Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

TACC 584 2009-09-11

584 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 11 sept. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/584/fr/tacc-584-2009-09-11

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

584

TACC 584 2009-09-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 septembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret

*****

Art. 223, 298 let. c CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.014175-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre F.________ pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur l'agriculture et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de F.________, de 591 plants de chanvre et 13'324 boutures de chanvre, vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la destruction des plantes mères et des boutures de chanvres séquestrées, vu le recours interjeté par F.________ contre cette dernière décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'occurrence, le 22 juillet 2009, une ordonnance de destruction des plantes mères et des boutures de chanvre séquestrées a été adressée au recourant, que ce dernier soutient ne jamais avoir reçu cette décision et n'en avoir pris connaissance que le 1er septembre 2009, date à laquelle les inspecteurs de police sont intervenus pour mettre à exécution ladite ordonnance (cf. P. 11), que néanmoins, il ressort du dossier que la décision a été valablement adressée au recourant et qu'aucun pli n'est revenu en retour au greffe du magistrat (cf. P. 10 et 13), que, dans ces circonstances, le recours, posté le 2 septembre 2009, est tardif et donc irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour F.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 223, Art. 298, Art. 301 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.