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Guide 2004

VS guidance 25296e1da1913eee8c4f

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vs/tax-guidance/vs-guidance-25296e1da1913eee8c4f/fr/guide-2004

Consulté le 12 sept. 2026

  1. Documents
  2. Valais
Source

Guide 2004

LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

CANTON VALAIS

Guide des personnes physiques sur la manière de remplir la déclaration d'impôts 2004 Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à remplir votre déclaration d’impôts et à la retourner à l’administration communale de votre domicile jusqu’au 31 mars 2005. La loi fiscale du 10 mars 1976 a été complétée par un décret du 9 juin 2004 instaurant une déduction de l’impôt cantonal sur le revenu en faveur des enfants. Ce décret prévoit pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien, une déduction de l’impôt cantonal sur le revenu d’une somme allant jusqu’à 150 francs. Cette réduction est effectuée après les déductions sociales de l’article 31 et l’abattement sur le montant d’impôt cantonal pour les époux vivant en ménage commun de l’article 32, alinéa 3 lettre a. Les déductions sociales ont été adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consomma- tion. Il en va de même du montant minimum et maximum de l’abattement pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs séparés, divorcés ou céli- bataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses.

La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct n’a subi aucune modification.

LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Guide général + guide complémentaire

NOUVEAU Un logiciel gratuit pour remplir la déclaration fiscale est à disposition sur: www.vs.ch/vstax A cette adresse internet, vous pouvez télécharger le logiciel précité et y trouver tous les renseignements nécessaires à son utilisation.

Tableau simplificé servant à remplir

la déclaration d’impôts

ICC = Impôts cantonaux

Références Références

et communaux

Pièces justificatives

à la décla- au guide

IFD = Impôt fédéral direct

a joindre à la déclaration*

ration

GI = Guide des indépendants

Chiffres Pages

Déclaration d’impôts 2004

4

Déplacement de domicile en Suisse et

5–6

à l’étranger

Informations générales

7

Assujettissement fiscal

8

Revenu en Suisse et à étranger

9

REVENUS DE L’ACTIVITE /

RENTES

Activité indépendante

Bilan, comptes d’exploitation*

1a +1b

GI

Revenu SNC

Questionnaire SNC*

11+GI

Agriculture

Annexe agricole*

2

11+34

Activité dépendante

Certificat de salaire

3

11–12

Gains accessoires

4+5

12

Rentes, AVS et AI

1ère rente: copie de la décision*

de rente

Autres: coupon postal*

6

12–13

Rentes viagères

Contrat viager

6

12–13

Pension, retraites

autres rentes

Attestation de l’institution*

6

12–13

Allocations pour perte de gain

7

13

AUTRES REVENUS

Prestation en capital

Attestation de l’institution*

10

13

Rendements immobiliers

11

14–17

Rendements des titres et capitaux

Attestations bancaires*

12

18

Revenu provenant de successions

13

19

Pension alimentaire

Copie du jugement ou de la

convention entre époux

14 19

Autres revenus

15 19

Prestations en capital imposées

séparemment

ICC

IFD

10 + 25h 13

10 + 27i

Gain de loterie

ICC

12 + 25i 18

Permis B

8

2

Pièces justificatives

a joindre à la déclaration*

Références

à la décla-

ration

Chiffres

Références

au guide

Pages

DEDUCTIONS OBJECTIVES

Indépendant

Comptes de pertes et profits*

Détail des frais généraux

G1

Dépenses professionnelles

du salarié

19 + Ann. 2

20–21

Intérêts passifs

Attestations bancaires*

17

19

Frais immobiliers

Forfait

Frais d’entretien effectifs*

Frais d’économie d’énergie

Annexe 2

14–17

Frais d’administration de titres

et capitaux

18

20

Autres déductions

20

22

Cotisations 2e pilier y c. rachat

21

22

Cotisation 3e pilier a

Attestations bancaires ou

des compagnies d’assurances*

22

22–23

DEDUCTIONS PERSONNELLES

ICC

IFD

Allocations familiales

—

27a

–/26

Pour enfant à charge

25a

27c

23–27

Pour autre personne à charge

25b

27e

23–27

Pour les frais de garde des enfants

ou des invalides

25c

—

24/–

Les frais d’internat ou de famille

d’accueil (étudiant du degré second.)

25d

—

24/–

Déduction sur le revenu de l’un des

conjoints

25e

27f

24–27

Pour pensions, rentes, contrats viagers

25f

27g

24–27

Pensions alimentaires versées

Copie du jugement ou de la

convention entre époux*

25g

27d

25–26

Gains de loterie déclarés

25i

—

Primes d’ass.-vie, maladie et accid.;

intérêts de capitaux d’épargne

Copie du décompte de prime*

25j

27h

25–28

Frais de maladie et de guérison

Quittances des paiments*

25k

27b

25–26

Rentiers AVS ou AI vivant dans des

établissements médico-sociaux

25l

—

25/–

Dons destinés à des institutions

Liste nominative datée ou

d’utilité publique

quittances*

25m 27c

25–26

Revenu des apprentis et des étudiants

25n —

25/–

FORTUNE

Valeurs fiscales des immeubles

Selon cadastre communal

29

29

Fortune mobilière commerciale

Selon bilan

30

29+GI

Titres et capitaux

Selon état des titres*

32

29–30

Véhicules privés et autres

33

30

Assurances sur la vie

Valeur de rachat

34

30

Dettes

Attestations bancaires*

36–38

30

Déductions forfaitaires

39

30

DIVERS

Dispositions pénales

31

Renseignements complémentaires

42

3

Déclaration d’impôts 2004

Madame, Monsieur, Le Grand Conseil du Canton du Valais a adopté, le 13 septembre 2001, la loi fiscale concer- nant la taxation annuelle postnumerando, la coordination et simplification des procédures de taxation. Cette loi fixe les dispositions applicables à la taxation annuelle des personnes phy- siques, système d’imposition qui est en vigueur dès le 01.01.2003. Les impôts sur le revenu et la fortune perçus par le canton, les communes et la Confédération ne sont désormais plus déterminés selon le système de l’imposition bisannuelle praenumerando, mais selon le système d’imposition annuelle postnumerando.

L’imposition annuelle signifie que:

  • la période fiscale et la période de calcul sont identiques;

  • vous payerez les impôts sur le revenu pour la période fiscale 2004 en fonction des reve- nus réalisés durant l’année civile 2004;

  • vos impôts sur la fortune seront déterminés en fonction du patrimoine existant au 31 décembre 2004.

Les taxations selon ce système ne pourront forcément être entreprises qu’une fois l’année civile écoulée, étant donné que les éléments indispensables du revenu et de la fortune ne seront connus qu’à ce moment-là. Ainsi, pour la période fiscale concernée, les impôts ne peuvent être prélevés que de manière provisoire. La perception définitive intervient ulté- rieurement, sur la base de la taxation.

Dorénavant, tous les contribuables ne recevront plus en même temps les décisions de taxation, mais au fur et à mesure de l’avancement des travaux de taxation. Il en sera de même pour le décompte final.

Changement d’état civil L’état civil au 31 décembre de la période fiscale est déterminant.

  • En cas de mariage durant la période fiscale 2004, les époux sont imposés en commun comme personnes mariées pour toute la période fiscale. Les époux doivent ainsi rem- plir une déclaration d’impôt 2004 commune pour toute la période fiscale 2004.

  • En cas de divorce ou de séparation, chacun des deux conjoints est imposé individuel- lement pour la période entière. De ce fait, chacun devra remplir une déclaration d’impôt 2004 séparée pour toute la période fiscale 2004.

  • En cas de décès de l’un des deux époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu’au jour du décès. Le décès vaut comme fin d’assujettissement des deux époux et le début de l’assujettissement du survivant.

  • Si la majorité intervient au cours de la période, l’enfant majeur est imposé séparément depuis le début de l’année.

4

Déplacement de domicile dans un autre canton ou à l’étranger durant l’année 2004 La situation au 31 décembre de la période fiscale est déterminante.

  • En cas de départ en 2004 pour un autre canton, l’assujettissement dans le canton, se termine à la fin de l’année 2003. L’impôt cantonal et communal ainsi que l’impôt fédéral direct sont perçus, pour toute l’année 2004, par le canton de domicile au 31 décembre 2004. Les acomptes éventuellement déjà versés seront remboursés au contribuable.

  • En cas de départ définitif en 2004 pour l’étranger, l’assujettissement se termine à la date du départ aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct. Une déclaration doit être établie sur la base des gains réalisés entre le début de l’année et la date du départ ainsi que sur la situation personnelle, familiale et de fortune à la date du départ (fin d’assujettissement).

  • Les personnes arrivant en 2004 d’un autre canton sont imposables (impôt cantonal, communal et impôt fédéral) pour toute l’année 2004 dans le canton du Valais (lieu de domicile au 31 décembre). Tous les revenus réalisés durant l’année 2004 doivent par conséquent figurer dans la déclaration d’impôt 2004.

  • Pour les personnes arrivant en 2004 de l’étranger, l’assujettissement (impôt cantonal, communal et impôt fédéral) commence à la date de leur arrivée. Elles devront indiquer, dans la déclaration 2004, les revenus obtenus uniquement depuis la date de leur arrivée jusqu’au 31.12.2004 et leur situation personnelle, familiale et de fortune au 31.12.2004.

Comment remplir sa déclaration? L’établissement de la déclaration d’impôt est beaucoup plus simple avec le système d’impo- sition annuel. Toutefois, nous vous recommandons de vous en tenir aux quelques règles de base indiquées ci-après.

1. Avant de vous mettre réellement au travail, procurez-vous tout d’abord les documents

suivants:

  • les certificats de salaire;

  • les bilans et comptes de pertes et profits;

  • les attestations pour les rentes et pensions (AVS/AI, institutions de prévoyance, ren- tes viagères, etc.) et les indemnités pour perte de gain (service militaire, maladie, accidents, chômage, etc.);

  • les relevés bancaires pour les revenus provenant de titres (carnets d’épargne, comp- tes courants), les dettes et les intérêts passifs;

  • les attestations pour les cotisations à des formes reconnues de la prévoyance indivi- duelle liée (pilier 3a) et pour les primes d’assurances-vie;

  • toute autre pièce que vous jugez utile de joindre à votre déclaration.

2. Afin d’éviter d’éventuelles erreurs, nous vous recommandons d’une manière générale,

de remplir les copies avant de compléter les formules originales.

3. Remplissez tout d’abord les formules annexées à la déclaration: état des titres et autres

placements de capitaux; état des immeubles; revenu de l’activité agricole ainsi que les éventuelles autres formules spéciales jointes à votre déclaration.

4. Attelez-vous ensuite à la déclaration d’impôt 2004. Les présentes instructions vous

expliquent les indications que vous devez porter sous les chiffres de la déclaration et des annexes.

5

5. La déclaration d’impôt sera signée personnellement par le contribuable. Les époux qui

vivent en ménage commun signent à deux la déclaration. Les formules intercalaires doi- vent également être remplies d’une manière complète et signées en cas de besoin.

Les autorités fiscales vous remercient d’avance de remplir votre déclaration d’impôt de manière complète et minutieuse. Vous éviterez ainsi le désagrément de demandes d’infor- mations supplémentaires et permettez d’accélérer la procédure de taxation.

6

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

Pourquoi êtes-vous astreint au paiement de l’impôt? Vous êtes assujetti à l’impôt dans le canton du Valais en raison de votre domicile dans une commune du canton ou parce que d’autres éléments prévus par la loi vous y rattachent (séjour, propriété ou usufruit d’immeubles, etc.). Si vous estimez ne pas être soumis à l’impôt dans notre canton, vous devez nous renvoyer votre déclaration en exposant les motifs.

Base légale? Les impôts cantonaux et communaux sont perçus en application de la loi fiscale de 1976. L’impôt fédéral direct se base sur la loi fédérale du 14 décembre 1990.

Nouveaux contribuables (2004) Le contribuable qui, durant l’année 2004, a commencé une activité lucrative ou un appren- tissage, est devenu majeur, est arrivé d’un autre canton ou de l’étranger (voir remarque en page 2) ou est assujetti pour la première fois dans notre canton doit remplir une déclaration d’impôt 2004.

Délai pour le dépôt de la déclaration? La déclaration fiscale doit être remise signée et accompagnée de toutes les annexes requi- ses, jusqu’au 31 mars 2005. Si vous êtes empêché de la retourner pour cette échéance, vous avez la possibilité d’obtenir une prolongation de ce délai. Il suffit pour cela de payer l’émolument administratif de Fr. 30.— à l’aide du bulletin de ver- sement que vous trouverez à l’intérieur de la déclaration fiscale, attaché à l’état des titres, et ceci impérativement avant le 31 mars. IL N’EST PAS NECESSAIRE DE FAIRE UNE DEMANDE ECRITE, LE PAIEMENT SEUL SUFFIT. En principe un délai est d’office octroyé au 30 juin 2005 pour tous les contribuables sans activité indépendante principale, et au 30 septembre 2005 pour ceux avec une activité indépendante principale. ATTENTION : si vous faites remplir votre déclaration par un représentant (fiduciaire ou autre), ce dernier dispose de la possibilité de faire lui-même une demande de prolongation. Il ne serait dès lors pas nécessaire que vous utilisiez ce bulletin de versement. Veuillez contacter votre représentant. Les sommations pour non dépôt de la déclaration fiscale seront notifiées à tous les contri- buables qui n’auront pas retourné leur déclaration dans le délai imparti et qui n’auront pas demandé de prolongation de délai par le paiement à l’aide du bulletin de versement joint au dossier fiscal. Par ce système de demande de prolongation de délai, nous simplifions la demande pour le contribuable. Du fait de la taxation annuelle, nous sommes par contre dans l’obligation de respecter une procédure stricte en la matière. Les sommations et les amendes d’ordres seront notifiées immédiatement. Vous trouverez également avec le bulletin de versement un texte expliquant la procédure ainsi que le délai qui peut vous être personnellement accordé compte tenu de votre statut professionnel connu par notre service.

7

Conséquences en cas de non dépôt? Le contribuable qui n’a pas remis sa déclaration dans le délai fixé est sommé de le faire dans un délai raisonnable. Si, malgré la sommation, il ne remet pas sa déclaration, il est frappé d’une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à fr. 1000.

A S S U J E T T I S S E M E N T F I S C A L

Règles générales Est assujetti à l’impôt dans le canton, toute personne physique :

  • qui y a domicile

  • qui y séjourne

  • qui n’est ni domiciliée, ni en séjour, mais qui a des liens économiques avec le canton tels que la propriété ou l’usufruit d’exploitations commerciales dans le canton, l’exploitation d’un établissement stable dans le canton, la propriété d’un immeuble dans le canton, etc.

Règles particulières

  • Pour les personnes mariées il faut comprendre par la «personne contribuable» «les deux époux».

  • Les successions non partagées (communautés héréditaires) sont imposées auprès des différents héritiers et les participations à des sociétés en nom collectif, ou en commandi- te, ou bien à des sociétés simples, auprès des associés de manière proportionnelle.

  • La fortune grevée d’usufruit et les rendements sont imposables auprès de l’usu- fruitier.

Assujettissement des travailleurs étrangers Règle générale Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement, qui sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité dépendante.

Exceptions

  1. a) Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

  2. b) Si le revenu brut annuel soumis à l’impôt à la source du contribuable et de son conjoint vivant en ménage commun dépasse le montant de 120 000 francs, une taxation ordinai- re est faite ultérieurement et l’impôt à la source est déduit.

Règles particulières

  • Les personnes assujetties à l’impôt à la source sont imposables selon la procédure ordi- naire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

  • Tous les contribuables au bénéfice d’un permis B doivent déposer une déclaration fisca- le ordinaire. Lorsque le revenu dont dispose le contribuable est entièrement soumis à l’impôt à la source, il suffit de le préciser sous la rubrique «Observations du contribua- ble», de dater et de signer la déclaration.

8

Les instructions spéciales concernant l’imposition à la source peuvent être obtenues auprès de la section des impôts spéciaux du Service cantonal des contributions à Sion, tél.

027/606.24.96

R E V E N U S E N S U I S S E

E T À L’ É T R A N G E R

Remarques préliminaires

L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou périodiques que le

contri-

buable acquiert en Suisse ou à l’étranger d’une activité lucrative, d’assurances sociales, d’autres assurances, du patrimoine mobilier ou immobilier ou d’autres sources de revenu.

Pour le calcul du revenu imposable de la période

fiscale concernée, le revenu effectivement

réalisé cette année-là sera pris en compte.

Les personnes arrivant d’autres cantons sont imposables pour toute la période fiscale dans le canton du Valais. Ces personnes doivent dès lors déclarer dans la déclaration d’im-

pôt 2004 les revenus réalisés pendant toute l’année 2004.

Les revenus périodiques tels que revenus d’activité lucrative dépendante et indépendante, y compris les revenus de remplacement tels que les rentes de tout genre, les rendements d’immeubles provenant de location ou de propre usage, etc. sont, pour le calcul du taux d’imposition, convertis sur douze mois par l’administration fiscale. La conversion se fait en fonction de la durée d’assujettissement. Les revenus non périodiques (perçus une seule fois durant la période fiscale), tels que versements de capitaux remplaçant des revenus pério- diques, primes de fidélité, gratifications d’ancienneté, bénéfices de liquidation, dividendes, coupons annuels d’obligations et intérêts annuels d’épargne ne sont par contre pas conver- tis. Un assujettissement en raison d’un rattachement économique (exploitations commercia- les, établissements stables ou immeubles) s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l’année. Dans ce cas la valeur des éléments de fortune

est réduite proportionnellement à la durée du rattachement.

Exemple d’un assujettissement inférieur à une année:

Arrivée du contribuable le 1er mars 2004 de l’étranger et début d’une activité lucrative

dépendante au 1er juin 2004:

Revenu Revenu

imposable déterminant le taux

(calculé par l’administration)

Salaire 1.6. – 31.12.

26600.—

31920.—

Rendement de titres (échéance au 28.2.)

-.—

-.—

Rendement de titres (échéance au 30.9.)

300.—

300.—

Bonus (déc.)

1000.—

1000.—

Total des revenus

27900.—

33220.—

Explication:

Le revenu d’activité lucrative réalisé depuis l’arrivée (10 mois) est considéré comme reve- nu périodique et est converti sur 12 mois pour la détermination du taux (26 600 fr. x 12 : 10 = 31 920 fr.). Le rendement de titres échu au 28.2 n’a pas été réalisé durant la durée d’as- sujettissement et échappe ainsi à l’imposition. Le rendement de titres échu au 30.9 et le

9

bonus versé en décembre sont pris en considération. Par contre, ils ne peuvent pas être impo- sés plus lourdement que pour un assujettissement annuel. C’est pourquoi ils ne sont pas convertis pour la détermination du taux, mais pris en considération selon l’échéance effec- tive.

SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE, (première page de la déclaration)

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir entièrement et avec précision les rubriques de la première page de la déclaration. Toutes les données figurant sur cette page sont à compléter ou à corriger. Le contribuable doit donner les renseignements nécessai- res sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale au 31 décembre 2004 (ou celle à la fin de l’assujettissement).

Exemple : Une modification du nombre d’enfants après le 31.12.2004 n’a aucune influence sur les déductions sociales 2004. Il est indispensable d’indiquer :

  • les dates de naissance complètes du contribuable, de l’épouse et des enfants,

  • les No AVS, lesquels seront inscrits à partir de la 1re case à gauche. Lorsque les dates et les numéros sont correctement imprimés, le report est superflu.

Important : L’envoi conjoint des diverses communications fiscales aux époux vivant en ménage commun dépend des indications correctes données par les contribuables en page 1 de la déclaration, rubrique «Epouse». Il importe par conséquent d’indiquer le nom et le prénom de l’épouse. A préciser, lorsque la femme a conservé son nom.

Revenus et fortune des enfants mineurs (c.-à-d. des enfants qui, au 31.12.2004, n’ont pas encore 18 ans révolus)

  • Revenu du travail

Le revenu provenant de l’activité lucrative des enfants mineurs est imposé séparément. L’enfant doit remplir sa propre déclaration d’impôt. Ce revenu comprend également les gains acquis en compensation par l’enfant, tels que les indemnités journalières découlant d’assurances chômage, maladie, accidents et invalidité, les rentes de la CNA et les indem- nités pour dommages permanents, même si l’enfant n’a pas encore exercé d’activité lucra- tive.

  • Autres revenus et fortune

Les autres revenus (rendements de capitaux, gains de loterie, parts à des successions non partagées, etc.) et la fortune (capitaux, immeubles, etc.) des enfants mineurs doivent être indiqués par le détenteur de l’autorité parentale dans sa propre déclaration. Ces revenus comprennent également les revenus acquis en compensation, mais qui ne sont pas en liaison avec l’activité à but lucratif (par exemple les rentes d’orphelins).

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REVENU BRUT Chiffre 1a et chiffre 1b: Revenu d’une activité lucrative indé- pendante et revenu de sociétés de personnes. Voir le guide complémentaire pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante.

Chiffre 2: Revenu agricole Remarque générale Selon l’article 125 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante joignent à leur déclaration une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial ou un relevé de leurs recettes et dépenses. Lettre a: Le revenu agricole déterminant est à reporter d’après «l’annexe agricole simplifiée». Une annexe agricole simplifiée n’est admise que pour les exploitations réalisant des recet- tes annuelles brutes inférieures à 75 000.–. Important:

  1. a) Toutes les attestations relatives aux recettes brutes sont à joindre à l’annexe agricole.

  2. b) Les exploitations agricoles dont les recettes brutes annuelles excèdent Fr. 75 000.– doi- vent obligatoirement remplir le «QUESTIONNAIRE SPÉCIAL AGRICOLE», disponi- ble auprès des administrations communales. Ce questionnaire peut être utilisé par les agriculteurs qui réalisent des recettes brutes inférieures au montant précité et qui tiennent une comptabilité. Les pages 34 à 41 de ce guide donnent toutes les indications utiles pour la tenue de la comptabilité agricole.

Lettre: b Les allocations versées par la Confédération et le canton aux agriculteurs, pour la famille et les enfants, sont à considérer comme du revenu imposable (art. 13 LF).

Chiffre 3: Revenu du travail (contribuable - conjoint) Le salaire obtenu doit être déclaré même si l’employeur n’a pas remis de certificat de salai- re à son employé. Par revenu d’une activité dépendante, il sera indiqué le revenu brut après déduction des coti- sations AVS/AANP/AI/APG/AC/AF et de celles versées pour la prévoyance professionnel- le (2e pilier). Les cotisations pour les allocations familiales ne sont pas déductibles à l’impôt fédéral direct. Celles-ci doivent être ajoutées sous chiffre 27a. Le revenu brut d’une activité dépendante comprend le salaire, les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes d’ancienne- té et cadeaux de jubilé, gratifications, pourboires, tantièmes, autres avantages appréciables en argent, etc. Font aussi partie de ce revenu les indemnités pour frais dans la mesure où elles dépassent les dépenses effectives. Sont réputés indemnités pour frais tous les ver- sements effectués par l’employeur en couverture des dépenses encourues par l’employé lors de l’accomplissement de ses obligations de travail. L’estimation des revenus en nature (pension et logement gratuits) doit être incluse d’après

11

la notice N2 /2001 de l’AFC «Revenu en nature des salariés»; celle-ci peut être obtenue auprès du Service cantonal des contributions à Sion. Les normes y relatives figurent au verso du certificat de salaire. L’employeur est tenu de remettre à son employé un certificat de salaire. Les certificats de salaire nécessaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’administration commu- nale. Sous le chiffre 3b, on indiquera tous les revenus d’activité dépendante ne figurant pas sur un certificat de salaire, tels que :

  • Rémunérations non comprises dans le salaire net du certificat de salaire.

  • Indemnités en raison de sacrifices faits pour la famille («Lidlohn»). Pour déterminer le taux, ces indemnités sont divisées par le nombre d’années d’activité; le montant ainsi obtenu s’ajoute aux autres éléments du revenu.

  • Subsides de recherche: Ils constituent un revenu imposable dans la mesure où après déduction des dépenses y relatives, ils sont destinés à rémunérer leurs bénéficiaires pour leur travail.

  • Prix et contributions, attribués pour des ouvrages mis au concours (par exemple, concours pour un projet ou une oeuvre d’art) ou pour des prestations faites lors d’un concours excluant tout élément aléatoire (sport, architecture, beaux-arts, etc) sont consi- dérés comme un revenu du travail.

  • Indemnités versées par l’assurance chômage.

Chiffre 4: Gains accessoires (Annexe 2) L’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative accessoire (prestations en espèce et en nature), mais après déduction des cotisations AVS /AANP/AI /AC/AF et APG, doit être déclaré. De plus, on indiquera exactement la nature du gain accessoire. Pour l’AVS, il faut faire la distinction entre les gains accessoires provenant d’une activité indépendante et ceux provenant d’une activité dépendante. Déduction pour frais d’acquisition: En règle générale, le contribuable peut déduire sans justification spéciale le 20% des gains accessoires nets, au minimum Fr. 700.– mais au maximum Fr. 2200.– par an. S’il fait valoir des déductions plus élevées, il en indiquera le détail avec pièces justificatives. Si les gains bruts sont inférieurs à Fr. 700.– par an, seul ce montant retenu peut être déduit.

Chiffre 5: Revenu d’administrateur Les indemnités fixes, les tantièmes et les jetons de présence doivent être déclarés sous cette rubrique. La déduction forfaitaire n’est pas accordée sur les revenus d’administrateur d’une per- sonne morale – revenu à déclarer sous chiffre 5 –, car les frais y relatifs sont en général rem- boursés à part.

Chiffre 6 : Rentes Lettre: a Cette rubrique est réservée aux rentes AVS et AI.

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Lettre: b Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’as- surance-invalidité, de la prévoyance professionnelle ou fournis selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ainsi que de contrats de rentes viagères ou d’entretien via- ger y compris les indemnités en capital et les remboursements de mises de fonds, primes et cotisations, et les prestations d’assurances risque pur. Ne sont pas imposables:

  • les allocations pour impotents provenant notamment de l’AVS, de l’AI et de la CNA;

  • les rentes de l’assurance militaire antérieures au 1.1.1994, de même que celles provenant de l’AVS et de l’AI dans la mesure où elles ont entraîné une réduction de la rente de l’as- surance militaire ;

  • les prestations complémentaires AVS et AI, les allocations complémentaires cantonales AVS et AI, ainsi que les prestations de l’assistance privée ou publique.

Pour les déductions accordées sur les rentes, les pensions et les prestations en capital, voir les explications des chiffres 25f (impôt cantonal et communal) et 27g (impôt fédéral direct). Remarques:

  • Pour éviter des demandes de renseignements complémentaires, il est recommandé d’in- diquer exactement la nature des prestations, le nom de l’institution qui les verse et quand la première rente a été versée.

  • Les cotisations versées à l’AVS, qui découlent des rentes déclarées, doivent être dédui- tes sous chiffre 20.

Chiffre 7: Allocations diverses lettre: a Sont à déclarer sous cette rubrique les allocations pour pertes de gains versées aux personnes astreintes au service militaire et à la protection civile pour autant qu’el- les ne figurent pas déjà dans le certificat de salaire. La solde du service militaire et les indemnités de la protection civile sont exonérées. Les allocations versées par les caisses de chômage sont à déclarer sous cette rubrique. Les allocations découlant de l’assurance invalidité fédérale ne sont à déclarer que dans la mesure où elles excèdent les frais de médecin, d’hôpital et de traitement que le contribuable doit supporter lui-même.

Chiffre 10: Prestations en capital

1. Sont imposables:

  1. a) les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance professionnelle; (2ème pilier) ;

  2. b) les prestations en capital provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a) ;

  3. c) les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d’atteintes à la santé, tels que :

  • les versements de capitaux y compris la participation aux bénéfices découlant d’assu- rances risque pur (assurance temporaire en cas de décès sans valeur de rachat);

  • les versements de capitaux provenant d’assurances contre les accidents ou d’assuran- ces responsabilité civile en cas de décès ou d’invalidité y compris les versements de la CNA;

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  1. d) les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques (par ex. allocations de veuve AVS);

  2. e) les prestations en capital versées à la fin de rapports de service et les indemnités versées lors de la renonciation à l’exercice d’une activité (par ex. interdiction de concurrence).

Imposition des prestations en capital Les prestations en capital provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier a), de même que celles provenant d’institutions de prévoyance professionnelle (2ème pilier) sont imposables à 100%. Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations pério- diques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l’indem- nité unique. Lorsque le revenu comprend des prestations en capital provenant de la prévoyance pro- fessionnelle ou fournies selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée ainsi que des sommes versées en cas de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé, celles-ci sont imposables séparément. Elles sont dans tous les cas soumi- ses à un impôt annuel entier, calculé au taux qui serait applicable s’il était servi des presta- tions périodiques mais, au moins, au taux minimum prévu et, au plus, au taux maximum réduit de moitié. Ce calcul se fait d’office. Les déductions sociales prévues aux articles 31 et 32 LF et 35 LIFD ne sont pas autorisées. Pour l’impôt fédéral direct, le taux applicable représente le 1/5e du barème ordinaire. Sont exonérés:

  1. a) les prestations en capital provenant de l’assurance militaire (les versements à titre de réparation du tort moral);

  2. b) les capitaux d’assurances privées susceptibles de rachat y compris les participations aux excédents à l’exception des montants résultant de police de libre passage.

  3. c) les versements à titre de réparation de tort moral ainsi que les indemnités pour atteinte à l’intégrité corporelle ou mentale ayant le caractère de tort moral.

Chiffre 11: Immeubles (Annexe 2) Le revenu des immeubles doit être déclaré. Le revenu des immeubles commerciaux ainsi que les frais et les intérêts y afférents, doivent être pris en considération sous chiffre 1.

Lettre A: VALEUR LOCATIVE Règle générale: La valeur locative du logement et des autres locaux non commerciaux que le propriétaire ou l’usufruitier utilise correspond au montant que le contribuable devrait payer comme loyer pour des locaux de même nature dans une situation semblable.

Cas particuliers: Pour les maisons de vacances, la durée de leur utilisation effective ne joue aucun rôle. Est déterminant le fait que le contribuable a la jouissance de l’immeuble. Ce n’est que lorsque l’habitation n’est pas utilisable ou ne peut être louée qu’aucun revenu locatif n’est imposé.

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Pour les villas luxueuses, maison de maître et autres immeubles, un supplément appro- prié doit être compté pour les installations spéciales (jardin d’agrément, parc, piscine, court de tennis, place de jeu, etc.). Si, lors de la détermination de la valeur locative, il n’est pas tenu compte de certains aménagements purement personnels, les frais d’entretien et d’ex- ploitation y afférents ne peuvent pas être déduits. Impôts cantonaux et communaux La valeur locative est estimée de manière raisonnable.

Lettre B: LOYERS Le montant brut des loyers comprend:

  • les loyers encaissés y compris le montant de la réduction du loyer accordée au concierge ou au gérant en rétribution de son travail;

  • tous les paiements des locataires pour frais accessoires, sauf les indemnités pour chauf- fage, eau chaude et nettoyage de la cage d’escalier et de l’entrée, dans le mesure où elles n’excèdent pas les dépenses effectives du propriétaire (si les indemnités pour chauffage, eau chaude et nettoyage sont comprises dans le loyer selon contrat de bail, les dépenses y afférentes peuvent être déduites directement des loyers encaissés).

Les loyers et fermages sont des revenus à déclarer obligatoirement. Si l’espace réservé à cet effet dans l’annexe 2 de la déclaration s’avérait insuffisant, le formulaire spécial «DETAIL DES LOCATIONS» doit être demandé à l’administration communale.

Lettre C + E: LOCAUX MEUBLÉS Sur le revenu provenant de la location de maisons ou logements meublés il est autorisé, en règle générale, une déduction de 20% sur le revenu effectif (à l’exclusion des frais de chauffage, d’éclairage et d’eau), pour tenir compte des frais d’entretien du mobilier et des frais de gérance. (Formulaire 12c à disposition auprès de la commune.)

Lettre D Comme autres rendements, il sera indiqué notamment:

  • les intérêts reçus et les versements à fonds perdus de la Confédération, du canton et de la commune, pour des biens immobiliers mis en location, en vertu des actes législatifs concernant l’encouragement à la construction de logements;

  • les rentes et les indemnités uniques reçues pour l’octroi d’un droit de superficie selon l’art. 779 CC;

  • les revenus provenant de l’octroi d’un droit d’utilisation (par ex. concession hydrau- lique).

Les abaissements supplémentaires (avances annuelles à fonds perdus) accordés par la Confédération, le canton et la commune aux propriétaires de logements et maisons familia- les doivent être déclarés sous chiffre 1D de l’annexe 2 s’ils n’ont pas été portés en diminu- tion des intérêts hypothécaires. Ce principe n’est pas applicable pour les abaissements de base constituant des avances remboursables.

DÉDUCTIONS Lettre F

  1. a) Frais effectifs

■ Frais d’entretien: les dépenses pour la rénovation ou la réparation d’un bâtiment sont, en

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principe, déductibles du revenu imposable, car il s’agit de frais d’acquisition du revenu immobilier. Il faut, toutefois, que ces dépenses n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble.

Sont déductibles:

  • les dépenses pour les rénovations ou les réparations courantes. Parmi celles-ci, nous pouvons relever les frais consacrés à la réfection ou au changement d’un boiler, d’un frigo, d’une machine à laver le linge ou la vaisselle et à la pose d’une nouvelle tapis- serie;

  • les dépenses irrégulières. Font partie de celles-ci, le ravalement des façades, le chan- gement d’un chauffage, le remplacement d’un bloc de cuisine, la pose de nouvelles installations sanitaires, l’assainissement de la toiture et le remplacement de vieilles fenêtres;

  • les versements effectués à des fonds de rénovation ou de réparation de propriétés par étages, s’ils servent exclusivement à la couverture des dépenses d’entretien et de rénovation.

■ Frais d’exploitation (à l’exception des dépenses pour chauffage, eau chaude et nettoya- ge déjà prises en considération dans le calcul du rendement brut; voir les explications concernant le montant brut des loyers): contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures (mais non les contributions perçues en vertu du principe pollueur payeur), pour la protection des eaux, pour l’éclairage et le nettoyage des rues; frais d’entretien des rues; taxes immobilières qui ont le caractère d’impôt réel ; rétribution du concierge (si elle n’a pas déjà été comptée dans les frais de chauffage et de nettoyage), frais des locaux com- muns, d’ascenseurs, etc. dans la mesure où le propriétaire les assume. ■ Primes d’assurances: primes d’assurances de choses se rapportant à l’immeuble (assu- rances contre l’incendie, les dégâts des eaux, le bris de glaces, assurance-responsabilité civile du propriétaire). ■ Frais d’administration: dépenses pour ports, téléphones, annonces, formules, poursuites, procès, rétribution du gérant, etc. (les dépenses effectives seulement, pas d’indemnité pour le travail du propriétaire lui-même).

Ne sont pas déductibles les charges suivantes: ■ Les frais assumés par un contribuable pour la remise en état d’un immeuble récemment acquis et dont l’entretien a été négligé, lorsque ces frais sont encourus peu après l’ac- quisition, en règle générale durant les cinq ans qui suivent, ■ Les contributions uniques du propriétaire pour l’aménagement de rues, de trottoirs, de conduites industrielles, les contributions uniques des riverains aux mesures de protection des cours d’eau, les taxes de raccordement à la canalisation, à l’épuration des eaux, aux conduites d’eau, de gaz, d’électricité, au câble TV et à l’antenne collective, etc. ■ Les frais de chauffage et de préparation d’eau chaude en rapport direct avec l’exploita- tion de l’installation de chauffage ou de l’installation centrale de préparation d’eau chau- de, en particulier les frais d’énergie. ■ Les contributions pour l’eau ne sont en principe pas déductibles. Toutefois, les contribu- tions que le propriétaire prend à sa charge pour des immeubles loués et qu’il ne répercu- te pas sur ses locataires peuvent être déduites.

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  1. b) Déduction forfaitaire

■ Au lieu de la déduction des frais effectifs, le contribuable peut revendiquer une déduc- tion à forfait. Celle-ci se monte à ■ 10% du rendement locatif brut ou de la valeur locative, si au début de la période fiscale l’immeuble comptait jusqu’à 10 ans d’âge; ■ 20% du rendement locatif brut ou de la valeur locative, si au début de la période fiscale l’immeuble comptait plus de 10 ans d’âge. ■ l’impôt foncier sur le bâtiment est compris dans le forfait des 10 ou 20% ■ si le contribuable choisit la déduction forfaitaire les frais d’économie d’énergie sont inclus dans le forfait.

N. B. Le contribuable peut, pour chaque période fiscale, choisir entre la déduction

des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

La déduction forfaitaire n’est pas admise dans les cas suivants:

  • terrains non bâtis (par ex. places d’entreposage ou places de parc);

  • terrains pour lesquels le contribuable perçoit une rente de superficie ;

  • immeubles faisant partie d’une fortune commerciale ou agricole exploitée par le contri- buable ou d’une entreprise commerciale donnée à bail, ou utilisée à des fins commercia- les.

Lettre G: ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Charges déductibles ■ Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement: on entend par là les dépenses pour les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’é- nergie et pour le recours aux énergies renouvelables, telles que :

  • les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment (isolation thermique, remplacement des fenêtres, pose de colmatages, installations de sas non chauffés, renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau);

  • mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les installations du bâti- ment (remplacement du générateur de chaleur, à l’exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistance; remplacement des chauffe-eau, à l’excep- tion du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux; rac- cordement à un réseau de chauffage à distance; pose de pompes à chaleur; montage d’installations à couplage chaleur-force et d’équipements alimentés aux énergies renou- velables; pose et renouvellement d’installations servant avant tout à l’utilisation ration- nelle de l’énergie; assainissement de cheminées lié au renouvellement d’un générateur de chaleur; mesures de récupération de la chaleur);

  • frais pour des analyses énergétiques et des plans-directeurs d’énergie;

  • frais pour le renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie (cuisi- nières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d’é- clairage) qui font partie de la valeur de l’immeuble.

Le taux de déduction pour ces mesures se monte à 50% au cours des cinq premières années après l’acquisition de l’immeuble et, passé ce délai, à 100%. Si ces investissements sont sub- ventionnés par les pouvoirs publics, seule peut être déduite la part prise en charge par le contribuable.

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Chiffre 12: Revenu de la fortune mobilière Lettre: A: TITRES OU AVOIRS PRIVES, GAINS DE LOTERIES L’état des titres (annexe l) sert à déterminer la fortune constituée en Suisse et à l’Etranger par des titres et d’autres placements de capitaux, à fixer les rendements correspondants et à demander le remboursement de l’impôt anticipé. Pour le rendement provenant de titres ou d’autres placements, le contri- buable doit remplir l’annexe « Etat des titres et autres placements de capitaux». Sont notamment à déclarer, les intérêts d’avoirs, les dividendes, la distribution d’actions gratuites, l’augmentation gratuite de la valeur nominale, les parts au bénéfice, l’excédent de liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre, sous forme de virement, inscription au crédit, imputation ou d’une autre maniè- re, qui ne constituent pas un remboursement d’une dette en capital ou de parts au capital social. Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. L’état des titres tient lieu de demande en remboursement de l’impôt anticipé. La rete- nue de l’impôt anticipé ne dispense pas le contribuable de déclarer le rendement de la fortune mobilière. Celui qui ne les déclare pas s’expose à un rappel d’impôt et à une procédure en soustraction fiscale (amendes). De plus, il perd, le cas échéant, tout droit au remboursement de l’im- pôt anticipé. Les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sont exonérés. Le contribuable qui veut régulariser sa situation (déclaration spontanée) est invité à pren- dre préalablement contact avec l’autorité de taxation.

Lettre B: TITRES OU AVOIRS COMMERCIAUX A reporter le rendement des titres commerciaux déduits sous le chiffre 1 (revenu d’une acti- vité lucrative indépendante du contribuable et /ou du conjoint).

Lettre C: GAINS DE LOTERIE ICC: Les gains de loterie et les gains réalisés dans des manifestations simi- laires aux loteries sont imposés à raison du 50 pour cent des taux du barème ordinaire, séparément de tout autre revenu, l’année fiscale durant laquelle ils ont été touchés. Le gain n’est imposé, compte tenu de la déduction des mises, que s’il atteint au moins le montant annuel de 5000 francs. Les montants inférieurs à 100 francs sont abandonnés lors du calcul d’impôt. Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie réalisé durant la même année fiscale que ces revenus. IFD: Les gains de loterie et d’autres institutions semblables font partie du revenu imposable. Des instructions complémentaires peuvent être obtenues soit auprès des administra- tions communales, soit directement au Service cantonal des contributions, section de l’impôt anticipé (tél. 027 /606.24.89).

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Chiffre 13: Revenu provenant de successions Pour les revenus provenant de successions non partagées ou d’autres masses de biens, il faut joindre à la déclaration un état détaillé. A certaines conditions, les héritiers ont droit au remboursement ou à l’imputation de l’impôt anticipé échu (voir à ce sujet les formules S-167 (formule de demande) et S-167-1 (instructions y relatives)); Le contribuable peut se procurer les formulaires à la section de l’impôt anticipé du Service cantonal des contribu- tions, avenue de la Gare 35, 1950 Sion, tél. 027 / 606.24.89.

  • L’hoirie n’est pas considérée comme un contribuable tant en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôts cantonaux et communaux. Chaque héritier indiquera dans sa déclaration personnelle sa part au revenu et à la fortune de l’hoirie. Font exception à ce principe, les hoiries dont les ayants droit sont inconnus. Celles-ci sont alors imposées comme telles compte tenu des revenus des héritiers pour la fixation des taux.

Chiffre 14: Pension alimentaire La pension alimentaire versée par le conjoint séparé ou divorcé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur les- quels il a l’autorité parentale, sont imposables auprès du bénéficiaire. Les prestations versées en exécution fondée sur le droit de la famille (pension alimentaire pour l’enfant majeur) sont exonérées d’impôt. En revanche, elles ne sont pas déductibles auprès du débiteur de la prestation. IFD: Les contributions d’entretien qui sont versées sous la forme d’une prestation en capi- tal, ne sont pas imposables auprès de leur bénéficiaire. Chez le débiteur de la prestation, le paiement équivaut à l’extinction d’une dette et n’est ainsi pas déductible. IC: Les contributions d’entretien qui sont versées sous forme d’une prestation en capital sont imposables chez le bénéficiaire au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l’indemnité unique.

Chiffre 15 : Autres revenus Dans cette rubrique, il sera indiqué tout revenu, de quelque nature que ce soit, qui n’est pas mentionné sous les chiffres 1 à 15 (excepté les recettes provenant de l’assistance publique, les attributions versées à titre de succession et donation). N. B: Pour l’impôt cantonal et communal, les prix culturels jusqu’à concurrence d’un mon- tant de 5000 francs sont exonérés.

D É D U C T I O N S

Chiffre 17: Intérêts passifs

  • Les intérêts passifs échus justifiés seront indiqués comme suit:

  • sous lettre a, les intérêts affectés à des exploitations agricoles

  • sous lettre b, les intérêts privés, les frais d’actes d’emprunt et d’ouverture de crédits à concurrence du rendement imposable de la fortune augmenté d’un montant de Fr. 50 000.–.

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Les intérêts passifs et les frais d’acte d’emprunt qui grèvent une exploitation commer- ciale sont déduits sous chiffre 1 de la déclaration d’impôt. Les intérêts des crédits de constructions, les frais d’acte d’emprunt liés à ces crédits de construction et de leasing ne sont pas déductibles à l’IFD.

Chiffre 18 : Frais d’administration des titres Sont déductibles les frais nécessaires d’administration de la fortune parmi lesquels figurent les dépenses pour la conservation en banque des titres. Pour l’administration ordinaire confiée à des tiers, pour les droits de mutation (droits de timbre de négociation), les frais judiciaires et les frais d’avocats qui sont en relation avec le recouvrement de revenus. En revanche, les frais qui constituent des dépenses pour l’acquisition de biens (droit de timbre à l’émission, frais de constitution d’hypothèques, frais d’émission d’actions et obligations) ne sont pas déductibles. Sous réserve pour l’autorité de taxation de demander les pièces justificatives, il est généra- lement admis une déduction correspondant au 1‰ de la valeur fiscale des titres et autres capitaux jusqu’à un montant maximum de Fr. 500.–.

Chiffre 19: Dépenses professionnelles des salariés ( Annexe 2) Remarque générale Les mêmes déductions s’appliquent au conjoint exerçant une activité dépendante, pour autant qu’il ne travaille pas dans l’entreprise appartenant à l’autre conjoint. Si l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son exploitation, les déductions ne sont admises que si l’on peut prouver qu’il existe un rapport de travail qui dépasse manifestement le cadre de l’assistance que se doivent les époux. Les dépenses professionnelles des deux conjoints sont à détailler dans les rubriques 5 et 6 de l’annexe 2. Aucune déduction n’est admise lorsque les frais sont pris à charge par l’em- ployeur. Lettre a-b) Frais de déplacement nécessaires à l’acquisition du revenu : – transports publics: frais effectifs

  • vélo cyclomoteur ou un motocycle léger (cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune): jusqu’à Fr. 700.– par an

– scooter ou motocycle de plus de 50 cm3: jusqu’à Fr. 0.40 par km – voiture : de 0 à 15 000 km Fr. 0.65 de 15 001 à 17 500 km Fr. 0.60 de 17 501 à 20 000 km Fr. 0.55 de 20 001 à 25 000 km Fr- 0.45 de 25 001 à 30 000 km Fr. 0.40 de 30 001 à 40 000 km Fr. 0.35

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Remarques:

  • Les frais de voiture sont nécessaires à l’acquisition du revenu lorsque le contribuable en raison de la distance entre son domicile et l’arrêt des transports publics ou ses horaires de travail, ou l’utilisation d’un moyen privé pour son travail ou encore lors d’un horaire irrégulier, ne peut pas utiliser les transports publics.

  • Le calcul des frais de voiture s’établit pour une moyenne de 220 jours de travail par an. Pour le trajet d’aller retour à midi, il ne peut toutefois être compté que Fr. 14.– au maxi- mum par jour.

Lettre c) Frais professionnels – Repas hors-domicile Si le prix des repas est réduit en raison de prestations de Déduction admise l’employeur, seule la moitié de la déduction est admise; Fr. 14.– par repas principal ou toutefois, si la réduction du prix des repas est telle que le Fr. 3000.– par an contribuable n’a manifestement aucun frais supplémentai- re à sa charge par rapport aux frais qu’entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction ne peut être prise en considération (tel est le cas lorsque le prix du repas de midi revient à moins de Fr. 8.– ou le souper à moins de Fr. 7.– ou en tout à moins de Fr. 20.– par jour pour le déjeuner, le dîner et le souper).

Travail par équipe Au travail par équipe est assimilé le travail à horaire irrégulier, les deux Fr. 14.– par jour repas principaux ne pouvant être pris au domicile aux heures habituelles de travail par équipe ou de nuit (au moins 8 heures consécutives). Fr. 3000.– par an Cette déduction ne peut être revendiquée en sus de la déduction pour repas ou pour séjour hors du domicile. Séjour hors-domicile durant la semaine avec rentrée régulière en fin de semaine au domicile

Généralement les

1. Déplacements frais d’utilisation des

transports publics

2. Repas principal Fr. 14.– soit Fr. 28.– par jour

ou Fr. 6000.– par an Lorsque l’employeur réduit le prix du repas de midi, cette déduc- tion est ramenée à Fr. 21.– par jour ou Fr. 4 500.– par an.

3. Surplus de dépenses résultant du logement Frais effectifs

pour une chambre

Lettre d) Autres frais Déduction annuelle forfaitaire: 3% du salaire net min. Fr. 1 900.— max. Fr. 3 800.—

Cette déduction inclut toutes les dépenses d’outillage nécessaires à l’exercice de la profes- sion (y compris le matériel informatique et les logiciels et les ouvrages professionnels), les vêtements professionnels, les dépenses résultant de l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, de l’exécution de travaux pénibles ainsi que des frais d’utilisation d’une chambre de travail privée et de perfectionnement. Les frais de perfectionnement ne sont pas compris dans cette déduction forfaitaire. Sur la base de pièces justificatives, ils sont déductibles en sus de la déduction forfaitaire.

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Remarques particulières

  • Si le contribuable fait valoir la déduction des frais effectifs au lieu de la déduction à for- fait, il joindra à sa déclaration fiscale une liste séparée de ces frais avec les pièces justi- ficatives.

  • Les déductions calculées sur une année doivent être réduites de manière proportionnelle si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l’année, à temps partiel ou à titre accessoire, sauf pour la déduction de la lettre d. En cas de chômage tem- poraire, la déduction globale (lettre d ci-dessus) pour les autres dépenses professionnel- les n’est toutefois pas réduite. Les rubriques 5 et 6 de l’annexe 2 doivent être remplies.

Chiffre 20: Autres déductions

  1. a) Les charges durables et le 40% des rentes viagères versées par le débiteur, à l’exception des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondées sur la droit de famille. Le bénéficiaire de la prestation et son adresse exacte doivent être indiqués.

  2. b) Cette rubrique peut également être utilisée pour d’éventuelles cotisations personnelles versées à la caisse de compensation de l’AVS (assurance vieillesse et survivants), AI (assurance invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels), qui n’auraient pas pu être déduites sous la rubrique correspondante du revenu.

  3. c) Les cotisations à des associations professionnelles, syndicats et organisations semblables ne sont pas déductibles, car celles-ci n’ont pas le caractère de frais d’acquisition du reve- nu.

Chiffre 21 Cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) Les cotisations légales statutaires ou réglementaires versées par un salarié ou un indépen- dant sont déductibles directement du salaire brut ou sont à reporter sous ce chiffre. L’indépendant ne peut toutefois déduire que la part privée des cotisations payées pour lui- même ou, le cas échéant, pour le conjoint qui le seconde (pour la délimitation entre la part privée et la part de l’employeur, ainsi que pour la déduction de la part de l’employeur voir le guide des indépendants). Les cotisations concernant le rachat d’années d’assurance sont déductibles si les presta- tions de vieillesse (rentes ou prestations en capital) commencent à courir ou sont échues après le 31 décembre 2001.

Chiffre 22 Cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

  1. a) Généralités Les cotisations des salariés et des indépendants versées à des formes reconnues de pré- voyance au sens de l’article 82 LPP sont déductibles et aux conditions prévues par la législation fédérale. Constituent des formes reconnues de prévoyance les contrats de pré- voyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de pré- voyance liée conclues avec les fondations bancaires, ces dernières peuvent éventuelle- ment être complétées par un contrat de prévoyance risque.

22

La déduction est accordée à condition que le contribuable obtienne un revenu provenant

d’une activité lucrative. En

cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (service

militaire, chômage, maladie,

accident, invalidité), le droit à la

déduction reste acquis.

Aucune déduction n’est possible lorsqu’il résulte une perte de l’activité lucrative. Par revenu du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus obtenus par le contribua- ble dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dépendante, principale ou accessoire, tel qu’il apparaît dans la déclaration d’impôt (chiffres 1 à 5).

Tout conjoint qui exerce une

activité lucrative peut, en principe, déduire les cotisations

qu’il a versées en vertu d’un contrat de prévoyance dans lequel il est inscrit en tant que preneur de prévoyance et si un revenu du travail figure dans la déclaration d’impôt. Si

l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son

exploitation commer-

ciale, cette collaboration est censée se situer dans les limites de l’assistance que se doi- vent les époux; il appartient aux époux de prouver l’existence d’un rapport de travail dépassant ces limites s’ils entendent prétendre à une déduction pour le conjoint qui

seconde l’autre.

  1. b) Déduction pour les contribuables affiliés à une institution de prévoyance 2e pilier a Les salariés et indépendants assurés obligatoirement ou facultativement à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduire les cotisations mentionnées dans l’attestation de l’établissement d’assurance ou de la fondation bancaire, mais au maximum: 6 077 francs pour l’année 2004

  2. c) Déduction pour les contribuables qui ne sont pas assurés au 2e pilier Les salariés et indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance pro- fessionnelle (2e pilier) peuvent déduire les cotisations mentionnées dans l’attestation de l’établissement d’assurances ou de la fondation bancaire jusqu’à 20% du revenu prove- nant d’une activité lucrative, mais au maximum: 30 384 francs pour l’année 2004

Quand les versements doivent-ils être effectués?

Seules les cotisations effectivement versées au 31.12.2004 peuvent être déduites.

Chiffre 25 Déductions personnelles pour les impôts

cantonaux et communaux

Lettre a (Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le

contribuable assure l’entretien):

Fr.

• Jusqu’à l’âge de 6 ans;

Situation au 31.12.2004

4 090.—

• De 6 ans à 16 ans;

Situation au 31.12.2004

5 110.—

• Dès l’âge de 16 ans;

Situation au 31.12.2004

6 140.—

Lettre b (Autres personnes): Pour chaque personne totalement ou par-

tiellement incapable d’exercer une activité lucrative et dont le contribua-

ble assure l’entretien pour l’essentiel

1 730.—

23

Lettre c: Pour les couples mariés vivant en ménage commun lorsque les

Fr.

deux conjoints exercent une activité lucrative ou si l’un des

conjoints est

durablement invalide, les frais de garde effectifs payés à des tiers pour les

enfants jusqu’à la première année de scolarité et les invalides jusqu’à l’âge

de 16 ans peuvent être déduits jusqu’à

concurrence de Fr. 2 040.– par

enfant pour autant que le revenu net n’est pas supérieur à Fr. 71 650.–. Il

en va de même pour les contribuables veufs, séparés de fait ou de droit,

divorcés ou célibataires.

max. 2 040.—

Lettre d: Pour chaque étudiant bénéficiant d’un enseignement public du

degré secondaire, pour les frais effectifs d’internat ou de famille d’accueil,

pour autant que ces frais soient supérieurs aux frais courants.

max. 5 110.—

Lettre e (Déduction sur le revenu du conjoint): Sur le produit du tra-

vail de l’un des conjoints (lorsque les deux époux exercent une activité

lucrative)

5 630.—

Les indications générales figurant sous chiffre 27 lettre f sont applicables par analogie.

Lettre f

Début ou échéance

Début ou échéance

entre le 01.01.87 et

Sur rentes, pensions et revenus

Début ou échéance

avant le 01.01.83

après le 01.01.83

le 01.01.2002 pour

provenant de la prévoyance profes-

mais avant le

01.01.87

autant que le rap-

port des prévoyan-

sionnelle à l’exception du pilier 3a

ces existait au

31.12.1984

  • si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été effec- tuées exclusivement par le contribuable 40% 20% 20%

  • si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention n’ont été effectuées qu’en partie par le contribuable mais au moins à rai- son d’1/5 ou si ces prestations découlent d’une assurance risque-pur 20% 10% 10%

  • Les rentes AVS, AI et CNA sont imposables à 100%

  • Une déduction de 60% est accordée sur les rentes viagères et les revenus provenant d’en- tretien viager si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été fournies exclusivement par la personne contribuable.

24

Déductions jusqu’à Lettre g concurrence de Fr. Pension alimentaire ou rente d’entretien justifiée versée sous forme de montant rente ou de prestation en capital : effectif

Lettre j (Primes et cotisations pour l’assurance-vie, accidents et maladie, intérêts de capitaux d’épargne) – Pour les personnes mariées vivant en ménage commun 2 550.– – Pour les autres contribuables 1 020.– + par enfant 1 020.–

Lettre k (Déduction pour frais de maladie) Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l’invalidité du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient (y compris les frais dentaires), lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci dépassent le 2 % du revenu net. Les quittances doivent être jointes à la déclaration. Seule la part qui dépasse le 2 % peut être déduite.

Lettre l: Pour les rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans des établissements médi- co-sociaux ou reconnus comme tels, le revenu imposable est fixé à zéro lorsque: le reve- nu total dont dispose la personne du contribuable, y compris les prestations complémentai- res et déduction faite des frais de pension, n’excède pas le montant servant à couvrir les dépenses personnelles fixées par le Conseil d’Etat et que la personne contribuable n’a pas de fortune imposable; le montant est arrêté à Fr. 4910.–

Lettre m (Versements en faveur d’œuvres d’utilité publique) Les prestations bénévoles versées à des personnes morales qui sont exo- nérées des impôts en raison de leur but d’intérêt public ou de pure utili- té publique. Les quittances doivent être jointes à la déclaration ou une 10% du liste nominative signée avec indication des dates de paiement. revenu net

Lettre n Sur le revenu des apprentis et étudiants. 6 950.–

Lettre o Les revenus de la fortune immobilière ressortant des chiffres 11b et 11c de la déclaration sont à reporter sous cette rubrique.

Remarque (Répartition intercantonale et internationale)

  • Les personnes qui sont assujetties à l’impôt en Valais de manière limitée (par exemple pour le revenu provenant d’immeubles) ne peuvent faire valoir les déductions sociales et la déduction pour le couple que dans la proportion existant entre le revenu net en Valais et le revenu total.

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CALCUL DE L’IMPOT (Les calculs a et b ci-après sont effectués d’office)

  1. a) Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, l’impôt est réduit de 32%, au minimum de 610 francs et au maximum de 3 580 francs.

  2. b) Une déduction sur le revenu net imposable, de 10 440 francs est accordée aux contribuables qui n’ont pas droit à l’abattement indiqué sous lettre a. Cette déduc- tion se réduit de 870 francs par tranches de 1 740 francs dépassant un revenu net imposable de 10 440 francs. Cette déduction tombe dès que le revenu net imposa- ble dépasse 29 580 francs.

Les déductions précitées (lettres a et b) ne sont pas accordées aux personnes vivant en union libre.

Chiffre 26: Revenu Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l’impôt dans le canton que sur une partie de leur revenu, doivent l’impôt sur le revenu imposable dans le canton au taux correspon- dant à la totalité de leur revenu.

Chiffre 27: Déductions personnelles de l’impôt fédéral direct Lettre a

  • Les revenus non soumis à l’impôt fédéral direct ainsi que les déductions non admises pour l’impôt fédéral direct, comme, par exemple, la cotisation à la caisse d’allocation familiale.

Lettre b

  • Frais de maladie, d’accidents et d’invalidité du contribuable Peuvent être déduits les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l’invalidité du contribuable et de sa famille ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% des reve- nus nets. Les dépenses pour lesquelles la déduction est demandée seront justifiées à l’ai- de de pièces justificatives. Seule la part qui dépasse le 5% peut être déduite.

Lettre c

  • Versements bénévoles Des versements bénévoles faits à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique peuvent être déduits. Les prestations doivent s’élever au moins à Fr. 100.– par année et ne peuvent excéder 10% du revenu imposable net augmenté de la déduction du chiffre 30 e.

Lettre d

  • Contribution d’entretien en cas de divorce ou de séparation Les pensions alimentaires versées à l’époux divorcé ou vivant séparé, ainsi que les contri- butions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l’au- torité parentale, sont déductibles. Si l’obligation d’entretien d’un enfant s’étend au-delà de sa majorité (par ex. études supérieures), la personne tenue à l’entretien ne peut dédui- re les prestations faites à l’enfant majeur que dans le cadre de la rubrique 27 e de la décla- ration. Sont assimilées aux pensions alimentaires les prestations en nature telles que le

26

loyer, les primes de caisse-maladie, les intérêts passifs, etc. qui sont pris en charge par le débiteur de la pension alimentaire en lieu et place d’un versement en espèces.

  • Rentes et charges durables On indiquera le bénéficiaire de la prestation. Parmi les charges figurent les rentes léga- les découlant de la responsabilité civile et les rentes viagères servies à des employés ou à du personnel de maison et fondées sur un contrat ou sur un testament. Parmi les char- ges durables qui peuvent être déduites, il faut citer par exemple les dépenses annuelles afférentes à une charge foncière (art. 782 CCS) ou une servitude foncière (art. 730 ss CCS). Les prestations qui ont pour contrepartie une rente viagère peuvent être déduites du reve- nu réalisé par le débirentier (privé) à concurrence de 40%.

Lettre e Déduction pour chaque enfant Fr. 5 600.– Déduction pour chaque personne nécessiteuse Fr. 5 600.–

Lettre f Sur l’un des revenus du travail des conjoints max. 7 000.– /an Cette déduction de Fr. 7 000.– au maximum est admise si les deux époux exercent une acti- vité lucrative et sont taxés ensemble. Par revenu du travail, il faut entendre l’ensemble du revenu obtenu par le contribuable dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dépendante, principale ou accessoire, tel qu’il apparaît dans la déclaration. Les indemnités pour pertes de gains versées en cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (indem- nité pour service militaire, indemnité journalière de l’assurance-chômage ainsi que celle de l’assurance-maladie, accident et invalidité) sont assimilées à un produit du travail, ce qui n’est pas le cas de certains autres revenus (par ex. rentes de vieillesse et d’invalidité, rende- ment de la fortune). Elle n’est accordée qu’une fois par année pour le couple, même si plu- sieurs activités lucratives sont exercées; elle n’est pas réduite si l’activité lucrative n’a été exercée que durant une partie de l’année ou sous la forme de travail à temps partiel. La déduction ne peut excéder le revenu du travail le plus bas après déduction des frais d’acqui- sition ainsi que des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et à la prévoyance professionnelle (2e pilier). Aucune déduction n’est admise si l’activité lucrative se solde par une perte. La déduction est aussi admise lorsqu’un des conjoints seconde l’autre de façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise, à condition que cette collaboration soit prévue contractuellement ou soit nécessaire, compte tenu de la nature de l’activité exercée.

Lettre g

  • Rentes AVS et AI Elles sont imposables à 100%. Les subsides de l’assurance-invalidité pour des mesures de réadaptation médicale et professionnelle, pour l’octroi de moyens auxiliaires, ainsi que pour des mesures pour la formation scolaire spéciale ne sont pas imposables.

  • Rentes et pensions provenant d’institutions de la prévoyance professionnelle (2ème pilier) Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui com- mencent à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme suit:

  1. a) à 60%, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;

27

  1. b) à raison de 80%, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribua- ble n’ont été faites qu’en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations;

  2. c) à raison de 100%, dans les autres cas.

  • Rentes du pilier 3a Les prestations de la prévoyance individuelle liée sont imposables à 100%.

  • Rentes de l’assurance militaire Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1994 l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM 92). L’exonération prévue à l’article 47, 2e alinéa LAM 49 applicable jusqu’ici a été largement supprimée. Il s’ensuit que les rentes qui commencent à courir à compter du 1er janvier 1994 sont entièrement imposables (exception: les rentes pour atteinte à l’intégrité et les indemnités versées à titre de répa- ration de tort moral).

  • Revenus provenant de rentes viagères, de prestations périodiques découlant d’un droit d’habitation, d’un usufruit ou d’un contrat d’entretien viager. Ces revenus sont imposables à raison de 40% si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été fournies exclusivement par le contribuable ou par un tiers. Si la pré- tention ne repose sur aucune contre-prestation, ils sont imposés à 100%.

Lettre h

On peut déduire ici les primes et cotisations d’assurances mentionnées

dans la déclaration,

ainsi que les intérêts de capitaux d’épargne indiqués dans l’état des titres selon chiffre 7

de l’annexe 2.

Sont considérés comme intérêts de capitaux d’épargne les intérêts d’avoir en banque de toute nature (carnets d’épargne, livrets de dépôt, comptes courants, etc.), les intérêts d’obli- gations suisses ou étrangères de même que les intérêts provenant de prêts hypothécaires ou

d’autres prêts. Sont en revanche exclus de la déduction les rendements

d’actions, de parts

sociales et de parts de fonds de placement.

Déductions maximales pour primes d'assurances

et intérêts de capitaux d'épargne

1. Couples (personnes mariées vivant en ménage

commun)

– avec cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

3100

– sans cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

4650

2. Pour les autres contribuables

– avec cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

1500

– sans cotisations aux piliers 2 et 3a

Fr.

2250

Art. 33, 1er al. let. g, LIFD

3. Pour chaque enfant

Fr.

700

4. Pour chaque personne nécessiteuse

Fr.

700

Remarques

En cas d’assujettissement partiel en Suisse, le contribuable marié ne peut faire valoir que la

déduction prévue sous lettre h, au prorata du revenu imposable

en Suisse par rapport au reve-

nu total.

28

Calcul de l’impôt fédéral direct L’impôt fédéral direct est dû dès que le revenu imposable (chiffre 28 de la déclaration) atteint au minimum Fr. 16 100.– pour les contribuables vivant seuls (célibataires, veufs, divorcés, séparés) et au minimum Fr. 27 400.– pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ména- ge commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’es- sentiel l’entretien. Pour le calcul de l’impôt il faut se référer au barème des personnes physiques (formule 58, édition 1996 post), que l’on peut obtenir auprès de l’autorité fiscale (voir tableau sommaire page 32).

F O R T U N E I M P Ô T S C A N T O N A L E T C O M M U N A L

Fortune La situation à la fin de la période de taxation ou au début de l’assujettissement est généralement déterminante.

Chiffre 29: Immeubles Les immeubles doivent être déclarés à leurs valeurs fisca- les selon indications détaillées données dans l’annexe 2.

Chiffre 30 La valeur du bétail au 31.12.04 est à déclarer (cf. page 1 de l’annexe à la déclaration des agriculteurs).

Chiffre 31 La fortune placée dans des sociétés en nom collectif ou en commandite doit être déclarée conformément aux indica- tions du questionnaire que doit remplir la société.

Chiffre 32: Titres et capitaux La valeur imposable le 31 décembre 2004 est, pour les titres cotés, le cours de clôture du dernier jour de Bourse de décembre 2004 ou par défaut, les derniers cours précédant cette date (source : Telekurs Financial). Pour les titres cotés en Suisse, on trouvera ce cours dans la Liste officielle des cours 2004. On peut se procurer cette liste des cours ainsi que la liste des cours HB (titres négociés avant ou hors bourse), qui paraîtront à fin janvier 2005, à l’Administration fédérale des contributions, à Berne, ou auprès du Service cantonal des contributions. Toutes ces informations se trouvent également sur le site Internet : www.estv.admin.ch/data/dvs/index/f/index.htm

Pour déterminer la valeur imposable des titres étrangers cotés à des bourses étrangères, on tiendra compte des cours payés à la fin décembre 2004. A défaut de tels cours, on appliquera généralement les derniers cours de la demande. La conversion en francs suisses doit se faire au « cours des devises pour titres » qu’indique la liste officielle des cours.

29

Les titres non cotés, c’est-à-dire non officiellement négociés en bourse, doivent être décla- rés à leur valeur vénale (valeur fiscale) au 31 décembre 2004; si celle-ci n’est pas connue lors de la remise de la déclaration d’impôt, on peut indiquer, sous réserve de rectification par les autorités de taxation, la dernière valeur imposable connue (valeur au 31 décembre 2003 ou 2002). Aucun renseignement concernant ces valeurs ne sera communiqué par le Service cantonal des contributions. Le contribuable se renseignera directement auprès de la société. Les avoirs (créances) seront ordinairement inscrits à leur montant total. S’il s’agit de créan- ces litigieuses ou d’avoirs dont le recouvrement est incertain, on pourra déduire le montant de manière appropriée. Les avoirs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses au cours des devises appliqué pour les titres cotés à l’étranger. Des instructions complémentaires peuvent être obtenues soit auprès des administrations communales, soit directement au Service cantonal des contributions, section de l’impôt anti- cipé, tél. 027 /606.24.89.

Chiffre 33: Valeurs privées Pour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l’or et les autres métaux précieux, on indiquera la valeur vénale. Les cours déterminants des billets de banque étrangers et de l’or figurent dans la Liste officielle des cours 2004. Les oeuvres d’art, collections, véhicules pri- vés, caravanes, mobile homes et bijoux sont estimés à 80% de leur valeur d’assurance. Le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant ne sont pas imposables.

Chiffre 34: Valeur de rachat des assurances-vie Les polices d’assurance-vie sont imposées pour leur valeur de rachat. Ont une valeur de rachat, d’après l’article 90, 2e alinéa, de la Loi fédérale sur le contrat d’as- surance, les assurances pour lesquelles il est certain que l’événement assuré se réalisera. Tel est le cas en général pour les assurances ordinaires sur la vie, par exemple pour l’assurance mixte, l’assurance à terme fixe et l’assurance-vie entière. Les assurances de rente n’ont une valeur de rachat imposable que s’il a été convenu d’une contre-assurance et si la rente n’a pas encore commencé à courir. Quiconque aurait des doutes sur la nature de son assurance ou sur la manière de l’estimer peut demander à la société d’assurance auprès de laquelle il l’a contractée une attestation indiquant la valeur de rachat. Les compagnies d’assurances sont tenues de donner à leurs assurés toutes les indications nécessaires (art. 136 LF). On joindra à la déclaration les attes- tations indiquant la valeur de rachat.

Chiffre 36, 37 et 38: Dettes Les dettes des commerces, exploitations agricoles et privées sont déclarées sous les rubriques correspondantes de la déclaration.

Chiffre 39: Déduction forfaitaire Pour le calcul de l’impôt, il est déduit de la fortune nette :

  1. a) pour les célibataires, veufs ou divorcés sans enfant: Fr. 20 000.–;

  2. b) pour les couples ainsi que les célibataires, les veufs ou divorcés avec enfants à charge: Fr. 40 000.–.

30

Les montants exonérés sont fixés d’après la situation au début de la période fiscale ou au jour où l’assujettissement prend naissance. En cas d’assujettissement partiel, les déductions forfaitaires ne sont admises que proportionnellement.

Chiffre 42: Fortune hors-canton La fortune hors-canton sert à déterminer les taux d’imposition.

Chiffre 43 La fortune hors-pays sert à déterminer les taux d’imposition.

Chiffre 44: Taux Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l’impôt dans le canton que sur une partie de leur fortune, doivent l’impôt sur la fortune imposable dans le canton au taux correspon- dant à la totalité de leur fortune.

SITUATION DES ÉPOUX DANS LA PROCÉDURE (art. 131 LF bis) Chiffre 1: Les époux qui vivent en ménage commun sont considérés comme un seul contri- buable. Ils exercent conjointement les droits et obligations que leur confère la présente loi. Chiffre 2: La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration d’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contrac- tuelle entre époux est supposée établie.

SANCTIONS PÉNALES EN CAS D’INFRACTION (art. 175 et ss LIFD et 203 et ss LF) Si les indications données sont inexactes ou incomplètes, l’amende pour soustraction consommée peut être fixée au montant simple de l’impôt soustrait; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. En cas de tentative de soustraction, l’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. L’instigation, la complicité, la participation seront punies d’une amende fixée indépendam- ment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait. L’amende est de Fr. 10 000.– au plus, elle est de Fr. 50 000.– au plus dans les cas graves et en cas de récidive. L’usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attes- tations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale est puni de l’emprisonnement ou d’une amende de Fr. 30 000.– au plus. Dispositions spéciales (art. 203 al. 3 LF) Lorsque le contribuable annonce spontanément la soustraction, avant que l’autorité fiscale en ait connaissance, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait. Sauf amnistie fédérale, l’amende est réduite toutefois au dixième de l’impôt soustrait dans un délai de 4 ans. En cas de déclaration spontanée, les montants à concurrence de Fr. 82 700.– pour la for- tune et de Fr. 11 200.– pour le revenu ne feront l’objet d’aucune procédure en soustraction.

31

32

33

Agriculture

A N N E X E AG R I C O L E S I M P L I F I É E (formule 2a)

Ce questionnaire doit être rempli par les exploitants à temps partiel ne tenant pas de comptabilité et dont le revenu brut régulier, y compris les paiements directs et subsides, est inférieur à Fr. 75 000.– par an. Les justificatifs des recettes brutes, des salaires, travaux de tiers, frais d’estivage et ferma- ges doivent être annexés. Les autres charges, frais spécifiques et de structure, sont normalisées (forfait).

Normes nettes pour les petites exploitations avec bétail Les contribuables avec bétail qui n’ont pas l’obligation de tenir une comptabilité peuvent aussi déclarer le revenu agricole sans justificatif avec des normes nettes. Celles-ci com- prennent, entre autres, les contributions agricoles, les frais de main-d’œuvre, les amortisse- ments, les intérêts et fermages payés et encaissés. Ces normes s’établissent comme suit: Plaine Fr. 2 000.– par UGB Collines + zones I et II Fr. 1 500.– par UGB Zones III et IV Fr. 1 600.– par UGB Pour la race d’Hérens, ces normes sont réduites de 30%.

Q U E S T I O N N A I R E S P É C I A L A G R I C O L E (formule 2b)

Doivent obligatoirement tenir une comptabilité et remplir le «QUESTIONNAIRE SPÉ- CIAL AGRICOLE»:

  • les exploitants dont les recettes brutes régulières dépassent Fr. 75 000.– par an;

  • les exploitants pour lesquels l’agriculture constitue l’activité principale ;

  • les exploitants qui désirent être imposés sur leur revenu agricole réel;

  • les exploitants qui ont fait valoir une provision pour la dévalorisation des terres agrico- les.

Ces contribuables peuvent établir leur revenu:

  • soit sur la base d’une comptabilité tenue en la forme commerciale, les comptes annuels de pertes et profits et bilans devant être joints au questionnaire (art. 133 LF 1976 et 125 LIFD);

  • soit sur la base d’un relevé des recettes et des dépenses, des actifs et des passifs ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 133 LF 1976 et 125 LIFD).

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O B L I G AT I O N D E C O N S E RV E R L E S D O C U M E N T S E T P I È C E S J U S T I F I C AT I V E S

Les documents et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Par documents et pièces justificatives, on entend notamment les contrats de tout genre, les pièces de correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les copies des factures établies, les extraits de comptes bancaires avec les pièces justificatives y relatives, les piè- ces justificatives concernant le compte de chèques postaux, y compris les avis de situation, les justifications d’opérations comptables, les quittances de toute nature, les supports de données ou d’images dans la mesure où ceux-ci ont enregistré de la correspondance com- merciale et les pièces comptables, etc.

D É T E R M I N AT I O N D U R E V E N U D ’ A P R È S L A C O M P TA B I L I T É

Les exploitants qui déposent une comptabilité doivent remplir les rubriques 1, 2, 4 et 5 du «QUESTIONNAIRE SPÉCIAL AGRICOLE» et joindre leur compte et la liste des fermages payés. La base de calcul pour la période 2004 est représenté par l’exercice 2004, respectivement 2003/2004 lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Les redressements en application des dispositions fiscales comprennent notamment:

  • les charges non déductibles fiscalement débitées au compte de résultat tels que les inves- tissements et les dépenses et parts privées;

  • des produits imposables non crédités sur compte de résultat tels que les bénéfices comp- tables provenant de la réévaluation d’actif, les gains de liquidation et les prélèvements en nature;

  • les produits crédités au compte de résultat qui font l’objet d’une imposition distincte tels que les salaires de l’exploitant déjà imposés à l’AVS, les allocations familiales, la valeur locative, etc.

Les exploitants qui joignent à leur comptabilité des tableaux complets des amortissements sont dispensés de remplir la rubrique 2. Une comptabilité n’a de valeur probante que si elle répond aux exigences suivantes des arti- cles 957 et ss CO: les relevés et les états relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établis de manière continue, journellement et sans omission (bouclements fondés sur des états détaillés et complets des stocks, inventaires, débiteurs et créanciers). La structure de la comptabilité doit être adaptée à l’importance de l’exploitation (clarté et sincérité de la comptabilité qui doit être aisément vérifiable).

35

D É T E R M I N AT I O N D U R E V E N U D ’ A P R È S L E R E L E V É

Les exploitants qui établissent leur revenu d’après un relevé doivent remplir les rubriques 2, 3, 4 et 5 de la formule 2b de même que les pages 5 et 6 du questionnaire 2c (rubrique 2 facultative si des tableaux complets des amortissements sont annexés). Est à joindre également la liste des fermages payés. Les bases de calcul pour la période de taxation 2004 correspondent à l’année civile 2004. Les exigences minimales requises pour l’établissement de ce relevé sont les suivantes:

  • enregistrement continu des recettes et des dépenses (livre de caisse et compte de chèques postaux, clôture de ces comptes chaque mois);

  • nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et les dépenses;

  • états détaillés et complets des stocks, inventaires, débiteurs et créanciers.

D I R E C T I V E S P O U R L’ É T A B L I S S E M E N T D E S B I L A N S

I. Stocks

L’estimation s’effectue à la valeur du marché. La valeur des marchandises produites en vue de leur utilisation dans l’exploitation du contri- buable doit impérativement être déclarée. Pour l’estimation des stocks de fourrages gros- siers, nous admettons un montant de Fr. 700.— par unité de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG). Cette somme représente la valeur de l’affouragement de janvier à fin avril.

II. Bétail L’estimation peut être faite selon les directives de la FAT en matière de bouclement comp- table. Pour les animaux achetés, par exemple dans une nouvelle exploitation, on peut partir du prix de revient augmenté de l’accroissement et diminué des amortissements. Valeurs d’inventaires des UGB selon directives de la Commission de coordination (FAT):

01.01.2004 Fr. 1’700.—

31.12.2004 Fr. 1’800.—

Pour l’impôt sur la fortune, les valeurs figurant dans le dernier bilan sont déterminantes.

III. Immeubles Le calcul des amortissements de même que les subventions perçues sont imposables en cas de bénéfices immobiliers (art. 18 LIFD). Le bouclement comptable doit contenir ces ren- seignements actualisés (chiffres 2.3).

36

N O T I C E C O N C E R N A N T L E S A M O R T I S S E M E N T S

sur les valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles

Bases légales: Article 28 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Les taux d'amortissements pour ces exploitations ont été élaborés en collaboration avec la sous-commission de l'agriculture de la Commission des cœfficients expérimentaux.

1. Généralités:

Le prix de revient sert de base au calcul de l’amortissement. Par ce prix de revient, on entend le prix d’achat diminué d’éventuels rabais, de bonifications pour reprises, etc. Lorsqu’une comptabilité est établie pour la première fois, les immobilisations doivent être portées au bilan d’entrée à leur prix de revient en tenant compte de la dépréciation ou de la plus-value intervenue depuis l’acquisition. Seuls sont possibles des amortissements sur les éléments de la fortune commerciale, qui ser- vent entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative (Art. 18, al. 2 LIFD). En cas de reprise ou d’achat d’un immeuble entier ou partiel à la valeur vénale, le terrain doit être évalué séparément.

2. Les taux d’amortissements de portée générale

sont applicables comme suit: Taux d’amortissements en pour cent de la Valeur Valeur d’acquisition comptable

2.1. Sol

Aucun amortissement sur les terres exploitées . . . . . . . . . . . — —

2.2. Taux global

En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions, plantes, améliorations, sol) dans l'inventai- re, l'amortissement est limité à la valeur du sol . . . . . . . . 1,5 % 3%

2.3. Améliorations

Drainages, frais de remaniement parcellaire . . . . . . . . . . . . 5% 10 % Aménagements (de chemins, routes, etc.), murs de vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 6%

2.4. Plantes

(amortissement dès le plein rendement). Les frais encourus jusqu'au moment du plein rendement constituent la valeur de départ pour le calcul de l'amortissement. Vignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 12% Cultures fruitières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 20%

37

Taux d’amortissements en pour cent de la

Valeur

Valeur

d’acquisition comptable

2.5. Constructions

Maisons d’habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1%

2%

Taux global pour bâtiments, fermes (habitation et grange

sous le même toit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2%

4%

Ruraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

6%

Serres en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7%

14%

Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. . . . . .

5%

10%

Silos, arrosages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

10%

Tunnels plastiques, silos polyester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

20%

2.6. Installations mécaniques

(installations techniques qui font partie des bâtiments, dans

la mesure où elles ne sont pas comprises dans la

valeur des bâtiments) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12%

25%

2.7. Véhicules, machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

40%

Fortement sollicités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

50%

2.8. Bétail

En règle générale, l’amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les

directives de l’OFAG. A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même

résultat que celle de l’amortissement fondé sur la durée d’utilisation.

3. Investissements pour des installations

visant à économiser l’énergie,

à respecter la protection de l’environnement

Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage,

ou pour l’utilisation de l’énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les

premier et deuxième exercices à raison respectivement de 25% et 50%, et durant les années

suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 2).

4. Amortissements faits après coup

Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans des cas où l’exploitation du

contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure de procé-

der à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Leur bien-fondé doit être

établi.

5. Procédés spéciaux d’amortissement

Par procédés spéciaux d’amortissement, on entend les méthodes qui s’écartent des procédés

usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorisées et appliquées régulièrement et sys-

tématiquement d’après la loi cantonale (amortissement immédiat, amortissement unique).

38

N.B. Aliénation (ou cessation d’exploitation)

En cas d’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles, les bénéfices en capital seront ajoutés au revenu imposable (ou taxés séparément en cas de cessation d’activité), à concur-

rence des dépenses d’investissement (art. 14 al. 6 LF et art 18 al. 4

LIFD). Autrement dit, en

cas de bénéfice, les subventions, les provisions et le cumul des amortissements qui ont dimi-

nué les revenus des années antérieures seront repris.

Cette notice est valable pour la première fois pour les exercices clos après le 1er janvier

2001. Les données des chiffres 2 à

7 proviennent en partie de la notice NL 1/2001 de la

Division principale de l’impôt fédéral direct sur la manière d’estimer les prélèvements en nature et des parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises agricoles et

forestières.

P R É L È V E M E N T S

E T S A L A I R E S

PA R T S P R I V É E S

E N N AT U R E –

1. Prélèvements en nature

Ces montants représentent la valeur des denrées alimentaires de l’exploitant, de sa famille et des employés provenant de l’exploitation (autoapprovisionnement). Pour les employés de

l’exploitation, leurs parts seront

déduites en tant que salaire en nature (voir chiffre 7).

Enfants à l’âge de ...ans*

Adultes

–6

6 - 13

13 - 18

en règle générale

Fr. 800.–

Fr. 200.–

Fr. 400.–

Fr. 640.–

sans lait

Fr. 500.–

Fr. 125.–

Fr. 250.–

Fr. 400.–

avec lait, sans viande

Fr. 650.–

Fr. 165.–

Fr. 325.–

Fr. 520.–

expl. sans animaux

Fr. 350.–

Fr. 185.–

Fr. 175.–

Fr. 280.–

* Est déterminant l’âge des enfants au début de chaque exercice. S’il

y a plus de 3 enfants, on déduira

du total des taux pour enfants: 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants et plus.

2. Valeur locative du logement

La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée dans chaque cas selon les loyers usuels dans la localité pour les logements semblables. Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des buts commerciaux qu’à des buts pri-

vés, on tiendra compte aussi d’une

part appropriée à ces locaux communs (par ex. pièces

d’habitation, cuisine, bain, WC).

39

3. Part privée aux frais de chauffage, éclairage,

nettoyage, téléphone, etc.

Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel

de nettoyage, lessive, conver-

sations téléphoniques privées, radio et télévision, on comptera ordinairement les montants suivants, par an, comme part privée aux frais généraux, si tous les frais de ce genre concer- nant le ménage privé ont été inscrits au débit de l’exploitation:

Ménage avec

Supplément par

1 adulte

adulte en plus

enfant

conditions favorables (conformes à N l)

Fr. 3060.–

Fr. 660.–

Fr. 420.–

en règle générale

Fr. 2240.–

Fr. 480.–

Fr. 305.–

conditions modestes

Fr. 1830.–

Fr. 390.–

Fr. 250.–

4. Part privée aux salaires du personnel de l’exploitation

Si des employés de l’exploitation travaillent en partie pour les besoins privés de l’exploitant (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), on comptera comme part privée la partie du salaire correspondant aux circonstances.

5. Part privée aux frais d’automobile

Cette part privée se détermine sur les montants des frais effectifs répartis soit : proportion-

nellement aux kilomètres privés parcourus,

ou soit par estimation entre le tiers et la moitié

de ces frais (voir aussi N l).

6. Salaires en nature (pension et logement)

pour employés agricoles

pension

pension et

Adultes

déjeuner

dîner

souper complète logement logement

Fr./jour

4

9

7

20

10

30

Fr./mois

120

270

210

600

300

900

Fr./an

1440

3240

2520

7200

3600

10800

Pour les enfants, ces montants sont à utiliser à raison de 25%

jusqu’à 6 ans, 50% de 6 à 13

ans et 80% de 13 à 18 ans. Pour les familles comptant plus de 4 enfants, voir chiffre 1. Lorsque l’employeur a aussi fourni des vêtements, du linge de corps et des chaussures et

s’est chargé du blanchissage et entretien,

on ajoutera Fr. 80.– par mois, respectivement

Fr. 960.– par an.

40

7. Déduction du salaire en nature chez l'employeur

(prix de revient) Fr./jour Fr./mois Fr./an En règle générale 16.– 480.– 5760.– Si la valeur locative des locaux occupés par le personnel est ajoutée au revenu de l'exploitant 18.– 540.– 6480.– Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, linge de corps et chaussures est déductible lorsqu’il est pris en considération dans son certificat de salaire.

8. Remarques concernant la répartition des primes d'assurances

Assurances

frais d’ex- frais

remarques

ploitation

privés

(DI: déclaration d’impôts)

Employés

AVS /AI /APG/acc. (AANP),

x

ass. mal (AANP, AC), 2e pilier

x

Famille de l’exploitant

AVS /AI/APG/AC

x

à déduire sous ch. 2 DI

caisse ou assurance maladie

x

à déduire sous ch. 25 j DI

assurance accidents

x

ass. pour indemnité

x

indemn. reçues à déclarer

journalière de l’exploitant

sép.: sur la Di

ass. combinée (mal. & acc.)

x

part. privée, à déduire dans la DI

risque pur

x

à déduire sous ch. 25 j DI

avec caractère de prévoyance

x

sous 2e ou 3e pilier

mis en gage pour l’exploitation

x

par. ex.: garantie pour crédit

commercial

2e pilier (caisse pension)

x

x

par moitié

3e pilier (3a)

x

à déduire sous ch. 22 DI et

(prévoyance individuelle liée)

selon ch. 22 du guide

assurance-vie ou de rente

x

à déduire sous ch. 25 j DI

exploitation

ass. de responsabilité civile comm. x

assurance bâtiments agricoles

bâtiments affectés à la fortune

commerciale

assurance mobilière ou

x

répartition de la part privée à la

véhicules

fin de l’an

41

42

Guide complémentaire 2004 concernant la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante

Impôts cantonaux et communaux (ICC) Impôt fédéral direct (IFD)

Le présent guide complémentaire a pour but d’aider l’indépendant à remplir sa déclaration fiscale. On y trouve: Chiffre 1 Les obligations du contribuable relatives à la détermination du revenu Chiffre 2 La notion du revenu provenant d’une activité indépendante Chiffre 3 Quelques règles relatives aux prélèvements privés Chiffre 4 Frais d’exploitation Chiffre 5 Amortissements justifiés par l’usage commercial Chiffre 6 Notice de l’AFC concernant les amortissements des entreprises commercia- les Chiffre 7 Les provisions justifiées par l’usage commercial Chiffre 8 Le remploi Chiffre 9 Revenu des sociétés en nom collectif et des sociétés simples Chiffre 10 La fortune commerciale Chiffre 11 Formulaires spéciaux indépendants Page 55/56 Notice N1 / 2001 sur la manière d’estimer les prélèvements en nature et la part privée aux frais généraux AGRICULTURE: Les indications pour la déclaration des revenus provenant de l’agriculture figurent dans le guide général. SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS Avenue de la Gare 35, 1951 SION

43

1. Obligations du contribuable concernant la détermination du revenu

1.1. Contribuables non astreints à tenir des livres

Les contribuables non astreints à tenir des livres doivent joindre à leur déclaration l’état des actifs et passifs, un relevé des recettes et dépenses ainsi que des prélèvements et apports pri- vés (art. 133, alinéa 2, LF de 1976 et 125 LIFD). Les exigences minimales requises pour l’é- tablissement de ces états sont les suivantes: enregistrement complet et continu des recettes et des dépenses (livre de caisse et de comptes de chèques postaux, clôture de ces comptes chaque mois), nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et les dépenses, inventaires de marchandises contenant des renseignements détaillés sur les quantités, les valeurs ainsi que les divers genres de marchandises, la liste des débiteurs ainsi que celle des autres éléments de fortune. Les contribuables ont la possibilité d’établir leur revenu soit d’après la facturation, soit d’après les montants encaissés. L’important à ce sujet est que le contribuable s’en tienne à la méthode choisie. Le passage de la méthode des encaissements à celle des montants facturés est autorisé avec l’accord préalable de l’autori- té de taxation.

1.2. Contribuables astreints à tenir des livres

Les contribuables astreints à tenir des livres doivent joindre à leur déclaration leurs comp- tes annuels signés, c’est-à-dire leurs bilans et leurs comptes de pertes et profits (article 133, alinéa 2, LF de 1976, articles 5-6 RALF de 1976, article 125 ch. 2 LIFD). Une comptabili- té n’a de valeur probante que si elle répond aux exigences suivantes des articles 957 et ss CO: les relevés et les états relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établies de manière continue, journellement et sans omission (bouclements fondés sur des états détaillés et complets des marchandises en magasin, travaux en cours, avoirs auprès des clients, dettes envers les fournisseurs, etc.).

1.3. Obligations de conserver les documents et

pièces justificatives Les documents et autres pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Par documents et pièces justificatives, on entend notamment les contrats de tout genre, les piè- ces de correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les copies de factures éta- blies, les extraits des comptes bancaires avec les pièces justificatives y relatives, les pièces justificatives concernant le compte de chèques postaux y compris les avis de situation, les justifications d’opérations comptables, les quittances de toute nature, les bandes des caisses enregistreuses, les supports de données ou d’image dans la mesure où ceux-ci ont enregis- tré de la correspondance commerciale et les pièces comptables, etc.

1.4. Sanctions

Le fait de ne pas établir des livres et des états ainsi que l’inobservation de l’obligation visant à conserver les documents et pièces justificatives constituent des délits d’ordre. Ces infrac- tions aux obligations de procédure peuvent entraîner pour le contribuable une taxation d’of- fice (articles 137, alinéa 2 et 202, LF de 1976, articles 130 et 174 LIFD).

44

2. Revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante

2.1. Bases d’évaluation

La base de calcul pour la période 2004 est représentée par l’exercice 2004. Le produit de l’activité indépendante se détermine d’après le résultat des comptes clos pen- dant la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début ou de cessation de l’activité lucrati- ve ou lorsque, la date de clôture de l’exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci com- prend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze. Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale. En cas d’assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l’assujettissement et celle de l’exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l’assujettis- sement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l’exercice dépasse celle de l’assujettis- sement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l’exercice. Les bénéfices ordinaires d’un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas conver- tis pour le calcul du taux, même si l’assujettissement est inférieur à douze mois.

2.2. Notion du revenu

L’ensemble du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante est soumis à l’impôt ordinaire. Le revenu comprend notamment:

  • les bénéfices d’exploitation selon comptes de pertes et profits.

  • les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale. Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement;

  • les prélèvements de l’exploitant à des fins privées, ou pour sa consommation personnel- le;

  • les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés comptabili- sés comme charges;

  • les amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;

  • les modifications dans l’état des créances (débiteurs) ainsi que dans les avoirs envers les clients ;

  • les modifications dans l’inventaire (compte de marchandises), dans les travaux en cours et dans les dettes (créanciers). Sont considérés comme une réalisation:

  • le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée;

  • le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger.

45

3. Prélèvements privés

Tous les prélèvements privés notamment les prélèvements en nature ou les dépenses privées comptabilisées comme charges de l’entreprise (frais généraux), font partie du revenu impo- sable. Exemples

  • valeur locative du logement;

  • frais de chauffage, éclairage, nettoyage, etc. du logement,

  • salaire ou partie du salaire du personnel occupé entièrement ou partiellement dans le ménage du contribuable;

  • part privée aux frais d’automobile mis à la charge de l’entreprise;

  • valeur des marchandises et produits que le contribuable a prélevés dans son entreprise.

Les prélèvements en nature du contribuable et de sa famille doivent être comptés à leur valeur marchande selon l’usage local, c’est-à-dire au montant que le contribuable aurait dû payer pour les obtenir hors de son entreprise.

4. Frais d’exploitation

4.1. Frais généraux

Par frais généraux, il faut entendre les dépenses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable et pour maintenir la source du revenu. Il s’agit là de tous les FRAIS NECESSAIRES A L’ACQUISITION DU REVENU. Le montant d’éventuels forfaits comptabilisés sera précisé (par exemple entre parenthèses). Frais non déductibles Ne sont pas déductibles:

  • les intérêts du capital propre,

  • les dépenses pour l’acquisition ou l’amélioration de biens et l’extinction de dettes,

  • les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (frais de ménage, y compris le loyer et les salaires versés aux employés de maison),

  • les amortissements et provisions non justifiés par l’usage commercial,

4.2. Frais 1er établissement

Les dépenses dites «d’investissement» ou «d’établissement», ou encore de «premier éta- blissement» sont des mises de fonds que fait le contribuable pour créer, étendre ou amélio- rer une source de revenus. Elles ne sont pas déductibles au titre de frais d’acquisition, car il manque le rapport direct avec un revenu déterminé, celui de la période de calcul. Elles ne servent pas seulement à 1’acquisition des revenus obtenus pendant cette période, mais aussi et surtout à celle de revenus futurs, qui se réaliseront dans un avenir plus ou moins indéter- miné. Les frais d’investissement jouent un rôle très important dans les entreprises, où ils peuvent normalement faire l’objet d’amortissements. Citons par exemple: les frais de construction de bâtiments commerciaux, les frais d’achat des machines, les dépenses que le contribuable engage pour gagner une clientèle nouvelle, etc...

46

4.3. Salaires versés, y compris ceux en nature

Si des membres du personnel de l’entreprise ont travaillé partiellement pour des besoins pri- vés de l’exploitant ou de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux privés et du linge etc.), il faudra porter en compte, comme prélèvement privé, une part correspondante de leurs salaires. Lorsqu’une employée de maison a dû être engagée en raison de l’activité exercée dans l’entreprise par l’épouse, le salaire de cette employée ne fait pas partie des frais généraux justifiés par l’usage commercial. Charges sociales Peuvent être comptabilisées comme charges sociales toutes les cotisations légales (AVS, AI, APG, AC, AF), payées par l’employeur pour le personnel de l’exploitation après déduction des retenues opérées sur les salaires. Si ce personnel est également employé par l’exploitant à des fins privées, les charges sociales relatives à cette part d’activité ne constituent pas des charges d’exploitation.

4.4. Prévoyance professionnelle

  1. a) En faveur du personnel

Les versements irrévocables faits par l’employeur dans un but de prévoyance en faveur de son personnel sont des charges d’exploitation. Il faut que ce but soit assuré de telle sorte que tout emploi contraire des fonds devienne impossible. Pour être reconnues comme irrévoca- bles, les prestations de l’employeur doivent donc être versées à une institution de prévoyan- ce distincte de l’entreprise (fondations de prévoyance ou caisses de retraite en faveur du per- sonnel constituées en personnes morales distinctes ou fondations de prévoyance communes des sociétés d’assurances et des banques). Lorsque les salariés ont contractuellement l’obligation d’adhérer à une caisse d’assurance ces maladie de l’entreprise, qui assure des prestations sous forme d’indemnités journalières remplaçant le revenu du travail, les règles concernant les versements faits par l’employeur pour la prévoyance en faveur du personnel de son entreprise sont applicables par analogie. Dans la mesure où l’assurance conclue couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, hospi- taliers, etc., les cotisations prises en charge par l’employeur doivent être considérées comme un complément de salaire (chiffre 2 lettre I du certificat de salaire, rubrique «Autres rému- nérations») Pour l’exploitant, elles constituent alors une charge salariale.

  1. b) En faveur de l’exploitant

1. Exploitants occupant au moins une tierce personne durablement et à plein temps.

Dans le cadre de la loi sur la prévoyance professionnelle, ces exploitants peuvent s’affilier aux institutions de prévoyance de leur entreprise pour des prestations identiques à celles assurées pour leur personnel. La charge des primes doit être répartie de la même manière que celle applicable à l’ensemble du personnel. Les cotisations payées par l’exploitant à l’institution de prévoyance de l’entreprise pour sa propre prévoyance professionnelle ne peuvent être portées en déduction du bénéfice de l’en- treprise qu’à concurrence de la part versée pour les salariés.

2. Exploitants n’occupant pas de personnel ou moins d’une personne durablement et

à plein temps Ces exploitants ne peuvent s’affilier qu’à l’institution de prévoyance de leur branche pro- fessionnelle ou à l’institution supplétive. Seule la moitié des primes payées peut être comptabilisée comme charge d’exploitation. L’exploitant joint spontanément à sa déclaration d’impôt une attestation de l’institution de prévoyance et mentionne le montant des prestations supportées par l’exploitation pour la prévoyance professionnelle de l’exploitant.

47

  1. c) Prévoyance professionnelle liée

Les primes payées à ce titre correspondent à un financement privé et ne peuvent pas être déduites comme charges d’exploitation. Pour les conditions de déduction, voir le chiffre 22 des instructions générales.

5. Amortissements justifiés par l’usage commercial

5.1. En général

Les amortissements qu’autorise l’usage commercial au sens des articles 24 LF et 28 LIFD, peuvent être déduits seulement du revenu d’exploitations commerciales. Ils ne peuvent être opérés que sur des biens qui font partie de la fortune commerciale et doi- vent être comptabilisés. Dans la pratique, on distingue les amortissements ordinaires des amortissements extraordi- naires. Les amortissements ordinaires enregistrent des diminutions de valeur correspondant à l’u- sure normale de la chose. Sur le plan valaisan, ils sont admis sur la base de la Notice de 1’AFC. Le contribuable a le choix entre une diminution d’après la valeur d’acquisition ou la valeur résiduelle. Les taux sur la valeur résiduelle sont le double de ceux sur la valeur d’acquisition. Un rattrapage d’amortissements est admis, à certaines conditions (voir notice page 50). Le calcul des amortissements doit en principe être effectué prorata temporis. Le point de départ est la date d’acquisition ou, le cas échéant, de la mise à disposition de l’objet. Les amortissements extraordinaires se réfèrent à des diminutions de valeur qui dépassent les taux ordinaires d’usure. Ils peuvent être accordés en cas de chute de prix du marché, dom- mages imprévisibles et dépréciation majeure.

5.2. Amortissements non-reconnus

  • amortissements sur des actifs fictifs ou des biens réévalués;

  • amortissements sur des valeurs négatives ou par la constitution d’un fonds de renouvel- lement;

  • amortissements sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes; ceux- ci ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites dans le délai des pertes reportées, au moment de l’a- mortissement;

  • amortissement sur les immeubles au-delà de la valeur vénale du terrain.

5.3. Amortissements spéciaux

Stock de marchandises: Le stock de marchandises est évalué au prix de revient ou à la valeur marchande si elle est la plus basse. Il peut être inscrit au bilan avec la diminution d’1/3 du prix de revient. Titres: Les titres cotés ne peuvent être estimés pour une valeur supérieure à leur cours moyen du mois qui précède la date du bilan. Les titres non-cotés ne doivent pas figurer au bilan pour une somme supérieure à leur prix d’acquisition.

48

Les autorités fiscales n’admettent pas en principe des amortissements sur des participations nouvellement acquises. Goodwill: Le Goodwill ne peut être admis que s’il a été acquis à titre onéreux. Il peut être amorti au taux annuel de 40% de la valeur résiduelle. Installations pour les locaux loués : Les investissements d’infrastructure peuvent être amortis sur la durée du bail. Amortissements immédiats sur les nouveaux investissements: Les amortissements sont admis en sus des amortissements ordinaires. Les taux ne peuvent pas dépasser le double de ceux figurant dans la notice des amortissements, au maximum de 50%. Il n’y a pas de calcul prorata temporis. Les amortissements immédiats ne sont possibles que lors de la période fiscale de l’acquisi- tion des investissements.

49

6. Notice concernant les amortissements

50

7. Provisions justifiées par l’usage commercial

Les provisions sont justifiées par l’usage commercial. Parmi celles-ci on peut citer :

  • les engagements nés au cours de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;

  • les risques de pertes sur le capital circulant : a) débiteurs douteux: débiteurs suisses 5% débiteurs étrangers 10% b) cautionnement: 1% sur la somme garantie c) travaux de garantie: 2% du chiffre d’affaires des deux exercices précédant la (construction) clôture

  • les pertes imminentes: actions en dommages et intérêts.

En principe, des provisions pour charges futures ne sont pas admises. Font exception les provisions suivantes:

  • provisions pour grosses réparations: 0,5% par année ou 2,5% en cas de rattrapage d’a- mortissements, mais au maximum 10% de la valeur vénale de l’immeuble;

  • réserves de crise (attribution jusqu’à concurrence de 15% du bénéfice net annuel mais avec un plafond de 20% des salaires. Le montant doit atteindre au minimum Fr. 10 000.– (loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allègements fiscaux du 20.12.85).

  • provisions pour futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jus- qu’à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum, à condition que les dépenses correspondantes soient engagées dans un délai raisonnable.

L’autorité de taxation est à votre disposition pour vous donner des renseignements complé- mentaires.

8. Remploi

Le remploi est la possibilité donnée à un contribuable de reporter en franchise d’impôt les réserves latentes réalisées lors de l’aliénation d’un bien immobilisé, nécessaire à l’exploita- tion sur un autre bien immobilisé. Les conditions sont les suivantes:

  • Le bien aliéné ou réalisé doit être un actif immobilisé, c’est-à-dire un actif d’usage dura- ble (meubles, participations et immeubles);

  • Le remploi n’est pas admis pour des biens qui servent à l’entreprise comme valeur de placement;

  • Le report des réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n’est pas admis;

  • Le remploi n’est possible que pour des biens qui ont la même fonction économique;

  • Le remploi doit intervenir dans un délai raisonnable. Les autorités fiscales considèrent comme délai raisonnable un laps de temps de 4 ans.

Exemple de remploi selon les dispositions fiscales au 01.01.2001 Prix de vente Fr. 2 000 000.–

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Valeur comptable Fr. 500 000.– Bénéfice en capital Fr. 1 500 000.–

Réinvestissement Fr. 1 200 000.– Valeur comptable Fr. 500 000.– Remploi (amortissement sur réinvestissement) Fr. 700 000.–

Bénéfice en capital imposable Fr. 800 000.–

Valeur comptable (Achat) Fr. 1 200 000.– Remploi Fr. 700 000.– Valeur de bilan Fr. 500 000.–

9. Revenus de sociétés

Les revenus provenant d’une société en nom collectif, en commandite et de sociétés simples doivent être déclarés de manière conforme aux indications du questionnaire rempli par la société. Si les revenus des sociétés en nom collectif ou en commandite contiennent des ren- dements de capitaux grevés de l’impôt anticipé, la société a droit au remboursement de l’im- pôt anticipé qui lui a été déduit: ce droit doit être exercé par la société elle-même, qui adres- sera sa demande à l’Administration fédérale des contributions, Division remboursement, 3003 Berne. A cette adresse, le contribuable peut se procurer la formule requise (R 25) et demander de plus amples renseignements. Les sociétés simples n’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation. Toutefois, chaque membre peut personnellement demander l’imputation de l’impôt anticipé qui correspond à sa participation.

10. Fortune commerciale

10.1. Remarques générales

Les éléments de fortune propriété de l’exploitant peuvent appartenir soit à son patrimoine commercial, soit à sa fortune privée. En règle générale, la fortune commerciale comprend l’ensemble des biens qui, par leur nature, sont nécessairement commerciaux (usine, atelier, immeubles d’exploitation, matières premières, machines, par exemple), ainsi que les élé- ments de fortune qui ont été acquis avec des fonds de l’entreprise ou pour des buts com- merciaux, et qui servent directement ou indirectement à l’exploitation commerciale. Méthode de la prépondérance Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales ne sont plus répartis d’après la méthode du partage de la valeur, mais d’après celle de la prépondé- rance. Cette méthode consiste à attribuer l’intégralité à la fortune commerciale ou à la for- tune privée. Pour établir la comparaison entre les éléments de fortune privée ou de fortune commercia- le, sont mis en relation les rendements. Dans des cas limites, peuvent être utilisés les autres critères appropriés suivants: la superficie, le volume intérieur, l’octroi d’amortissements. Si

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la part d’utilisation commerciale s’élève à plus de 50%, il y a prédominance d’une utilisa- tion commerciale. La valeur déterminante pour l’impôt dans le cas d’un bénéfice en capital correspond à la valeur comptable actuelle de la partie utilisée commercialement, augmentée de la valeur d’investissement (prix de revient) de la partie privée. Cette valeur correspond en règle géné- rale à l’ensemble de la valeur comptable de l’immeuble prise en considération jusqu’ici. Les critères distinctifs de la fortune commerciale et privée développés par la pratique et la jurisprudence continuent à s’appliquer. Restent déterminants pour l’attribution d’un bien, notamment, les critères suivants: l’affectation, la manière de comptabiliser, la provenance des fonds ou le motif d’acquisition.

10.2. Détermination de la fortune dans le temps

L’impôt est perçu sur la fortune nette à la fin de la période de taxation – soit sur la base de la valeur de la fortune au 31 décembre – ou à la fin de l’assujettissement à l’impôt si ce der- nier se présente plus tard. Toutefois, lorsque les exercices comptables ne coïncident pas avec les années civiles, la fortune commerciale déterminante (à l’exception des titres et des immeubles) est celle qui existe à la fin de l’exercice clos durant la période de calcul.

10.3. Règles d’évaluation

  1. a) Les immeubles

Les immeubles commerciaux sont évalués selon les mêmes règles que les immeubles faisant partie de la fortune privée: la valeur fiscale est déterminante. L’indication séparée pour le canton, des immeubles d’exploitation et des immeubles pri- vés, a pour but de permettre aux autorités fiscales de déterminer le capital propre travaillant dans l’entreprise du contribuable et de l’indiquer à la caisse de compensation de l’AVS com- pétente. Si cette opération n’est pas faite, la caisse de compensation de l’AVS ne pourra pas tenir compte d’une déduction pour l’intérêt du capital investi.

  1. b) Titres et placements de capitaux

Les titres et placements de capitaux qui font partie de la fortune commerciale doivent être portés dans l’état des titres. Les rendements des titres et avoirs faisant partie de la fortune commerciale doivent être déduits tels qu’ils sont contenus dans le bénéfice net ressortant de la comptabilité de l’en- treprise (en règle générale le rendement net). En revanche, ces rendements seront mention- nés dans l’état des titres en les désignant en marge par la lettre C et seront reportés sous chif- fre 12b de la déclaration. Si la clôture des exercices n’a pas coïncidé avec l’année civile, il faut indiquer cependant dans l’état des titres les rendements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale qui sont échus non pas pendant l’exercice déterminant, mais pendant l’année civile 2004. Toutefois, sous chiffre 1 de la déclaration d’impôt, ce ne sont pas ces montants qui peuvent être déduits, mais seulement les rendements de capitaux comptabili- sés pendant les exercices déterminants.

  1. c) Marchandises

Le stock de marchandises est déclaré comme élément de fortune compte tenu de la sous- estimation effectuée (voir chiffre 5.3).

  1. d) Débiteurs

Un inventaire des débiteurs (clients exclusivement) doit être établi quel que soit le genre d’activité exercée par l’exploitant. Les comptes débiteurs, y compris les créances découlant

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de l’activité lucrative des personnes exerçant une profession libérale sont déclarés ordinai- rement à la valeur effective, compte tenu de la provision admise selon chiffre 7. Les créances envers d’autres débiteurs que les clients doivent être déclarées dans l’état des titres.

  1. e) Autres éléments

Les autres éléments sont à déclarer tels qu’ils figurent au bilan.

  1. f) Fortune placée dans des sociétés en nom collectif ou en commandite

Elle doit être déclarée sous chiffre 31 de la déclaration, conformément aux indications du questionnaire que doit remplir la société.

  1. g) Créanciers

L’inventaire des créanciers (fournisseurs) doit être établi quel que soit le genre de l’activité exercée par l’exploitant. Son montant global figure dans l’état des dettes, reporté sous chif- fre 36 de la déclaration fiscale.

  1. h) Etat des dettes

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent indiquer le détail de leurs dettes commerciales sur la feuille-annexe «Etat des dettes». Doivent être mentionnés l’i- dentité complète de chaque créancier (nom, prénom, adresse, domicile), le montant de la créance et les intérêts comptabilisés; pour ces derniers, un simple renvoi aux comptes pré- sentés n’est pas admis.

11. Formulaires spéciaux disponibles

F 10 Questionnaire pour société en nom collectif, en commandite ou simple F 15 Questionnaire pour indépendant avec comptabilité commerciale F 15 e Questionnaire pour indépendant sans comptabilité commerciale F 17 Questionnaire pour médecins-dentistes-vétérinaires F 17 a Questionnaire pour avocats-notaires, agents d’affaires, conseillers fisc. F 17 b Questionnaire pour architectes-ingénieurs-géomètres, dessinateurs.

Ces formules facilitent la tâche des contribuables et elles peuvent être obtenues au Service cantonal des contributions, Avenue de la Gare 35, 1951 Sion, tél. 027/606.25.36

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