision de taxation, ainsi que le décompte final qui en découle, sont adressés aux contribuables, en principe tout au long de l’année qui suit la période fiscale, au fur et à mesure de la taxation. Le solde en faveur de l’Etat est payable à trente jours. Le solde en faveur des contribuables est en principe remboursé, sous réserve d’acomptes échus non soldés ou d’une créance fiscale échue.

Acomptes 2023 – Paiement volontaire (QR-Facture)

Les acomptes 2023 sont maintenant déjà échus.

Si, en remplissant votre déclaration d’impôt 2023, vous constatez que l’impôt réellement dû est sensiblement plus élevé que les acomptes facturés, vous pouvez effectuer, d’ici au 31 mars 2024, un paiement volontaire au moyen de la QR-Facture vierge que vous avez reçu avec le formulaire de votre déclaration d’impôt et un relevé de compte. Ceci vous permettra d’éviter ou de réduire la facturation d’intérêts compensatoires lors du décompte final.

Pour vous aider à calculer votre impôt 2023, vous pouvez utiliser la prestation ou le logiciel VaudTax ou la calculette à votre disposition sur www.vd.ch/impots.

Dans le cas où l’impôt ainsi estimé devait s’avérer plus élevé que les acomptes facturés en raison d’un changement de situation durable (prise d’activité, augmentation salariale, etc.), nous vous invitons à solliciter une modification de vos acomptes 2024 (e-ACO).

Décompte final 2023

L’impôt 2023 est basé sur les revenus obtenus durant l’année 2023. Ce n’est qu’une fois la taxation effectuée, en principe au cours de l’année 2024, voire début 2025, que l’autorité fiscale pourra établir le décompte du solde de l’impôt 2023.

L’éventuel solde en faveur de l’Etat est alors payable à 30 jours.

e-facture/eBill

La prestation e-facture/eBill vous permet de recevoir vos acomptes, décisions de taxation et décomptes de l’Administration cantonale des impôts directement sur votre e-banking/e-finance en lieu et place du papier. Vous avez ainsi la possibilité de valider directement les paiements sans avoir à saisir les références des bulletins de versement. Pour vous inscrire, connectez- vous à votre e-banking/e-finance et recherchez « Etat de Vaud – Impôts » dans la liste des prestataires e-facture/eBill. Vous trouvez les informations nécessaires sur www.ebill.ch.

Coordonnées bancaires en cas de remboursement

Il vous appartient de nous communiquer, dans la perspective du remboursement d’un éventuel solde d’impôt en votre faveur, le numéro d’identification bancaire (IBAN) du compte en Suisse sur lequel vous désirez être remboursé, ainsi que le(s) nom(s) et prénom(s) du(des) titulaire(s) de ce compte. Le compte saisi ne peut appartenir qu’à la personne contribuable, respectivement pour les personnes mariées et celles liées par un partenariat enregistré aux deux personnes ou à l’une d’elles.