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TACC 2010/115

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 9 mars 2010

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Consulté le 2 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 115 2010-03-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 mars 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 188, 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.022085-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et contre B.H.________ notamment pour soustraction de données, détérioration de données, soustraction de données personnelles, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plaintes réciproques, vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, prononcé un non-lieu en

sa faveur pour le surplus de la prévention et prononcé un non-lieu en faveur de B.H.________, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.H.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 11 septembre 2009, le juge d'instruction, en application de l'art. 188 CPP, a imparti aux parties un délai au 2 octobre 2009 pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (PV des opérations, ad 11 septembre 2009, p. 5), que A.H.________ et son épouse B.H.________ n'ont pas procédé dans le délai qui leur avait été fixé, que par lettre du 20 novembre 2009, le juge d'instruction a inculpé A.H.________ de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P. 31), que le même jour, il a prolongé le délai imparti à A.H.________ au 11 décembre 2009 (PV des opérations, ad 20 novembre 2009, p. 5), que le délai de l'art. 188 CPP a été prolongé au 29 janvier 2010 (PV des opérations, ad 15 décembre 2009, p. 5), que la veille de l'échéance du délai de prochaine clôture, soit le 28 janvier 2010, A.H.________ a sollicité sa prolongation au 12 mars 2010 (P. 34), que cette requête est parvenue à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois le 29 janvier 2010, que sans statuer à ce sujet, le juge d'instruction a notamment renvoyé A.H.________ devant le tribunal correctionnel, selon ordonnance du 2 février 2010, que le prénommé conteste cette décision, son recours tendant principalement au prononcé d'un non-lieu en sa faveur, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que le recourant invoque une violation de l'art. 188 CPP, reprochant au juge d'instruction de ne pas avoir accusé réception de sa requête du 28 janvier 2010 et de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire pour procéder selon cette disposition,

que le délai de l'art. 188 CPP étant fixé par le juge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 135 CPP, p. 157), il est prolongeable pour des motifs importants selon l'art. 135 al. 2 CPP (TAcc., P., 4 novembre 2009/704; F., 1er avril 2009/225), qu'un tel délai ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être prolongé plus de deux fois (art. 135 al. 2 in fine CPP), qu'en l'occurrence, il convient de retenir qu'après avoir signifié son inculpation au recourant, le magistrat instructeur lui a fixé, pour la première fois le 20 novembre 2009, le délai utile de l'art. 188 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n.1.1 ad art. 188 CPP, p. 222), que ce faisant, il n'a pas accordé, à cette date, une première prolongation du délai de prochaine clôture, qu'il en résulte que ce délai n'a été prolongé qu'une seule fois, au 29 janvier 2010, avant que soit rendue l'ordonnance de renvoi dont est recours, alors qu'une seconde prolongation est pourtant usuelle, surtout lorsque, comme en l'espèce, la cause présente une certaine complexité, que ce n'est que la troisième prolongation qui demeure l'exception (art. 135 al. 2 CPP), que cela étant, le recourant pouvait s'attendre de bonne foi à ce que le juge d'instruction lui accorde une seconde prolongation du délai de l'art. 188 CPP ou, à tout le moins, s'il entendait considérer qu'il s'agissait d'une troisième prolongation, à ce qu'il l'interpelle pour lui permettre d'examiner si le motif invoqué constitue une « circonstance exceptionnelle » au sens de l'art. 135 al. 2 CPP (sur le principe de la bonne foi en procédure, cf. ATF 129 II 361 c. 7.1; ATF 4C .82/2006, c.4.1 du 27 juin 2006), qu'en outre, et indépendamment du point de savoir si le recourant a disposé du temps nécessaire à sa défense (art. 6 ch. 3 let. b CEDH et 14 ch. 3 let. b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 485, p. 309-310; ATF 131 I 185) - la question n'a pas à être tranchée ici -, il faut admettre que la manière de procéder du

juge d'instruction l'a privé de la possibilité de présenter des réquisitions dont l'utilité ne peut pas, a priori, être exclue, que l'on constate en effet que dans son recours, A.H.________ réclame la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires, qu'étant donné le caractère formel du droit d'être entendu, sa violation, qui ne peut être réparée par la présente procédure, entraîne l'annulation de l'ordonnance, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur d'accorder une ultime prolongation du délai de prochaine clôture; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète :

  • Mme Gloria Capt, avocate (pour A.H.________),

  • M. Laurent Maire, avocat (pour B.H.________).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (réf. TU08.000399).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 188, Art. 260, Art. 275 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.