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TACC 300 2009-04-13

300 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 13 avr. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/300/fr/tacc-300-2009-04-13

Consulté le 2 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

300

TACC 300 2009-04-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.022834-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour voies de fait, sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ et mis les frais, par 525 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les déterminations de C.________, vu les observations de F.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 10 octobre 2008, F.________ a déposé plainte contre C.________, lui reprochant de l'avoir empoigné et sprayé le 10 octobre 2008 à Villeneuve et de lui avoir dérobé certains fichiers informatiques (cf. PV aud. 1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, C.________ a admis avoir sprayé le recourant et avoir stocké des documents informatiques sur deux DVD qu'il est disposé à remettre à ce dernier (cf. PV aud. 2), que lors de son audience du 14 janvier 2009, F.________ a déclaré retirer directement sa plainte et pris acte du fait que le magistrat instructeur allait en informer le prévenu par écrit et lui rappeler qu'il s'était engagé à restituer les documents sous forme de DVD (cf. PV aud. 3), que le 13 février 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________, considérant que le retrait de plainte était opérant, que F.________ conteste cette décision, au motif que les conditions de retrait de plainte n'étaient pas réalisées; attendu, en l'occurrence, que le 14 janvier 2009, comme déjà indiqué, le recourant a déclaré retirer directement sa plainte et a pris acte du fait que le magistrat instructeur allait rappeler à l'intimé les engagements qu'il avait pris relatifs aux deux DVD, que tel a été le cas en l'espèce, qu'en effet, par courrier du 26 février 2009, le magistrat instructeur a rappelé à C.________ qu'il devait restituer lesdits DVD au recourant (cf. P. 8), que, pour le surplus, la restitution formelle des DVD n'était pas une condition de retrait de plainte, qu'en ce qui concerne l'audition du témoin, T.________, souhaitée par le recourant (cf. PV aud. 3), il ressort du dossier que ledit témoin a été cité mais qu'il a fait défaut sans excuse à l'audience du 31 janvier 2009 (cf. PV des op. du 16.01.2009 et 31.01.2009, p. 2), que, par ailleurs, le recourant avait expressément renoncé à cette audition au cas où ledit témoin ne "voudrait pas" (cf. PV aud. 3), que dans ces circonstances, les conditions de retrait de plainte sont remplies et un non-lieu se justifiait;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP, que l'on rappellera toutefois que le prévenu s'est engagé à restituer les pièces litigieuses, ce qu'il serait inspiré de faire au plus vite, avant toute démarche civile.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.