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TACC 441 2009-07-14

441 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 14 juil. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/441/fr/tacc-441-2009-07-14

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

441

TACC 441 2009-07-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 juillet 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

*****

Art. 25, 294 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.006932-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée des enquêtes PE05.013342-VIY, PE05.014267-VIY, PE06.014381-VIY, PE06.014480-VIY, PE06.020113-VIY, PE07.000205-VIY, PE08.016018-VIY, PE09.006296-VIY, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 3 juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu deux ordonnances, l'une de jonction de causes, l'autre déclinant sa compétence en faveur de son homologue de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il convient d'admettre que le recourant, vu les termes employés dans son écriture du 11 juin 2009, n'entend contester que la décision de jonction de causes; attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42), qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., A., 21 janvier 2008/30), qu'en l'espèce, les enquêtes dont le juge d'instruction a ordonné la jonction au dossier principal portent toutes sur des dommages à la propriété que le recourant est soupçonné d'avoir commis au préjudice de différents lésés, que l'enquête PE08.006932-VIY a quant à elle été ouverte après que le recourant eut été interpellé alors qu'il faisait des graffitis, le 5 avril 2008 à Lausanne, que les causes sont donc connexes (cf. P. 6), que la décision du magistrat instructeur visant à instruire conjointement l'ensemble de l'activité délictueuse reprochée au recourant apparaît opportune non seulement sous l'angle de l'économie de la procédure, mais également en ce qui concerne la fixation de la peine en cas de concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, qu'elle n'occasionne d'ailleurs aucun préjudice au recourant, ce que celui-ci n'allègue pas, que compte tenu de la nature des infractions en cause, il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'une ou l'autre partie plaignante puisse prendre connaissance de plaintes d'autres lésés, qu'enfin, supposé dirigé contre le déclinatoire, le recours devrait de toute façon être rejeté, que cette décision est en effet conforme à l'art. 340 al. 2 CP, qui prévoit que si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents

lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte, qu'elle a en outre été rendue à bon droit en application de l'art. 19 al. 1 CPP, aux termes duquel lorsque, d'office ou sur requête d'une partie, le juge saisi se déclare incompétent au regard des règles de for du droit fédéral, il transmet la cause à l'autorité compétente, si elle se trouve dans le canton; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Commune de [...],

  • [...],

  • M. [...],

  • M. [...],

  • Garage [...],

  • M. [...],

  • Commune de [...],

  • [...] Sàrl,

  • [...],

  • [...] SA,

  • [...] SA,

  • [...],

  • Ville de [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 49 et Art. 340 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 19, Art. 25, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.