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TACC 586 2009-07-29

586 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 29 juil. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/586/fr/tacc-586-2009-07-29

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

586

TACC 586 2009-07-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 juillet 2009

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 28 mai 2009 par D.________ contre L.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 6 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.013484- MYO), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 28 mai 2009, D.________ a porté plainte contre L.________ pour diffamation, qu'il a exposé se rendre régulièrement dans l'établissement [...] à [...] dont L.________ est le patron, que le plaignant reproche au prévenu de l'avoir accusé d'avoir volé de l'argent dans la bourse d'une sommelière ainsi que de l'avoir interdit d'entrée dans son établissement, que par ordonnance du 6 juillet 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le comportement reproché à L.________ n'était pas constitutif d'une atteinte à l'honneur du plaignant au sens du droit pénal, que D.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), que le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 548), qu'afin qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers ou qu'il procède de telle manière qu'un tiers puisse prendre connaissance de sa communication (Corboz, op. cit., p. 550), qu'il faut considérer comme un tiers toute personne autre que l'auteur et la personne visée (Corboz, op. cit., p. 551), qu'en l'espèce, il ressort des dires du plaignant lui-même que L.________ lui a demandé de sortir de la salle de son établissement où il prenait un verre et de le suivre dans le corridor (PV aud. 1), que c'est à ce moment-là que le prévenu l'aurait accusé

d'avoir volé dans la bourse d'une sommelière et l'aurait informé de son interdiction d'entrée dans son établissement, que la discussion a, par conséquent, uniquement eu lieu en qu'il ressort de ce qui précède que le prévenu ne s'est pas adressé à un tiers et, en demandant au plaignant de le suivre afin de lui parler dans le corridor, n'a pas procédé de telle manière qu'un tiers ait pu prendre connaissance de sa communication, que, partant, l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP n'est pas réalisée en l'espèce, qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de L.________, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant, aucune ouverture d'enquête n'étant nécessaire; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 173 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.