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TACC 722 2009-11-02

722 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 2 nov. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/722/fr/tacc-722-2009-11-02

Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

722

TACC 722 2009-11-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 novembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.009566-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.R.________ pour vol au préjudice d'un proche, sur plainte d' A.R.________, vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ contre cette décision, vu le courrier de B.R.________ du 30 octobre 2009, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'A.R.________ a déposé plainte le 29 avril 2008 contre son épouse, B.R.________, lui reprochant d'avoir vendu certaines voitures lui appartenant, soit trois individuellement et un lot d'autres pour la somme de 10'000 fr. au total; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.R.________, considérant que la plainte du plaignant était tardive, qu'A.R.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête que le plaignant savait depuis le mois de septembre 2007 que son épouse s'était départie de certaines de ses voitures, qu'en effet, il a adressé un courrier à ce sujet à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 9 septembre 2007 (P. 14/1), que cette magistrate avait notamment attiré son attention sur la possibilité de déposer plainte pénale dans un courrier du 12 septembre 2007 (P. 14/2), qu'au vu de ces éléments, force est de constater que la plainte d'A.R.________ du 29 avril 2008 est tardive puisqu'elle ne respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.R.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'A.R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Pierre Del Boca, avocat (pour B.R.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 31 et Art. 139 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.