Guide de la déclaration d'impôt
Guide de la déclaration d'impôts 2017 Service cantonal des contributions
Comment simplifier son travail :
Utilisez le logiciel gratuit VSTax et l’application Tell Tax pour smartphone pour joindre les pièces justificatives
Renvoyez votre déclaration et les pièces justificatives par internet
Consultez notre site internet http://www.vs.ch/impots plus particulièrement le guide online
Message du Chef de service
Madame, Monsieur,
De nombreux facteurs déterminent si un canton est ou non perçu comme un lieu de résidence et d'activité attractif: impôts, situation géographique, transports publics, accès autoroutier, loisirs locaux, culture ou service public. L'un des facteurs les plus importants est la qualité des services de gestion. Les outils informatiques utilisés jouent ici un rôle central.
Cependant, dans la procédure, il reste encore quelques documents, tels que les extraits de compte bancaire, le pilier 3a, les quittances de factures, etc. qui ne sont encore disponibles qu'en version papier.
Le service cantonal des contributions du Valais a comblé cette lacune. Avec Tell Tax, une application pour smartphones et tablettes, nous avons lancé une application pour la saisie des recoupements. Au lieu de collecter et de numériser les documents, ils peuvent être photographiés et conservés avec Tell Tax et préparés en vue d'une utilisation ultérieure au moment de remplir la déclaration d’impôts.
Je vous encourage vivement à consulter notre site internet http://www.vs.ch/impots. Le SCC met à disposition le «Guide de taxation online» qui contient toutes les directives et pratiques fiscales, la calculette pour évaluer tous les types d’impôts ainsi que de nombreuses informations utiles au contribuable valaisan. Par contre, cette année ce guide ne sera plus imprimé (Mesure ETS II).
Le personnel du SCC se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je vous remercie de votre collaboration et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Beda Albrecht, Chef de service
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DÉCLARATION D'IMPÔTS 2017 Madame, Monsieur,
Ce guide contient toutes les instructions nécessaires pour remplir la déclaration fiscale et les annexes. Les nouveautés pour la période 2017 sont surlignées en vert. La déclaration d’impôts doit être signée personnellement par la personne assujettie à l’impôt. Les époux vivant en ménage commun signent conjointement la déclaration d’impôts. Veuillez contrôler que les annexes soient complètement remplies et dûment signées. Vous épargnerez ainsi des demandes et des travaux supplémentaires et accélèrerez le processus de taxation.
Les décisions de taxation ainsi que les bordereaux sont envoyés de manière hebdomadaire, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La taxation des dossiers peut être effectuée jusqu’à la prochaine période de taxation. Dès lors, nous vous remercions de votre compréhension. Le guide de taxation, contenant toutes les directives et pratiques fiscales, peut être téléchargé et également consulté online sur le site : www.vs.ch/impots
Le SCC vous informe qu’il a renoncé, depuis la période fiscale 2014, à l’envoi des copies du formulaire de déclaration d’impôts et de ses annexes. Cette mesure a été prise en vue de réduire la consommation de papier. Si vous souhaitez une copie de la déclaration d’impôts, veuillez faire une photocopie de l’original.
Pensez à déclarer les prestations en capital imposables que vous avez touchées durant l'année 2017 (voir page 36 – chiffre 7)
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Déclaration fiscale sous forme de fichier électronique: Le Service cantonal des contributions met à disposition gratuitement le logiciel VSTax pour remplir la déclaration d’impôt. Ce logiciel vous permet de récupérer les données de bases créées dans le VSTax de l’année précédente et de retourner la déclaration fiscale avec les justificatifs par internet. Remplir sa déclaration devient beaucoup plus simple et rapide.
VSTax a été adapté à la période fiscale 2017 avec comme principale nouveauté la possibilité d’importer les pièces justificatives à l’aide de la nouvelle application Tell Tax (voir plus bas).
Le VSTax est utilisé par plus de 88 % des contribuables valaisans et environ 35 % des déclarations fiscales sont retournées par internet. Ce chiffre est en constante augmentation et nous remercions tous les contribuables d’utiliser cette possibilité qui permet une meilleure rationalisation des ressources de l’Etat du Valais.
NOUVEAUTE : application pour Smartphone « Tell Tax » pour permettre de photographier les pièces justificatives de la déclaration et de les joindre automatiquement à la déclaration par VSTax. Tell Tax est disponible gratuitement sur l’adresse internet : www.vs.ch/telltax ou directement depuis Google Play pour système Android et App Store pour IOS.
Exigences du Service cantonal des contributions (SCC) pour l’envoi de la déclaration d’impôt à l’aide de VSTax :
Après avoir rempli et validé la déclaration fiscale avec VSTax, vous avez trois possibilités, soit :
1. NOUVEAU : Transmettre la déclaration fiscale avec le 100% des justificatifs
uniquement par internet : Suivre les instructions données par le programme. Une fois envoyés, vous avez encore 10 jours pour faire des éventuelles corrections. Avec cette méthode il n’est pas nécessaire d’imprimer une attestation, l'envoi se fait sans signature. Le système vous communique une quittance électronique de transmission des données que vous devez garder.
2. Transmettre la déclaration fiscale avec une partie seulement des justificatifs par
internet et une autre partie au format papier en suivant les instructions données par le programme. Si la transmission est correctement effectuée, vous allez recevoir en retour une quittance que vous devrez imprimer, signer et retourner à l'Administration communale avec les justificatifs non transmis par internet.
3. Imprimer la déclaration fiscale comme lors des années précédentes. Dans ce cas, vous
devez imprimer le dossier complet depuis le logiciel VSTax, signer le document comprenant le code à barres bidimensionnel (une ou plusieurs feuilles) et l'état des titres – si cette annexe est remplie. Le dossier VSTax, classé dans l'ordre d'impression, devra être inséré dans la fourre avec les justificatifs, puis remis à l'Administration communale.
Contact – lien direct: www.vs.ch/contacts-vstax
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Changement d'état civil L’état civil au 31 décembre de la période fiscale est déterminant.
En cas de mariage durant la période fiscale 2017, les époux sont imposés en commun pour toute la période fiscale. Les époux doivent ainsi remplir une déclaration d’impôts 2017 commune pour toute la période fiscale 2017.
En cas de divorce ou de séparation, chacun des deux conjoints est imposé individuellement pour la période entière. De ce fait, chacun devra remplir une déclaration d’impôts 2017 séparée pour toute la période fiscale 2017.
En cas de décès de l’un des deux époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu’au jour du décès. Le décès vaut comme fin d’assujettissement des deux époux et le début de l’assujettissement du survivant.
Si la majorité intervient au cours de la période, l’enfant majeur est imposé séparément depuis le début de l’année.
Déplacement de domicile dans un autre canton ou à l'étranger La situation au 31 décembre de la période fiscale est déterminante.
En cas de départ en 2017 pour un autre canton, l’assujettissement dans le canton se termine à la fin de l’année 2016. L’impôt cantonal et communal ainsi que l’impôt fédéral direct sont perçus, pour toute l’année 2017, par le canton de domicile du contribuable au 31 décembre 2017. Les acomptes éventuellement déjà versés seront remboursés au contribuable.
En cas de départ définitif en 2017 pour l’étranger, l’assujettissement se termine à la date du départ aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct. Une déclaration doit être établie sur la base des gains réalisés entre le début de l’année et la date du départ ainsi que sur la situation personnelle, familiale et de fortune à la date du départ (fin d’assujettissement). Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger ait un représentant en Suisse (art. 127 LF).
Les personnes arrivant en 2017 d’un autre canton sont imposables (impôt cantonal, communal et impôt fédéral direct) pour toute l’année 2017 dans le canton du Valais (lieu de domicile au 31 décembre). Tous les revenus réalisés durant l’année 2017 doivent par conséquent figurer dans la déclaration d’impôts 2017.
Pour les personnes arrivant en 2017 de l’étranger, l’assujettissement (impôt cantonal, communal et impôt fédéral direct) commence à la date de leur arrivée. Elles devront indiquer, dans la déclaration 2017, les revenus obtenus uniquement depuis la date de leur arrivée jusqu’au 31.12.2017 et leur situation personnelle, familiale et de fortune au 31.12.2017.
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Comment remplir sa déclaration ? Nous vous recommandons de vous en tenir aux quelques règles de base indiquées ci-après.
Avant de vous mettre réellement au travail, procurez-vous tout d’abord les documents suivants :
les certificats de salaire;
les bilans et comptes de pertes et profits;
les attestations pour les rentes et pensions (AVS/AI, institutions de prévoyance, rentes viagères, etc.) et les indemnités pour perte de gain (service militaire, maladie, accidents, chômage, etc.);
les relevés bancaires pour les revenus provenant de titres (carnets d’épargne, comptes courants), les dettes et les intérêts passifs;
les attestations pour les cotisations à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) et pour les primes d’assurances-vie;
toutes autres pièces que vous jugez utile de joindre à votre déclaration.
Remplissez tout d’abord les formules annexées à la déclaration !
Les bonnes pratiques pour un traitement plus rapide de votre dossier !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES Pourquoi êtes-vous astreint au paiement de l'impôt ? Vous êtes assujetti à l’impôt dans le canton du Valais en raison de votre domicile dans une commune du canton ou parce que d’autres éléments prévus par la loi vous y rattachent (séjour, propriété ou usufruit d’immeubles, etc.). Si vous estimez ne pas être soumis à l’impôt dans notre canton, vous devez nous renvoyer votre déclaration en exposant les motifs.
Base légale Les impôts cantonaux et communaux sont perçus en application de la loi fiscale de 1976. L’impôt fédéral direct se base sur la loi fédérale du 14 décembre 1990.
Nouveaux contribuables (2017) Le contribuable qui, durant l’année 2017, a commencé une activité lucrative ou un apprentissage, est devenu majeur, est arrivé d’un autre canton ou de l’étranger ou est assujetti pour la première fois dans notre canton doit remplir une déclaration d’impôts 2017.
Délai pour le dépôt de la déclaration La déclaration fiscale doit être remise signée et accompagnée de toutes les annexes requises, jusqu’au 30 mars 2018. Si vous êtes empêché de la retourner pour cette échéance, vous avez la possibilité d’obtenir une prolongation de délai.
Il suffit pour cela de payer l’émolument administratif de Fr. 20.– à l’aide du bulletin de versement que vous trouverez à l’intérieur de la déclaration fiscale, et ceci impérativement avant le 30 mars 2018. Il n’est pas nécessaire de faire une demande écrite, le paiement seul suffit. En principe un délai est octroyé d’office au 31 juillet 2018 pour tous les contribuables sans activité indépendante principale, et au 31 octobre 2018 pour ceux qui ont une activité indépendante principale. Vous trouverez également avec le bulletin de versement un texte expliquant la procédure ainsi que le délai qui peut vous être personnellement accordé compte tenu de votre statut professionnel connu par notre service.
ATTENTION : si vous faites remplir votre déclaration par un représentant (fiduciaire ou autre), ce dernier dispose de la possibilité de demander lui-même une prolongation. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin d’utiliser le bulletin de versement. Veuillez contacter votre représentant.
IMPÔT A LA SOURCE : Les demandes de révision doivent impérativement être retournées pour le 31 mars 2018. Aucun délai n’est accordé pour ces demandes de révision. Le paiement de l’émolument de Fr. 20.- ne prolonge en aucun cas ce délai.
Conséquences en cas de non dépôt ? Le contribuable qui n’a pas remis sa déclaration dans le délai fixé est sommé de le faire dans un délai raisonnable. Si, malgré la sommation, il ne remet pas sa déclaration, il est frappé d’une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à Fr. 10’000.– en cas de récidive.
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ASSUJETTISSEMENT FISCAL Règles générales Est assujettie à l'impôt dans le canton, toute personne physique:
qui y a domicile
qui y séjourne
qui n’est ni domiciliée, ni en séjour, mais qui a des liens économiques avec le canton tels que la propriété ou l’usufruit d’exploitations commerciales dans le canton, l’exploitation d’un établissement stable dans le canton, la propriété d’un immeuble dans le canton, etc.
Règles particulières
Pour les personnes mariées, il faut comprendre par la «personne contribuable» «les deux époux».
Le partenariat enregistré entre personnes du même sexe est traité de la même manière que le mariage.
Les successions non partagées (communautés héréditaires) sont imposées auprès des différents héritiers et les participations à des sociétés en nom collectif, ou en commandite, ou bien à des sociétés simples, auprès des associés de manière proportionnelle.
La fortune grevée d’usufruit et ses rendements sont imposables auprès de l’usufruitier.
Assujettissement des travailleurs étrangers
1. Règle générale
Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d'établissement, et qui sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité dépendante.
Exceptions
a) Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
b) Si le revenu brut annuel soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun dépasse le montant de Fr. 120’000.–, une taxation ordinaire est faite ultérieurement et l'impôt à la source est déduit.
2. Règles particulières
Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
Tous les contribuables au bénéfice d’un permis B ont l'obligation de retourner une déclaration ordinaire datée, signée et accompagnée du ou des certificats de salaire. Lorsque le revenu dont dispose le contribuable est entièrement soumis à l'impôt à la source, il suffit de le préciser sous la rubrique «Observations du contribuable».
Les instructions spéciales concernant l’imposition à la source peuvent être obtenues auprès de la section des impôts spéciaux du SCC (tél. 027/606 24 96).
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REVENUS EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER | ||||
Remarques préliminaires | ||||
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou périodiques que le contribuable acquiert en Suisse ou à l'étranger d’une activité lucrative, d’assurances
sociales, d’autres assurances, du patrimoine | mobilier ou immobilier ou d’autres | |||
sources de revenu. Pour le calcul du revenu imposable de la période fiscale | ||||
concernée, le revenu effectivement réalisé cette année-là sera pris en compte. | ||||
Assujettissement inférieur à une année | ||||
Les revenus périodiques tels que les revenus | d'activité | lucrative dépendante et | ||
indépendante, y compris les revenus de remplacement tels que les rentes de tout | ||||
genre, les rendements d’immeubles provenant de location | ou de propre usage, etc. | |||
sont, pour le calcul du taux d’imposition, convertis sur douze mois par l’administration fiscale. La conversion se fait en fonction de la durée d’assujettissement. Les revenus
non périodiques (perçus une seule fois durant la période fiscale), tels que | ||||
versements de capitaux remplaçant des revenus périodiques, primes de fidélité, | ||||
gratifications d'ancienneté, bénéfices de liquidation, dividendes, coupons annuels
d’obligations et intérêts annuels d'épargne ne sont par | contre pas convertis. Un | |||
assujettissement en raison d’un rattachement économique (exploitations
commerciales, établissements stables ou immeubles) s'étend à la période fiscale
entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas la
valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du | ||||
rattachement. | ||||
Exemple d’un assujettissement inférieur à une année : | ||||
Arrivée du contribuable le 1er mars 2017 de l'étranger et début d’une | activité | |||
lucrative dépendante au 1er juin 2017 : | ||||
Revenu déterminant | ||||
Revenu imposable | le taux (Calculé par | |||
l'administratio n) | ||||
Salaire 1.6. – 31.12. | Fr. | 26'600.- | Fr. | 31'920.- |
Rendement de titres (échéance au 28.2.) | Fr. | 0.- | Fr. | 0.- |
Rendement de titres (échéance au 30.9.) | Fr. | 300.- | Fr. | 300.- |
Bonus (décembre) | Fr. | 1'000.- | Fr. | 1'000.- |
Total des revenus | Fr. | 27'900.‐ | Fr. | 33'220.‐ |
Explication : | ||||
Le revenu d'activité lucrative réalisé depuis l'arrivée | (10 mois) est | considéré | comme | |
revenu périodique et est converti sur 12 mois pour la détermination du taux | ||||
(Fr. 26’600.– x 12 : 10 = Fr. 31’920.– ). Le | rendement de titres échu | au 28.2 n’a pas | ||
été réalisé durant la durée d’assujettissement et échappe ainsi à l’imposition. | Le | |||
rendement de titres échu au 30.9 et le bonus | versé en décembre sont pris en | |||
considération. Par contre, ils ne peuvent pas être imposés plus lourdement que pour
un assujettissement annuel. C’est pourquoi ils ne sont pas convertis pour la | ||||
détermination du taux, mais pris en considération selon | l'échéance effective. | |||
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SITUATION PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir entièrement et avec précision les rubriques de la première page de la déclaration. Toutes les données figurant sur cette page sont à compléter ou à corriger.
Le contribuable doit donner les renseignements nécessaires sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale au 31 décembre 2017 ou celle à la fin de l’assujettissement. Une modification du nombre d’enfants après le 31.12.2017 par exemple n'a aucune influence sur les déductions sociales 2017.
Il est indispensable d’indiquer:
les dates de naissance complètes du contribuable, de l'épouse et des enfants;
les No AVS, lesquels seront inscrits à partir de la 1ère case à gauche. Lorsque les dates et les numéros sont correctement imprimés, le report est superflu.
Important: L’envoi conjoint des diverses communications fiscales aux époux vivant en ménage commun dépend des indications correctes données par les contribuables en page 1 de la déclaration, rubrique «Epouse».
Il importe par conséquent d’indiquer le nom et le prénom de l'épouse. A préciser, lorsque la femme a conservé son nom de jeune fille.
Programme VSTax 2017 Si vous remplissez la présente déclaration fiscale avec un logiciel informatique, vous recevrez pour l'année prochaine, par mesure de simplification et d'économie, uniquement une information sur les données de base de votre dossier.
Revenus et fortune des enfants mineurs (Enfants qui, au 31.12.2017, n’ont pas encore 18 ans révolus)
Revenu du travail Le revenu provenant de l'activité lucrative des enfants mineurs est imposé séparément. L’enfant doit remplir sa propre déclaration d'impôts. Ce revenu comprend également les gains acquis en compensation par l’enfant, tels que les indemnités journalières découlant d’assurances chômage, maladie, accidents et invalidité, les rentes de la SUVA et les indemnités pour dommages permanents, même si l’enfant n’a pas encore exercé d'activité lucrative.
Autres revenus et fortune Les autres revenus (rendements de capitaux, gains de loterie, parts à des successions non partagées, etc.) et la fortune (capitaux, immeubles, etc.) des enfants mineurs doivent être indiqués par le détenteur de l'autorité parentale dans sa propre déclaration. Ces revenus comprennent également les revenus acquis en compensation, mais qui ne sont pas en liaison avec l'activité à but lucratif (par exemple les rentes d’orphelins).
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1. REVENU DU TRAVAIL
Les codes sont répertoriés dans les différentes rubriques de la déclaration fiscale. Toutes les explications liées à ces codes sont valables pour chacun des deux époux.
Voir le guide complémentaire pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante (page 42).
Remarque générale Selon l’article 125 de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante joignent à leur déclaration une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial ou un relevé de leurs recettes et dépenses.
Le revenu agricole déterminant est à reporter d'après «l'annexe agricole simplifiée».
Une annexe agricole simplifiée n’est admise que pour les exploitations non astreintes à tenir une comptabilité.
Important :
a) Toutes les attestations relatives aux recettes brutes sont à joindre à l’annexe agricole.
b) Les exploitations agricoles astreintes à tenir une comptabilité peuvent le faire en tenant une comptabilité en la forme commerciale ou en établissant un relevé des recettes et des dépenses.
La partie du guide destinée à l’agriculture donne toutes les indications utiles pour la tenue de la comptabilité agricole.
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Les allocations versées par la confédération et le canton pour la famille et les enfants, sont à considérer comme du revenu imposable (art. 13 LF), tant pour les agriculteurs que pour les contribuables exerçant une activité indépendante.
Le salaire obtenu doit être déclaré même si l’employeur n’a pas remis de certificat de salaire à son employé. Sous revenu d’une activité dépendante, il sera indiqué le revenu net après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP/AF et de celles versées pour la prévoyance professionnelle (2e pilier).
Le revenu brut d’une activité dépendante comprend le salaire, les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes d'ancienneté et cadeaux de jubilé, gratifications, pourboires, tantièmes, autres avantages appréciables en argent, etc. Font aussi partie de ce revenu les indemnités pour frais dans la mesure où elles dépassent les dépenses effectives. Sont réputés indemnités pour frais, tous les versements effectués par l’employeur en couverture des dépenses encourues par l'employé lors de l’accomplissement de ses obligations de travail. L’estimation des revenus en nature (pension et logement gratuits) doit être incluse d'après la notice N2 /2007 de l’AFC «Revenu en nature des salariés».
L’employeur est tenu de remettre à son employé un certificat de salaire. Les certificats de salaire nouvelle formule sont identiques pour toute la Suisse. C’est pourquoi ils sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home.html Sous le code 320, on indiquera tous les revenus d'activité dépendante ne figurant pas sur un certificat de salaire, tels que :
Rémunérations non comprises dans le salaire net du certificat de salaire.
Indemnités en raison de sacrifices faits pour la famille («Lidlohn»). Pour déterminer le taux, ces indemnités sont divisées par le nombre d'années d'activité; le montant ainsi obtenu s’ajoute aux autres éléments du revenu.
Subsides de recherche : ils constituent un revenu imposable dans la mesure où après déduction des dépenses y relatives, ils sont destinés à rémunérer leurs bénéficiaires pour leur travail.
Indemnités versées par l’assurance chômage.
L’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative accessoire (prestations en espèce et en nature), mais après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP/ AF, doit être déclaré. De plus, on indiquera exactement la nature du gain accessoire. Pour l’AVS, il faut faire la distinction entre les gains accessoires provenant d’une activité indépendante et ceux provenant d’une activité dépendante.
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Déduction pour frais d’acquisition : En règle générale, le contribuable peut déduire sans justification spéciale le 20 % des gains accessoires nets, au minimum Fr. 800.– mais au maximum Fr. 2’400.– par an. S’il fait valoir des déductions plus élevées, il en indiquera le détail avec pièces justificatives. Si les gains bruts sont inférieurs à Fr. 800.– par an, seul ce montant retenu peut être déduit.
Révision de la LF : Exonération de la solde des sapeurs-pompiers - Art. 20 lettre j)
La solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de Fr. 8’000.– à l’impôt cantonal et communal et de Fr. 5’000.– à l’impôt fédéral direct, est exonérée. Cela concerne la solde qui leur est versée pour l’ensemble de leurs tâches (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions) ; les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs ne sont pas exonérées.
Sur le site du SCC, dans le guide online de cette rubrique, un formulaire est à disposition afin de faciliter le calcul du montant imposable au canton et à l’impôt fédéral direct.
Les indemnités fixes, les tantièmes et les jetons de présence doivent être déclarés sous cette rubrique. La déduction forfaitaire de 20% n’est pas accordée sur les revenus d’administrateur d’une personne morale, car les frais y relatifs sont en général remboursés à part.
2. RENTES, PENSIONS ET AUTRES INDEMNITÉS
Code 600 : Cette rubrique est réservée aux rentes AVS et AI.
Code 610 : Sont imposables tous les revenus provenant de la prévoyance professionnelle ou fournis selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ainsi que des contrats de rentes viagères ou d’entretien viager y compris les indemnités en capital et les remboursements de mises de fonds, primes et cotisations et les prestations d’assurances risque pur.
Ne sont pas imposables :
les allocations pour impotents provenant notamment de l’AVS, de l’AI et de la SUVA;
les rentes de l’assurance militaire antérieures au 1.1.1994, de même que celles provenant de l’AVS et de l’AI dans la mesure où elles ont entraîné une réduction de la rente de l’assurance militaire;
les prestations complémentaires AVS et AI, les allocations complémentaires cantonales AVS et AI, ainsi que les prestations de l’assistance privée ou publique.
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Remarques : Pour éviter des demandes de renseignements complémentaires, il est recommandé d’indiquer exactement la nature des prestations, le nom de l’institution qui les verse, ainsi que la date du premier versement (annexe 1). Pour les déductions accordées sur les rentes, les pensions et les prestations en capital, voir les explications du Code
2530. Les cotisations versées à l’AVS, qui découlent des rentes déclarées, doivent être
déduites sous Code 2000.
Sont à déclarer sous cette rubrique les allocations pour pertes de gains versées aux personnes astreintes au service militaire et à la protection civile pour autant qu’elles ne figurent pas déjà dans le certificat de salaire. La solde du service militaire et les indemnités de la protection civile sont exonérées. Les allocations versées par les caisses de chômage sont à déclarer sous cette rubrique. Les allocations découlant de l’assurance invalidité fédérale ne sont à déclarer que dans la mesure où elles excèdent les frais de médecin, d'hôpital et de traitement que le contribuable doit supporter lui- même.
3. AUTRES REVENUS
Tous les revenus des immeubles doivent être déclarés; l’annexe 2 est à remplir. S’il y a plus que 4 immeubles, il faut utiliser un formulaire supplémentaire. Le revenu des immeubles commerciaux ainsi que les frais et les intérêts y afférents, doivent être pris en considération sous codes 100 à 180.
Valeur locative La valeur locative du logement et des autres locaux non commerciaux que le propriétaire ou l’usufruitier utilise, correspond au montant que le contribuable devrait payer comme loyer pour des locaux de même nature dans une situation semblable.
Pour les maisons de vacances, la durée de leur utilisation effective ne joue aucun rôle. Est déterminant le fait que le contribuable a la jouissance de l’immeuble. Ce n’est que lorsque l’habitation n’est pas utilisable ou ne peut être louée qu’aucun revenu locatif n’est imposé.
Pour les villas luxueuses, maisons de maître et autres immeubles, un supplément approprié doit être compté pour les installations spéciales (jardin d’hiver, parc, piscine, court de tennis, place de jeu, etc.). Si, lors de la détermination de la valeur locative, il n’est pas tenu compte de certains aménagements purement personnels, les frais d’entretien et d’exploitation y afférents ne peuvent pas être déduits. La valeur locative est estimée de manière raisonnable.
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Loyers Le montant brut des loyers comprend :
Les loyers encaissés, y compris le montant de la réduction du loyer accordée au concierge ou au gérant en rétribution de son travail;
Tous les paiements des locataires pour frais accessoires, sauf les indemnités pour chauffage, eau chaude et nettoyage de la cage d’escalier et de l'entrée, dans la mesure où elles n'excèdent pas les dépenses effectives du propriétaire (si les indemnités pour chauffage, eau chaude et nettoyage sont comprises dans le loyer selon contrat de bail, les dépenses y afférentes peuvent être déduites directement des loyers encaissés).
Les loyers et fermages sont des revenus à déclarer obligatoirement. La surface des vignes est à mentionner dans l’annexe 2 pour permettre la déduction de Fr. 0.25 ct/m2 (amortissement du capital-plants).
Locaux meublés Sur le revenu provenant de la location de maisons ou logements meublés, il est autorisé, en règle générale, une déduction de 20 % sur le revenu effectif (à l’exclusion des frais de chauffage, d'éclairage et d’eau), pour tenir compte des frais d’entretien du mobilier et des frais de gérance. Dans la déduction forfaitaire de 20% sont inclus les produits de nettoyage, papier toilette; frais de poursuite et d’encaissement ; frais de réception, de représentation et de jubilés; les frais de transports des clients ; la publicité, les annonces, brochures, fournitures de bureau, ports, téléphone ; les dépenses informatiques, ordinateur, programmes, connexion internet, site internet, câble TV ; les commissions aux agences de voyages, courtiers; les taxes touristiques, de séjour, cotisations aux offices de tourisme ; l’assurance du mobilier; l’amortissement du mobilier, literie, vaisselle.
Autres rendements Comme autres rendements, il sera indiqué notamment:
les intérêts reçus et les versements à fonds perdus de la Confédération, du canton et de la commune, pour des biens immobiliers mis en location, en vertu des actes législatifs concernant l’encouragement à la construction de logements;
les rentes et les indemnités uniques reçues pour l’octroi d’un droit de superficie selon l’art. 779 CC;
les revenus provenant de l’octroi d’un droit d’utilisation (par ex. concession hydraulique). Les abaissements supplémentaires (avances annuelles à fonds perdus) accordés par la confédération, le canton et la commune aux propriétaires de logements et maisons familiales doivent être déclarés s’ils n’ont pas été portés en diminution des intérêts hypothécaires. Ce principe n’est pas applicable pour les abaissements de base constituant des avances remboursables.
Déductions (Le catalogue des frais d’entretien d’immeubles peut être consulté sur le site du SCC à l’adresse suivante : http://www.vs.ch/impots)
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Frais effectifs Frais d’entretien : les dépenses pour la rénovation ou la réparation d’un bâtiment sont, en principe, déductibles du revenu imposable, car il s’agit de frais d’acquisition du revenu immobilier. Il faut, toutefois, que ces dépenses n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble.
Sont déductibles :
Les dépenses pour les rénovations ou les réparations courantes. Parmi celles-ci, nous pouvons relever les frais consacrés à la réfection ou au changement d’un boiler, d’un frigo, d’une machine à laver le linge ou la vaisselle et des travaux de peinture.
Les dépenses irrégulières. Font partie de celles-ci, le ravalement des façades, le changement d’un chauffage, le remplacement d’un bloc de cuisine ou d’installations sanitaires, l’assainissement de la toiture et le remplacement de vieilles fenêtres, etc.
Les versements effectués à des fonds de rénovation ou de réparation de propriétés par étages, s’ils servent exclusivement à la couverture des dépenses d’entretien et de rénovation.
Frais d’exploitation (à l’exception des dépenses pour chauffage, eau chaude et nettoyage déjà prises en considération dans le calcul du rendement brut; voir les explications concernant le montant brut des loyers) : taxes de base pour l’eau, le gaz, l’électricité et les contributions d'enlèvement des ordures (excepté les contributions perçues en vertu du principe pollueur payeur), pour la protection des eaux, pour l'éclairage et le nettoyage des rues; frais d’entretien des rues; taxes immobilières qui ont le caractère d'impôt réel; rétribution du concierge (si elle n’a pas déjà été comptée dans les frais de chauffage et de nettoyage), frais des locaux communs, d’ascenseurs, etc. dans la mesure où le propriétaire les assume.
Le contribuable a la possibilité de déduire un forfait de Fr. 1000.–, couvrant toutes les taxes de base (v/annexe no 2). Ce forfait ne s’applique qu’aux résidences principales utilisées comme logement privé par le contribuable et sa famille. En effet, seule une utilisation exclusive par le propriétaire justifie l’importance d’un tel forfait. Ainsi, ce forfait n’est pas admis pour les résidences secondaires, mayens, objets loués, objets loués et utilisés à des fins commerciales, etc. Pour les propriétaires de PPE, ce forfait n’est pas admis, seuls les frais effectifs sont acceptés.
Primes d’assurances : primes d’assurances de choses se rapportant à l’immeuble (assurances contre l’incendie, les dégâts des eaux, le bris de glaces, assurance responsabilité civile du propriétaire).
Frais d’administration : dépenses pour ports, téléphones, annonces, formules, poursuites, procès, rétribution du gérant, etc. (les dépenses effectives seulement, pas d'indemnité pour le travail du propriétaire lui-même).
Ne sont pas déductibles les charges suivantes :
Frais pour l’acquisition et la vente d’un bien immobilier notamment les frais d’acte de notariat, les frais d’inscription au Registre foncier et les taxes liées à la constitution d’une cédule hypothécaire.
Les contributions uniques du propriétaire pour l'aménagement de rues, de trottoirs, de conduites industrielles, les contributions uniques des riverains aux mesures de protection des cours d’eau, les taxes de raccordement à la canalisation, à l'épuration des eaux, aux conduites d’eau, de gaz, d'électricité, au câble TV et à l’antenne collective, etc.
Les frais de chauffage et de préparation d’eau chaude en rapport direct avec l’exploitation de l’installation de chauffage ou de l’installation centrale de préparation d'eau chaude, en particulier les frais d'énergie.
Les contributions pour l’eau ne sont en principe pas déductibles. Toutefois, les contributions que le propriétaire prend à sa charge pour des immeubles loués et qu’il ne répercute pas sur ses locataires peuvent être déduites. 16
Déduction forfaitaire Au lieu de la déduction des frais effectifs, le contribuable peut revendiquer une déduction à forfait. Celle-ci se monte à :
10 % du rendement locatif ou de la valeur locative, si à la fin de la période fiscale l’immeuble comptait jusqu'à 10 ans d'âge;
20 % du rendement locatif ou de la valeur locative, si à la fin de la période fiscale l’immeuble comptait plus de 10 ans d'âge;
l'impôt foncier sur le bâtiment est compris dans le forfait des 10 ou 20 %;
si le contribuable choisit la déduction forfaitaire les frais d'économie d'énergie sont inclus dans le forfait.
N.B. Le contribuable peut, pour chaque période fiscale et pour chaque immeuble choisir entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.
La déduction forfaitaire n’est pas admise dans les cas suivants :
terrains non bâtis (par ex. places d’entreposage ou places de parc) et places de parc intérieures ;
terrains pour lesquels le contribuable perçoit une rente de superficie;
immeubles faisant partie d’une fortune commerciale ou agricole exploités par le contribuable, ou d’une entreprise commerciale donnée à bail, ou utilisés à des fins commerciales.
Économie d’énergie Charges déductibles Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l’environnement : on entend par là les dépenses pour les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l'énergie et pour le recours aux énergies renouvelables, telles que :
les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment (isolation thermique, remplacement des fenêtres, pose de colmatages, installations de sas non chauffés, renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau);
les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations du bâtiment (remplacement du générateur de chaleur, à l’exception de son remplacement par des chauffages électriques fixes à résistance; remplacement des chauffe-eau, à l’exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux; raccordement à un réseau de chauffage à distance; pose de pompes à chaleur; montage d’installations à couplage chaleur-force et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables; pose et renouvellement d’installations servant avant tout à l’utilisation rationnelle de l'énergie; assainissement de cheminées lié au renouvellement d’un générateur de chaleur; mesures de récupération de la chaleur);
les frais pour des analyses énergétiques et des plans-directeurs d'énergie;
les frais pour le renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d'énergie (cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage) qui font partie de la valeur de l’immeuble.
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Titres ou avoirs privés, gains de loterie L'état des titres (annexe 3) sert à déterminer la fortune constituée en Suisse et à l'étranger par des titres et d’autres placements de capitaux, à fixer les rendements correspondants et à demander le remboursement de l'impôt anticipé.
Ayants droit Le contribuable doit remplir les deux conditions suivantes pour avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé :
être domicilié (assujettissement illimité à l'impôt) en Suisse à l'échéance de la prestation imposable;
avoir le droit de jouissance de la valeur à l'échéance de la prestation imposable.
Le droit au remboursement s'éteint lorsque :
l’obligation de déclarer n’est pas accomplie avant l'entrée en force de la taxation pour l'impôt cantonal et communal,
la demande n’est pas déposée dans un délai de 3 ans suivant la fin de l'année civile durant laquelle le rendement déclaré assujetti à l'impôt anticipé est échu. Ce délai de péremption reste valable même en cas d’octroi d’une prolongation du délai de dépôt de la déclaration d'impôt.
Le contribuable qui veut régulariser sa situation (déclaration spontanée) est invité à prendre préalablement contact avec l'autorité de taxation.
L'état des titres tient lieu de demande de remboursement de l'impôt anticipé. La retenue de l'impôt anticipé ne dispense pas le contribuable de déclarer le rendement de la fortune mobilière.
Celui qui ne les déclare pas s’expose à un rappel d'impôt et à une procédure en soustraction fiscale (amendes). De plus, il perd, le cas échéant, tout droit au remboursement de l'impôt anticipé.
Les revenus d'intérêts sur certains avoirs de clients sont exonérés de l'impôt anticipé pour autant qu’ils ne dépassent pas Fr. 200.–. Cette franchise s’applique uniquement aux avoirs de clients bouclés une fois par année civile et dont les intérêts sont crédités une seule fois par an. Le privilège fiscal en faveur des carnets d'épargne a été supprimé. L'impôt anticipé est perçu sur les intérêts des avoirs de clients bouclés une fois par mois, par trimestre ou par semestre.
Pour le rendement provenant de titres ou d’autres placements, le contribuable doit remplir l’annexe « Etat des titres et autres placements de capitaux». Sont notamment à déclarer, les intérêts d’avoirs, les dividendes, la distribution d’actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, les parts au bénéfice, les excédent de liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre, sous forme de virement, inscription au crédit, imputation ou d’une autre manière, qui ne constituent pas un remboursement d’une dette en capital ou de parts au capital social. Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
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Qu’est-ce que le rendement de fortune ?
les intérêts, les dividendes et les distributions de fonds (revenus provenant de parts à des placements collectifs de capitaux);
les rendements de fonds thésaurisés (réinvestis, par exemple ceux des SICAV);
les actions gratuites, les libérations gratuites, les bonus, les excédents de liquidation;
les revenus réalisés sur l'aliénation ou le remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant;
les distributions déguisées de bénéfice et autres prestations appréciables en argent, etc.
Remboursement d'impôts retenus à la source à l'étranger L'état des titres (annexe 3) est accompagné des demandes ci-dessous :
feuille complémentaire DA-1/R-US
toutes autres demandes concernant des Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet www.vs.ch/impots ou être obtenus auprès du Service cantonal des contributions.
Les valeurs américaines dont le rendement a été imputé de la retenue supplémentaire d'impôt USA et les dividendes et intérêts étrangers pour lesquels le contribuable demande l’imputation forfaitaire d'impôt sont à déclarer sur la feuille complémentaire DA-1/R-US. Le total est reporté sur l'état des titres (annexe 3) à la ligne prévue à cet effet. Le remboursement de l’imputation forfaitaire d'impôt est impossible lorsque la part des impôts étrangers non restituables est inférieure à Fr. 50.–. Dans ce cas, le contribuable n’a pas besoin de remplir une demande de remboursement de l’imputation forfaitaire d'impôt séparée, il lui suffit de déclarer le montant concerné sur l'état des titres (annexe 3).
Propriété par étage Seule la communauté de propriétaires par étages est fondée à demander le remboursement, non les copropriétaires à titre individuel. La communauté de propriétaires par étages doit donc adresser sa demande en remboursement de l'impôt anticipé à l’Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Chaque copropriétaire déclare sa part au rendement brut sur l'état des titres (annexe 3) dans la colonne 6 «rendements bruts impôt anticipé non soumis ». Sa part au fond de rénovation doit être déclarée dans la colonne 4 «Fortune» sur l'état des titres (annexe 3).
Qu’est-ce qui n’est pas imposable et ne doit pas être déclaré dans l'état des titres?
Les avoirs dans des institutions du 2e pilier (caisse de pension / prévoyance professionnelle) et de la prévoyance individuelle liée (3e pilier a), ainsi que sur des comptes de libre passage.
Les gains provenant des jeux de hasard exploités par les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998.
Titres ou avoirs commerciaux A reporter le rendement des titres commerciaux déduits sous les Codes 100 à 180 (revenu d'une activité lucrative indépendante du contribuable et /ou du conjoint).
Gains de loterie ICC : Les gains de loterie et les gains réalisés dans des manifestations similaires aux loteries sont imposés à raison du 50 % des taux du barème ordinaire, séparément de tout autre revenu, l'année fiscale durant laquelle ils ont été touchés. Le gain n’est imposé que s’il atteint, compte tenu de la déduction des mises jusqu'à concurrence du 5 % des gains bruts, au moins le montant annuel de Fr. 5’000.–.
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Les mises et les gains doivent être listés en détail. Seules les mises de la même catégorie de jeu sont déductibles du gain imposé. Si les mises et les gains ne sont pas listés de manière détaillée, le SCC peut refuser la déduction des mises et/ou le remboursement de l’impôt anticipé. Il est indispensable de joindre les pièces justificatives originales. Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie réalisé durant la même année fiscale.
IFD : Les gains de loterie et d’autres institutions semblables font partie du revenu imposable. Chaque gain de loterie jusqu’à Fr. 1’000.- est exonéré à l’impôt fédéral direct.
Impôt anticipé : L’impôt anticipé n’est perçu que sur les gains de loterie supérieurs à Fr. 1’000.–.
IMPOSITION PARTIELLE Imposition partielle des rendements de participations de la fortune commerciale : les revenus des participations de la fortune commerciale sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 % (imposition partielle), si les conditions légales sont remplies.
L’imposition partielle concerne les revenus suivants : les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participations, ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participations.
Conditions de l’imposition partielle : il faut que les droits de participations équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative; pour les bénéfices d'aliénation, les droits de participations doivent rester propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.
Imposition partielle des rendements de participations de la fortune privée : les revenus des participations de la fortune privée sont imposables à hauteur de 60 % (imposition partielle), si les conditions légales sont remplies.
L’imposition partielle concerne les revenus suivants : les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.).
Conditions de l’imposition partielle :
participation détenue dans des sociétés de capitaux ou dans des sociétés coopératives;
participation doit être au moins égale à 10% du capital-actions ou du capital social.
Le contribuable doit prouver que les conditions de l’imposition partielle sont remplies. Sur l'état des titres, le contribuable indique les rendements de participations pour lesquels il revendique l’imposition partielle à l’aide de codes : PP – participation privée; PC – participation commerciale. Des instructions complémentaires peuvent être obtenues soit auprès des administrations communales, soit directement au SCC, section de l'impôt anticipé, tél. 027 /606 24 89. 20
Pour les revenus provenant de successions non partagées ou d’autres masses de biens, il faut joindre à la déclaration un état détaillé. A certaines conditions, les héritiers ont droit au remboursement ou à l’imputation de l'impôt anticipé échu : voir à ce sujet les formules S-167 (formule de demande) et S-167-1 (instructions y relatives); Le contribuable peut se procurer les formulaires au SCC, section de l’impôt anticipé, tél. 027 / 606 24 89.
L’hoirie n’est pas considérée comme un contribuable tant en matière d'impôt fédéral direct qu’en matière d'impôts cantonaux et communaux. Chaque héritier indiquera dans sa déclaration personnelle sa part au revenu et à la fortune de l’hoirie. Font exception à ce principe, les hoiries dont les ayants droit sont inconnus. Celles-ci sont alors imposées comme telles. Pour les hoiries imposées pour la première fois en 2017, le représentant de l’hoirie doit remplir le formulaire « Liste des héritiers et usufruitiers » et le joindre à l’état des titres (formulaire disponible sur le site internet).
La pension alimentaire versée par le conjoint séparé ou divorcé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d’entretien, obtenues par l’un des parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l'autorité parentale, sont imposables auprès du bénéficiaire. Les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille (pension alimentaire pour l’enfant majeur) sont exonérées d'impôt. En revanche, elles ne sont pas déductibles auprès du débiteur de la prestation.
ICC : Les contributions d’entretien qui sont versées sous forme d’une prestation en capital sont imposables chez le bénéficiaire au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique. IFD : Les contributions d’entretien qui sont versées sous la forme d’une prestation en capital, ne sont pas imposables auprès de leur bénéficiaire. Chez le débiteur de la prestation, le paiement équivaut à l’extinction d’une dette et n’est ainsi pas déductible.
Dans cette rubrique, il sera indiqué tout revenu, de quelque nature que ce soit, qui n’est pas mentionné sous les codes 100 à 1420 (exceptées les recettes provenant de l’assistance publique et les attributions versées à titre de succession et donation).
N.B. : Pour l'impôt cantonal et communal, les prix culturels jusqu'à concurrence d’un montant de Fr. 5’000.– sont exonérés.
4. DEDUCTIONS 21
4. DEDUCTIONS
Les intérêts passifs échus justifiés seront indiqués comme suit :
sous code 1710 : les intérêts affectés à des exploitations agricoles
sous code 1720 : les intérêts privés à concurrence du rendement brut imposable de la fortune augmenté d’un montant de Fr. 50'000.-.
Ne sont pas déductibles, les frais d’acte d’emprunt et les intérêts de leasing. A l’impôt cantonal et communal, les intérêts de crédit de construction sont déductibles, mais pas à l’impôt fédéral. Les intérêts passifs et les frais d’acte d’emprunt qui grèvent une exploitation commerciale sont déduits sous les codes 100 – 100a et 150 – 150a de la déclaration d’impôts.
Les frais d’administration des titres doivent être produits et déduits directement dans l’annexe des titres. Les législations cantonales et fédérales admettent toutes deux la déductibilité de certains frais d’administration des titres (TVA incl.). Les frais de conservation du patrimoine sont en principe déductibles mais pas les frais de gestion du patrimoine (dépôts à gestion active) et d’acquisition ou d'aliénation.
Frais déductibles
Frais de dépôt de papiers-valeurs et autres objets de valeur en dépôt collectif ou en coffres-forts (émoluments de dépôt et de coffres-forts)
Frais de retrait des rendements de fortune (frais d‘encaissement, en cas d‘encaissement de coupons par exemple)
Frais de gestion des comptes courants, des comptes de placement, des comptes d'épargne et d‘autres comptes similaires.
Frais non déductibles
Frais de gestion de patrimoine (dépôts à gestion active)
Frais d‘acquisition ou d'aliénation de titres (commissions, émoluments, droits de timbre, courtages)
Droits d'émission
Honoraires liés à une augmentation de la fortune
Frais de transfert de fortune
Commissions sur les placements fiduciaires
Frais de conseil fiscal
Frais correspondant à des prestations effectuées par la personne contribuable
Emoluments sur les cartes EC et cartes de crédit
Frais d'établissement de la déclaration d'impôts
Frais de conseil en placement financier
Frais de garantie du cours des devises
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Formes de déduction : | |||
Déduction forfaitaire | |||
Il est admis, sans justificatif, une déduction | forfaitaire de 1 ‰ | sur la valeur fiscale des | |
titres et autres capitaux, jusqu’à concurrence | de Fr. 1’000.–. | ||
Déduction des frais effectifs
Pour faire valoir une déduction supérieure au forfait, les justificatifs des frais effectifs doivent être remis en totalité.
Si une pièce justificative contient des frais bancaires non détaillés (forfait bancaire), sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de frais déductibles, une déduction de 3 ‰ des titres afférents sera accordée.
Si le montant effectif des frais ressortant de la pièce justificative est inférieur à 3‰, seul ce montant effectif sera accepté.
Remarque générale | |||
Les mêmes déductions s’appliquent au conjoint exerçant une | |||
activité dépendante, pour autant qu’il | ne travaille pas dans | ||
l’entreprise appartenant à l’autre conjoint. Si l’un des conjoints
seconde l’autre dans sa profession ou dans son | exploitation, les | ||
déductions ne sont admises que si l’on | peut prouver qu’il existe | ||
un rapport de travail qui dépasse manifestement le cadre de | |||
l’assistance que se doivent les époux. | |||
Les dépenses professionnelles des deux | conjoints sont à détailler | dans l’annexe 5. Aucune | |
déduction n’est admise lorsque les frais sont pris en charge par l’employeur.
1. Frais de déplacement nécessaires à l’acquisition du revenu : | |||
Transport publics | Frais effectifs | ||
Vélo, cyclomoteur ou motocycle léger | |||
(cylindrée jusqu'à 50 cm3 plaque | |||
immatriculation avec fond jaune) | jusqu'à p/an | 700.00 | |
Scooter ou motocycle de plus de 50 cm3 jusqu'à km | 0.40 | ||
Voiture de 0 km | à | 15'000 km Fr. | 0.70 |
de 15'001 km | à | 17'500 km Fr. | 0.65 |
de 17'501 km | à | 20'000 km Fr. | 0.60 |
de 20'001 km | à | 25'000 km Fr. | 0.55 |
de 25'001 km | à | 30'000 km Fr. | 0.45 |
de 30'001 km | à | 40'000 km Fr. | 0.40 |
Remarques : | |||
Les frais de voiture sont nécessaires à l’acquisition du revenu lorsque le contribuable, en raison de la distance entre son domicile et l'arrêt des transports publics ou de ses horaires
de travail ou si l’utilisation d’un moyen privé est indispensable | pour son travail ou s’il est | ||
astreint à des horaires irréguliers, ne peut pas utiliser les transports publics. Le calcul des frais de voiture s'établit pour une moyenne de 220 jours de travail par an. Pour le trajet d’aller-retour à midi, il ne peut toutefois être compté que Fr. 15.– au maximum
par jour. Les frais de parking au lieu | de travail sont compris dans le forfait. Cependant, | ||
les frais de parking relatifs à l’utilisation du système “P+Rail” | sont admis. | ||
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Park & Rail, divers | ||||||
Les frais de parking « Park & Rail » doivent être fondés et prouvés. | ||||||
FAIF – Limitation pour l’impôt fédéral direct
Le contribuable peut déduire | les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics | |||||
ou des frais par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant | qu’il n’existe | |||||
pas de transports publics ou | qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il | les utilise. | ||||
Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure | ||||||
ferroviaire (FAIF), le Département fédéral des finances (DFF) a fixé | au 1er janvier 2017 l’entrée en | |||||
vigueur de l’ordonnance qui prévoit que les travailleurs salariés pourront déduire du revenu | soumis | |||||
à l’impôt fédéral direct au maximum Fr. 3'000.- à titre de frais de déplacement. | ||||||
Véhicules d’entreprises | ||||||
Dans l’annexe 5 (Salaires et | frais professionnels, vous devez par conséquent cocher par oui ou | |||||
par non si vous disposez d’un véhicule commercial pour vous rendre du domicile sur le lieu de | ||||||
travail. | ||||||
Service extérieur | ||||||
Il est important de se référer au certificat de salaire de votre employeur concernant le taux | ||||||
d’activité en service extérieur, qui va influencer le calcul de la déduction de vos frais de | ||||||
déplacement (v/exemple ci-dessous) | ||||||
Distance entre lieu Tarif Jours de | Mention | Différence à rajouter | ||||
Types de collaborateur | de domicile et lieu au km travail de travail 35 km | Total | ch. 15 du CS | Total | Forfait FAIF | au salaire 2711 DIPP |
Collaborateur passe tous | 70 0.70 220 | 10'780 | 100% | 10'780 | 3'000 | 7'780 |
les jours au lieu de travail | ||||||
Collaborateur 30% externe | 70 0.70 220 | 10'780 | 70% | 7'546 | 3'000 | 4'546 |
70% au lieu de travail | ||||||
Collaborateur 100% | 70 0.70 220 | 10'780 | 0% | ‐ | ||
externe chez les clients | ||||||
Pour toutes les informations | liées aux incidences du FAIF sur le certificat de salaire ainsi | que sur | ||||
la déclaration fiscale, vous | pouvez consulter toutes les informations sur le site du SCC, à | |||||
l’adresse suivante : https://www.vs.ch/fr/web/scc sous l’onglet « recherche par thème – pour | les | |||||
particuliers ». Une feuille de calcul Excel est également à votre disposition | dans le guide online | |||||
sous codes 1910 et 1920. | ||||||
2. Frais professionnels – Repas hors domicile
Si le prix des repas est réduit en raison de prestations de l’employeur, seule la moitié de la | ||||||
déduction est admise; toutefois, si la réduction du prix des repas est telle que le contribuable | ||||||
n’a manifestement aucun frais supplémentaire à sa charge par rapport | aux frais | |||||
qu'entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction ne peut être prise en | ||||||
considération (tel est le cas lorsque le prix du repas de midi revient à moins de Fr. 10.– | ||||||
ou le souper à moins de Fr. 8.– ou en tout à moins de Fr. 21.50 par jour pour | le | |||||
déjeuner, le dîner et le souper). | ||||||
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3. Travail par équipe
Au travail par équipe est assimilé le travail à horaire irrégulier, les deux repas principaux ne pouvant être pris au domicile aux heures habituelles (au moins 8 heures consécutives ou de nuit à horaire continu). Cette déduction ne peut être revendiquée en sus de la déduction pour repas ou pour séjour hors du domicile.
4. Séjour hors-domicile
(durant la semaine avec rentrée régulière en fin de semaine au domicile)
a) Déplacements
b) Repas principal Fr. 15.– et repas du soir Fr 15.–
Lorsque l’employeur réduit le prix du repas de midi, cette déduction est ramenée à Fr. 22.50 par jour ou Fr. 4’800.– par an.
c) Surplus de dépenses résultant du logement
5. Autres frais
Déduction annuelle forfaitaire : 3 % du salaire net
Cette déduction inclut toutes les dépenses d’outillage nécessaires à l’exercice de la profession (y compris le matériel informatique, les logiciels et les ouvrages professionnels), les vêtements professionnels, les dépenses résultant de l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, de l'exécution de travaux pénibles ainsi que des frais d’utilisation d’une chambre de travail privée.
Remarques particulières
Si le contribuable fait valoir la déduction des frais effectifs au lieu de la déduction à forfait, il joindra à sa déclaration fiscale une liste séparée de ces frais avec les pièces justificatives.
Les déductions calculées sur une année doivent être réduites de manière proportionnelle si l'activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire. En cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (chômage, maladie) la déduction n'est toutefois pas réduite.
Les cotisations à des associations professionnelles, syndicats et organisations semblables ne sont pas déductibles, car celles-ci n’ont pas le caractère de frais d’acquisition du revenu.
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a) Les charges durables et le 40 % des rentes viagères versées par le débiteur, à l’exception des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondées sur le droit de la famille. Le bénéficiaire de la prestation et son adresse exacte doivent être indiqués.
b) Cette rubrique peut également être utilisée pour d'éventuelles cotisations personnelles versées à la caisse de compensation de l’AVS (assurance vieillesse et survivants), AI (assurance invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels), qui n’auraient pas pu être déduites sous la rubrique correspondante du revenu.
Les cotisations légales statutaires ou réglementaires versées par un salarié ou un indépendant sont déductibles directement du salaire brut ou sont à reporter sous le code
2100. L'indépendant ne peut toutefois déduire que la part privée des cotisations payées
pour lui-même ou, le cas échéant, pour le conjoint qui le seconde (pour la délimitation entre la part privée et la part de l’employeur, ainsi que pour la déduction de la part de l’employeur, se référer au guide des indépendants).
a) Généralités Les cotisations des salariés et des indépendants versées à des formes reconnues de prévoyance au sens de l’article 82 LPP sont déductibles aux conditions prévues par la législation fédérale. Constituent des formes reconnues de prévoyance, les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires; ces derniers peuvent éventuellement être complétés par un contrat de prévoyance risque. La déduction est accordée à condition que le contribuable obtienne un revenu provenant d’une activité lucrative. En cas d’interruption passagère de l'activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, accident, invalidité), le droit à la déduction reste acquis.
Aucune déduction n'est possible lorsqu'il résulte d'une perte de l'activité lucrative. Par revenu du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus obtenus par le contribuable dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dépendante, principale ou accessoire.
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Tout conjoint qui exerce une activité lucrative peut, en principe, déduire les cotisations qu’il a versées en vertu d’un contrat de prévoyance dans lequel il est inscrit en tant que preneur de prévoyance et si un revenu du travail figure dans la déclaration d'impôts. Si l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, cette collaboration est censée se situer dans les limites de l’assistance que se doivent les époux; il appartient aux époux de prouver l’existence d’un rapport de travail dépassant ces limites s’ils entendent prétendre à cette déduction.
b) Déduction pour les contribuables affiliés à une institution de prévoyance 2ème pilier Les salariés et indépendants assurés obligatoirement ou facultativement à une institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier) peuvent déduire les cotisations mentionnées dans l’attestation de l'établissement d’assurance ou de la fondation bancaire, mais au maximum Fr. 6'768.– pour l'année 2017.
c) Déduction pour les contribuables qui ne sont pas assurés au 2ème pilier Les salariés et indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier) peuvent déduire les cotisations mentionnées dans l’attestation de l'établissement d’assurance ou de la fondation bancaire jusqu'à 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum Fr. 33'840.– pour l'année 2017.
Quand les versements doivent-ils être effectués ? Seules les cotisations effectivement versées au 31.12.2017 peuvent être déduites. L'année de la mise à la retraite, la cotisation est déductible si le versement est effectué avant la date de la mise à la retraite.
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5. IMPOT CANTONAL ET COMMUNAL
2510 Enfants à charge | ||
Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des | ||
études dont le contribuable assure l’entretien | ||
Impôt cantonal
• Jusqu'à l'âge de 6 ans; | (situation au 31.12.2017) | Fr. 7’510.– |
• De 6 ans à 16 ans; | (situation au 31.12.2017) | Fr. 8’560.– |
• Dès l'âge de 16 ans; | (situation au 31.12.2017) | Fr. 11’410.– |
• A partir du 3ème enfant | (supplément par enfant) | Fr. 1’200.– |
Déduction de l’allocation de naissance et d’adoption perçue durant l’année 2017*
*A indiquer ce montant dans la case correspondante et l’additionner avec la déduction sociale
pour enfant à charge.
Impôt fédéral | Fr. 6‘500.– | |
Modifications de l’imposition | des époux et de la famille (Circulaire no 30 LIFD) : | |
La déduction est accordée pour les enfants pour lesquels le parent reçoit une pension alimentaire. Si aucune contribution d’entretien n’est versée et qu’il n’y a pas de garde conjointe, la déduction est accordée au parent détenteur de l'autorité parentale. Pour tous les
cas particuliers, vous pouvez | consulter les directives dans le guide online du site internet | |
du SCC sous cette rubrique. | ||
Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative
et dont le contribuable assure l’entretien pour l’essentiel :
Impôt cantonal | Fr. 1’850.– | |
Impôt fédéral | Fr. 6‘500.– |
Les règles concernant la déduction fiscale pour enfant s’appliquent également aux personnes
nécessiteuses.
28
Pour la garde par un tiers, si l’enfant vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’exercice de l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable ; cette déduction est accordée si l’enfant a moins de 14 ans et ne peut être cumulée aux frais de garde pour ses propres enfants (2512a).
Impôt cantonal, par enfant
Impôt fédéral, par enfant
Les couples mariés, les concubins ainsi que les familles monoparentales gardant eux-mêmes leurs propres enfants, peuvent faire valoir la déduction forfaitaire de Fr. 3’000.– par enfant de moins de 14 ans.
La déduction est liée à la condition que le parent seul ne dépasse pas un taux d'activité de 80% et les couples mariés un taux d'activité global de 160%. Le contribuable doit revendiquer la déduction dans sa déclaration. Dans la mesure où les conditions sont remplies, les deux déductions (2512-2512a) peuvent être cumulées mais au maximum jusqu'à Fr. 3‘000.– par enfant de moins de 14 ans.
Si les parents sont imposés séparément et qu’ils exercent l'autorité parentale commune pour l’enfant et qu’aucune contribution d’entretien pour l’enfant n’est due par l’un des parents à l’autre, chaque parent a droit à la moitié de la déduction pour la garde de ses propres enfants.
Impôt cantonal
Impôt fédéral
Pour chaque étudiant bénéficiant d’un enseignement public du degré secondaire, les frais effectifs d’internat, de famille d’accueil ou de location d’une chambre sont déductibles pour autant que ces frais soient supérieurs aux frais courants (joindre une copie du contrat de bail ou une pièce justifiant les loyers payés).
29
Pour chaque enfant suivant une formation du degré tertiaire qui doit être logé de façon
permanente à l’extérieur du domicile parental | (situation au 31.12.2017). La déduction n’est | |||
pas accordée lorsque l’enfant peut suivre une | formation équivalente auprès d’un | |||
établissement sis en Valais. | ||||
Veuillez joindre : | ||||
une copie du contrat de bail ou une pièce justifiant les loyers payés ;
un document attestant l’immatriculation auprès de l’Université.
Révision de la LF : Aidants bénévoles d’une personne âgée ou handicapée - Art. 31 al.
1 lettre i)
Une déduction de Fr. 3’000.- | est accordée aux | aidants bénévoles d’une personne âgée de | ||
65 ans au moins ou d’une personne en situation de handicap bénéficiant d’une rente d’impotence moyenne ou grave. La déduction est accordée si l’aide apportée est régulière et
s’il est établi qu’à défaut de cette aide, la | personne devrait | être placée dans un EMS ou dans | ||
une institution ; l’état de santé de la personne et l’aide apportée doivent être | attestés, | |||
toutes les périodes fiscales, par un médecin ou par le centre médico-social (formulaire
disponible sur le site internet). Lorsque plusieurs aidants bénévoles favorisent | le maintien à | |||
domicile de la personne, la déduction est partagée entre eux. | ||||
Sur le produit du travail de | l’un des conjoints (lorsque les deux époux exercent | une activité | ||
lucrative). | ||||
Impôt fédéral | ||||
si le revenu : | Inf. à 8’100 | sup. à 8’100 | sup. à 16'200 | sup. à 26’800 |
Le revenu le plus bas | 8’000 | 12’000 | 23’000 | 33’000 |
Dépenses professionnelles | 2’000 | 3’000 | 4’000 | 5’000 |
Revenu net | 6’000 | 9’000 | 19’000 | 28’000 |
Déduction admise | 6’000 1) | 8’100 2) | 9’500 3) | 13’400 4) |
1) Revenu net inférieur à Fr. 8’100.– = Déduction maximale à | concurrence du revenu net. | |||
2) Revenu supérieur à Fr. 8’100.– = Déduction du 50% du revenu net min. Fr. 8’100.–.
3) Revenu supérieur à Fr. 16'200.– = Déduction du 50% du | revenu net. | |||
4) Revenu supérieur à Fr. 26’800.– = Déduction du 50% du | revenu net max. Fr. 13’400.–. | |||
30
Type de rente | Conditions | Impôt cantonal | Impôt fédéral |
Allocations pour impotents provenant de | Pas imposables | Pas imposables | |
l’AVS/AI et de la LAA | |||
antérieures au 01.01.1994 | Pas imposables | Pas imposables | |
Rentes de l’assurance militaire | après le 01.01.1994 | Imposables à 100% | Imposables à 100% |
Prestations complémentaires AVS/ AI | |||
et prestations de l'assistance privée ou | Pas imposables | Pas imposables | |
publique | |||
Rentes viagères et revenus provenant | |||
d’entretien viager si les prestations sur | Imposables | Imposables | |
lesquelles se fonde la prétention ont été | à 40% | à 40% | |
fournies exclusivement par le contri- | |||
buable | |||
Imposables | Imposables | ||
Rentes AVS/AI et LAA | à 100% | à 100% | |
Rentes et pensions provenant | |||
du 2ème pilier (LPP) | Début ou | ||
(rentes d'invalidité inclues) | échéance avant le 1.1.1983 | 1. 2. 60% 80% | 1. 2. 60% 80% |
2. Si les prestations sur lesquelles se | Début ou échéance entre le 1.1.1983 et | 80% | 90% | 60% | 80% | |
1. | fonde la | le 1.1.1987 | ||||
Si les prestations | prétention n'ont | |||||
sur lesquelles | été effectuées | |||||
se fonde la | qu'en partie par le | Début ou | ||||
prétention ont été | contribuable mais | échéance | ||||
effectuées | au moins à raison | entre le 1.1.1987 | ||||
exclusivement par | d'1/5 ou | et le 1.1.2002 | ||||
le contribuable | si ces prestations découlent d’une assurance risque-pur | pour autant que le rapport de pré- voyance existait au 31.12.1984 (Canton) et 31.12.1986 (Fédéral) | 80% | 90% | 60% | 80% |
Rentes et pensions provenant du | Imposables | Imposables | |
2ème pilier (LPP) dès le 01.01.2002 | à 100% | à 100% | |
Rentes provenant de la prévoyance | Imposables | Imposables | |
liée 3a (OPP3) | à 100% | à 100% |
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Pension alimentaire ou rente | d’entretien justifiée versée sous forme de rente ou de prestation | ||
en capital (montant effectif). | |||
ICC | IFD | ||
Situation personnelle | Conditions | ||
Avec cotisations aux piliers 2 et 3a | 6'000 | 3’500 | |
Couples | Sans cotisations aux piliers 2 et 3a Avec cotisations aux piliers 2 et 3a | 6'000 3'000 | 5’250 1’700 |
Autres contribuables | Sans cotisations aux piliers 2 et 3a | 3'000 | 2’550 |
Par enfant | 1’090 | 700 | |
Par personne nécessiteuse | 1’090 | 700 | |
Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient (y compris les frais dentaires), lorsque le
contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci dépassent le 2 | % du revenu | net*. | |
Les quittances doivent être jointes à la déclaration. Pour toutes les personnes séjournant
dans des homes pour personnes âgées, nous admettons sans autre justification une | |||
déduction de Fr. 40.– par jour (maximum 365 jours par année x Fr. 40.– | = Fr. 14’600.–). Ce | ||
montant est déduit dans tous | les cas, indépendamment du fait que la personne soit ou non | ||
au bénéfice d’une rente d’impotence. | |||
Les personnes souffrant d’insulino-dépendance peuvent déduire un forfait de Fr. 2’500.-.
Pour les frais payés et remboursés par votre caisse-maladie, nous vous | prions de | ||
joindre le décompte correspondant à l'année civile. | |||
* Le revenu net pris en compte est celui avant les déductions sociales | prévues par | la LF. Le | |
calcul détaillé de cette déduction est disponible sur le guide de taxation que vous
pouvez télécharger sur le site du SCC. Il peut être également obtenu sur demande.
32
Les frais du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient sont entièrement déductibles. Par personnes handicapées, il faut entendre notamment les bénéficiaires de prestations de l’AI, d’allocation pour impotent et les personnes qui ont une perte d’autonomie. Pour ces dernières, le handicap doit être établi au moyen d’un questionnaire médical qui peut être obtenu au Service cantonal des contributions.
Les personnes souffrant de la maladie de cœliaque, de mucoviscidose, d’insuffisance rénale ou de surdité peuvent déduire un forfait de Fr. 2’500.–. En lieu et place des frais qu’ils ont effectivement supportés, les bénéficiaires d’une allocation pour impotent peuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle variant selon leur situation : - bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible 2’500.– - bénéficiaires d’une allocation pour impotence moyenne 5’000.– - bénéficiaires d’une allocation pour impotence grave 7’500.–
Les frais liés à un handicap d’une personne séjournant dans un home pour personnes âgées sont couverts par la rente d’impotence : le contribuable n’a pas de frais supplémentaires à sa charge et ne peut pas faire valoir la déduction forfaitaire.
Pour les rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans des établissements médico-sociaux ou reconnus comme tels, le revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal est fixé à zéro lorsque : le revenu total dont dispose la personne contribuable, y compris les prestations complémentaires et déduction faite des frais de pension, n'excède pas le montant servant à couvrir les dépenses personnelles fixées par le Conseil d’Etat et que la personne contribuable n’a pas de fortune imposable (rubrique 4100); le montant est arrêté à Fr. 5250.– pour 2017.
Sont déductibles les prestations bénévoles versées à des personnes morales qui sont exonérées des impôts en raison de leur but d'intérêt public ou de pure utilité publique. Les quittances ou une liste nominative signée avec indication des dates de paiement doivent être jointes à la déclaration.
Impôt cantonal
Impôt fédéral direct Ne doit pas être inférieur à Fr. 100.–
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Les cotisations aux partis politiques (art. 29 al. 1 m LF en vigueur depuis 2011)
Sont déductibles du revenu, les cotisations et les versements en faveur d’un parti politique, à concurrence d’un montant de Fr. 20’000.–, à l’une des conditions suivantes: 1. le parti doit être inscrit au registre des partis politiques conformément à l’art. 76a de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 ; 2. il doit être représenté dans un parlement cantonal ; 3. il doit avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton
Impôt Fédéral : Selon la loi fédérale sur la déductibilité des versements en faveur des partis politiques (en vigueur depuis 2011) la déduction maximale est de Fr. 10‘100.–.
Cette déduction n'est pas accordée aux parents dont les enfants sont aux études ou en apprentissage, mais à l'apprenti ou à l'étudiant sur le revenu de son activité (situation à la fin de la période de taxation).
Sont déductibles, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de Fr. 12’000.- à condition :
1. que le contribuable possède un diplôme du degré secondaire II (Maturité gymnase, école de culture générale ECG, formation professionnelle, apprentissage, maturité professionnelle etc.)
2. ou qu’il ait plus de 20 ans révolus et qu’il ne s’agisse pas de frais de formation engagés pour l’obtention d’un premier diplôme du degré secondaire II.
Les revenus de la fortune immobilière ressortant des codes 1120 et 1130 de la déclaration sont à reporter sous cette rubrique (annexe 2)
Remarque : (répartition intercantonale et internationale) Les personnes qui sont assujetties à l'impôt en Valais de manière limitée (par exemple pour le revenu provenant d’immeubles) ne peuvent faire valoir les déductions sociales et la déduction pour le couple que dans la proportion existant entre le revenu net en Valais et le revenu total. 34
Le revenu net imposable pour le calcul des impôts cantonaux et communaux est fixé par l'autorité de taxation. Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton que sur une partie de leur revenu, doivent l'impôt sur le revenu imposable dans le canton au taux correspondant à la totalité de leur revenu.
Calcul de l’impôt (art. 32 al. 3 LF)
a) Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, l'impôt sur le revenu est réduit de 35 %, au minimum de Fr. 650.– et au maximum de Fr. 4‘680.–.
Lorsque les parents imposés séparément exercent l'autorité parentale commune sur l’enfant et que la déduction sociale pour enfant est partagée par moitié entre eux, chaque parent a droit à un rabais de 35%, réduit de moitié, au minimum de Fr. 325.– et au maximum de Fr. 2‘340.–.
Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu une somme allant jusqu'à Fr. 300.–. Cette déduction est effectuée après l’abattement sur le montant d'impôt (lettre a).
Lorsque les conditions du partage de la déduction pour enfant sont remplies, cette déduction est partagée entre les deux parents, chaque parent a droit à la déduction de Fr. 150.–.
b) Une déduction sur le revenu net imposable de Fr. 11‘160.– est accordée aux contribuables qui n’ont pas droit à l’abattement indiqué sous lettre a. Cette déduction se réduit de Fr. 930.– par tranches de Fr. 1‘860.– dépassant un revenu net imposable de Fr. 11‘160.–. Cette déduction tombe dès que le revenu net imposable dépasse Fr. 31‘620.–.
c) La déduction précitée (lettre b) n’est pas accordée aux personnes vivant en union libre.
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6. IMPOT FÉDÉRAL DIRECT
Le détail de l’impôt fédéral est établi par l’autorité fiscale et vous sera communiqué lors de la notification.
7. PRESTATIONS EN CAPITAL TOUCHÉES
Les prestations en capital selon les définitions suivantes sont à déclarer sous le chiffre 7 à la page 3 de la déclaration
Sont imposables :
a) les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance professionnelle (2ème pilier);
b) les prestations en capital provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a);
c) les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d’atteintes à la santé, tels que :
les versements de capitaux y compris la participation aux bénéfices découlant d’assurances risque pur (assurance temporaire en cas de décès sans valeur de rachat);
les versements de capitaux provenant d’assurances contre les accidents ou d’assurances responsabilité civile en cas de décès ou d'invalidité y compris les versements de la SUVA;
d) les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques (par ex. allocations de veuve AVS);
e) les prestations en capital versées à la fin de rapports de service et les indemnités versées lors de la renonciation à l’exercice d’une activité (par ex. interdiction de concurrence).
Imposition des prestations en capital Les prestations en capital provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier a), de même que celles provenant d’institutions de prévoyance professionnelle (2ème pilier) sont imposables à 100 %.
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
Lorsque le revenu comprend des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou fournies selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée ainsi que des sommes versées en cas de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé, celles-ci sont imposables séparément.
Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier, calculé au taux qui serait applicable s'il était servi des prestations périodiques mais, au moins, au taux minimum prévu et, au plus, au taux maximum de 4 %. Ce calcul se fait d’office. Les déductions sociales prévues aux articles 31 et 32 LF et 35 LIFD ne sont pas autorisées.
Pour l'impôt fédéral direct, le taux applicable représente le 1/5e du barème ordinaire.
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Pour l’impôt cantonal et communal : (Modification de la loi fiscale 2016 art. 33b al. 4) Pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, l’impôt dû est réduit de 2%, mais au maximum de Fr. 2'340.-.
Sont exonérés :
a) les prestations en capital provenant de l’assurance militaire (les versements à titre de réparation du tort moral);
b) les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre passage. Demeure réservée la réglementation concernant les assurances de capitaux à prime unique (art. 16 al. 1 lettre a LF).
c) les versements à titre de réparation de tort moral ainsi que les indemnités pour atteinte à l’intégrité corporelle ou mentale ayant le caractère de tort moral.
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FORTUNE (Impôt cantonal et communal) La situation à la fin de la période de taxation ou à la fin de l’assujettissement est généralement déterminante.
8. ACTIFS
Les valeurs fiscales des immeubles et des biens-fonds correspondent au 100% de la taxe cadastrale. Les valeurs fiscales des immeubles et des biens-fonds agricoles sont toujours imposées à 15 %.
3010 La valeur du bétail au 31.12.2017 est à déclarer (cf. page 1 de l’annexe agricole) 3020 Tout le matériel d’exploitation est à déclarer (sans immeubles)
La fortune placée dans des sociétés en nom collectif ou en commandite doit être déclarée conformément aux indications du questionnaire que doit remplir la société.
La valeur imposable au 31 décembre 2017 est, pour les titres cotés, le cours de clôture du dernier jour de la Bourse de décembre 2017 ou par défaut, les derniers cours précédant cette date (source: Telekurs Financial). Toutes ces informations se trouvent également sur le site Internet: https://www.ictax.admin.ch/extern/fr/html
Les titres non cotés, c'est-à-dire non officiellement négociés en bourse, doivent être déclarés à leur valeur vénale (valeur fiscale), en précisant le nombre de titres en possession au 31 décembre 2017; si celle-ci n’est pas connue lors de la remise de la déclaration d'impôts, on peut indiquer, sous réserve de rectification par les autorités de taxation, la dernière valeur imposable connue (valeur au 31 décembre 2016 ou 2015).
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Quelle est la valeur fiscale de la fortune ?
Nature de la fortune Valeur fiscale au 31 décembre 2017 Livrets d'épargne, dépôts à terme fixe et Etat au 31.12.2017 avoirs Selon liste officielle des cours; Obligations / bons de caisse au moins valeur nominale Titres suisses et titres étrangers cotés Selon liste officielle des cours – dans les bourses suisses (cours du dernier jour de cotation de – dans les bourses étrangères l’an 2017) Actions, parts de S.à.r.l et de stés coopératives, Etat au 31.12.2017 ou valeurs fiscales bons de participation et de jouissance suisses non cotés des années précédentes
Dernière cotation hors bourse connue Obligations/emprunts suisses non cotés selon bulletins bancaires Dernière valeur connue (sous réserve Autres titres suisses et étrangers non cotés de modification)
Les titres non cotés sont évalués, pour l'impôt sur la fortune, sur la base de la circulaire 28 de la Conférence suisse des impôts (instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune).
Aucun renseignement concernant ces valeurs ne sera communiqué par le Service cantonal des contributions. Le contribuable se renseignera directement auprès de la société.
Participations privées : Avec une participation de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, la valeur fiscale au 31.12.2017 peut être fixée à 60 %. Le contribuable doit prouver que les conditions de l’imposition partielle sont remplies. Sur l’état des titres, ces participations doivent être indiquées avec le code «PP».
Les avoirs (créances) seront ordinairement inscrits à leur montant total. S’il s’agit de créances litigieuses ou d’avoirs dont le recouvrement est incertain, on pourra déduire le montant de manière appropriée. Les avoirs en monnaies étrangères doivent être convertis en francs suisses au cours des devises appliqué pour les titres cotés à l'étranger.
Des instructions complémentaires peuvent être obtenues soit auprès des administrations communales, soit directement au Service cantonal des contributions, section de l'impôt anticipé, tél. 027 /606 24 89.
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Pour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l’or et les autres métaux précieux, on indiquera la valeur vénale. Les cours déterminants des billets de banque étrangers et de l’or figurent dans la liste officielle des cours 2017. Les œuvres d’art, collections, véhicules privés, caravanes, mobile homes et bijoux sont estimés à 80 % de leur valeur d’assurance à la fin de la période fiscale. Le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant ne sont pas imposables.
Les polices d’assurance-vie sont imposées pour leur valeur de rachat, soit la valeur fiscale qui est indiquée sur l'attestation de la société d'assurance (Bonus et excédent inclus).
Ont une valeur de rachat, d'après l’article 90, 2e alinéa, de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance, les assurances pour lesquelles il est certain que l'événement assuré se réalisera. Tel est le cas en général pour les assurances ordinaires sur la vie, par exemple pour l’assurance mixte, l’assurance à terme fixe et l’assurance-vie entière. La valeur de rachat des assurances de rentes est imposable même après le début du versement des rentes (modification LF 2016 art. 56 al. 6).
Quiconque aurait des doutes sur la nature de son assurance ou sur la manière de l’estimer, peut demander à la société d’assurance auprès de laquelle il l’a contractée, une attestation indiquant la valeur de rachat. Les compagnies d’assurances sont tenues de donner à leurs assurés toutes les indications nécessaires (art. 136 LF). On joindra à la déclaration les attestations indiquant la valeur de rachat.
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9. PASSIFS
Les dettes des commerces, exploitations agricoles et privées sont déclarées sous les rubriques correspondantes de la déclaration.
Pour le calcul de l'impôt, il est déduit de la fortune nette :
a) Fr. 30’000.– pour les célibataires, veufs ou divorcés sans enfant :
b) Fr. 60’000.– pour les couples ainsi que les célibataires, veufs ou divorcés avec enfants à charge.
Les montants exonérés sont fixés d'après la situation à la fin de la période fiscale ou le jour où l’assujettissement prend fin. En cas d’assujettissement partiel, les déductions forfaitaires ne sont admises que proportionnellement.
La fortune hors-canton et hors-pays sert à déterminer les taux d’imposition.
Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton que sur une partie de leur fortune, doivent l'impôt sur la fortune imposable dans le canton au taux correspondant à la totalité de leur fortune. Les contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée, dont les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur le rendement net de la fortune dépassent 20% du revenu net imposable, ont droit à une réduction d'impôt. La réduction correspond à la différence entre les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur le rendement net de la fortune et le 50 % du rendement net de la fortune. Une imposition minimale de la moitié de l'impôt sur la fortune subsiste dans tous les cas. Le calcul du remboursement est effectué automatiquement et sera communiqué sur la décision de taxation. Dès la période fiscale 2016, l’ordonnance a été modifiée. Une franchise de Fr. 5'000.- à l’impôt cantonal et Fr. 5'000.- à l’impôt communal est appliquée à la réduction totale de l’impôt sur la fortune.
Chiffre 1: Les époux qui vivent en ménage commun sont considérés comme un seul contribuable. Ils exercent conjointement les droits et obligations que leur confère la présente loi. Chiffre 2: La déclaration d'impôts doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé au conjoint qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie. 41
Si les indications données sont inexactes ou incomplètes, l’amende pour soustraction consommée peut être fixée au montant simple de l'impôt soustrait ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. En cas de tentative de soustraction, l’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
L’instigation, la complicité ou la participation seront punies d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable ; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. L’amende est de Fr. 10’000.– au plus ; elle est de Fr. 50’000.– au plus dans les cas graves et en cas de récidive.
L’usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale est puni de l’emprisonnement ou d’une amende de Fr. 30’000.– au plus.
Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction avant que l'autorité fiscale en ait connaissance, aucune amende n’est infligée.
Toutes les informations concernant les démarches à entreprendre et autres incidences fiscales liées à la dénonciation spontanée peuvent être consultées sur le guide de taxation online http://www.vs.ch/impots sous code 1210 “Titres ou avoirs privés”.
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Agriculture (annexe agricole) Ce questionnaire doit être rempli par les exploitants à temps partiel ne tenant pas de comptabilité et dont le revenu brut régulier, y compris les paiements directs et subsides, est inférieur à Fr. 75’000.– par an. Les justificatifs des recettes brutes, des salaires, travaux de tiers, frais d’estivage et fermages doivent être annexés. Les autres charges, frais spécifiques et de structure, sont normalisés (forfait).
Normes nettes pour les petites exploitations avec bétail Les contribuables avec bétail qui n’ont pas l’obligation de tenir une comptabilité peuvent aussi déclarer le revenu agricole sans justificatif avec des normes nettes. Celles-ci comprennent, entre autres, les contributions agricoles, les frais de main-d’œuvre, les amortissements, les intérêts et fermages payés et encaissés. Ces normes s'établissent comme suit :
Plaine Fr. 2’000.– par UGB Collines + zones I et II Fr. 1’500.– par UGB Zones III et IV Fr. 1’600.– par UGB
Pour la race d'Hérens, ces normes sont réduites de 30 %.
Vignes louées : (charges spécifiques et de structure) Pour le propriétaire qui loue la vigne, la déduction est de Fr. 0.25 le m2 Cela représente la part d’amortissement du capital-plants. Pour le locataire de la vigne louée, la déduction est de Fr. 0.95 le m2 Cela représente les frais d’exploitation sans l’amortissement du capital-plants.
Comptabilité - Obligation pour la tenue d’une comptabilité :
les exploitants dont les recettes brutes régulières dépassent Fr. 75’000.– par an;
les exploitants pour lesquels l’agriculture constitue l'activité principale;
les exploitants qui désirent être imposés sur leur revenu agricole réel; les exploitants qui ont fait ou qui font valoir une provision pour la dévalorisation des terres agricoles.
Ces contribuables peuvent établir leur revenu :
soit sur la base d’une comptabilité tenue en la forme commerciale, les comptes annuels de pertes et profits et bilans devant être joints au questionnaire (art. 133 LF 1976 et 125 LIFD);
soit sur la base d’un relevé des recettes et des dépenses, des actifs et des passifs ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 133 LF 1976 et 125 LIFD).
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Obligation de conserver les documents Les documents et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Par documents et pièces justificatives, on entend notamment les contrats de tout genre, les pièces de correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les copies des factures établies, les extraits de comptes bancaires avec les pièces justificatives y relatives, les pièces justificatives concernant le compte de chèques postaux, y compris les avis de situation, les justificatifs d'opérations comptables, les quittances de toute nature, les supports de données ou d’images dans la mesure où ceux-ci ont enregistré de la correspondance commerciale et les pièces comptables, etc.
Détermination du revenu d’après la comptabilité Les exploitants qui déposent une comptabilité doivent joindre leurs comptes et la liste des fermages payés ainsi que le tableau des amortissements. La base de calcul pour la période 2017 est représentée par l’exercice 2017, respectivement 2016/2017 lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Les redressements en application des dispositions fiscales comprennent notamment :
les charges non déductibles fiscalement débitées au compte de résultat, tels que les investissements, les dépenses et parts privées;
des produits imposables non crédités au compte de résultat tels que les bénéfices comptables provenant de la réévaluation d’actif, les gains de liquidation et les prélèvements en nature;
les produits crédités au compte de résultat qui font l’objet d’une imposition distincte tels que les salaires de l’exploitant déjà imposés à l’AVS, les allocations familiales, la valeur locative, etc.
Une comptabilité n’a de valeur probante que si elle répond aux exigences suivantes des articles 957 et ss CO : les relevés et les états relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établis de manière continue, journellement et sans omission (bouclements fondés sur des états détaillés et complets des stocks, inventaires, débiteurs et créanciers).
Détermination du revenu d’après le relevé La structure de la comptabilité doit être adaptée à l’importance de l’exploitation (clarté et sincérité de la comptabilité qui doit être aisément vérifiable). Les exploitants qui établissent leur revenu d'après un relevé doivent joindre la liste des fermages payés et le tableau des amortissements. Les bases de calcul pour la période de taxation 2017 correspondent à l'année civile 2017. Les exigences minimales requises pour l'établissement de ce relevé sont les suivantes :
enregistrement continu des recettes et des dépenses (livre de caisse et compte de chèques postaux, clôture de ces comptes chaque mois);
nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et les dépenses;
états détaillés et complets des stocks, inventaires, débiteurs et créanciers.
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Directives pour l’établissement des bilans
1. Stocks
L’estimation s’effectue à la valeur du marché.
La valeur des marchandises produites en vue de leur utilisation dans l’exploitation du contribuable doit impérativement être déclarée. Pour l’estimation des stocks de fourrages grossiers, nous admettons un montant de Fr. 700.– par unité de gros bétail- fourrages grossiers (UGBFG). Cette somme représente la valeur de l’affouragement de janvier à fin avril.
2. Bétail
L’estimation peut être faite selon les directives de la FAT en matière de bouclement comptable. Pour les animaux achetés, par exemple dans une nouvelle exploitation, on peut partir du prix de revient augmenté de l’accroissement et diminué des amortissements.
Valeurs d’inventaires des UGB selon directives de la Commission de coordination (FAT): 01. 01. 2017 Fr. 2’000.– 31. 12. 2017 Fr. 2’000.– Pour l'impôt sur la fortune, les valeurs figurant dans le dernier bilan sont déterminantes.
3. Immeubles
Le calcul des amortissements de même que les subventions perçues sont imposables en cas de bénéfices immobiliers (art. 18 LIFD). Le bouclement comptable doit contenir ces renseignements actualisés.
Notice concernant les amortissements (sur les valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles)
Bases légales: Article 28 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Les taux d’amortissements pour ces exploitations ont été élaborés en collaboration avec la commission agricole des coefficients expérimentaux.
1. Généralités :
Le prix de revient sert de base au calcul de l’amortissement. Par ce prix de revient, on entend le prix d’achat diminué d'éventuels rabais, de bonifications pour reprises, etc. Lorsqu’une comptabilité est établie pour la première fois, les immobilisations doivent être portées au bilan d'entrée à leur prix de revient en tenant compte de la dépréciation ou de la plus-value intervenue depuis l’acquisition. Seuls sont possibles des amortissements sur les éléments de la fortune commerciale, qui servent entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l'activité lucrative (art. 18, al. 2 LIFD).
En cas de reprise ou d’achat d’un immeuble entier ou partiel à la valeur vénale, le terrain doit être évalué séparément.
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2. Les taux d’amortissements de portée générale sont applicables comme suit :
Taux d’amortissements en % de la : | ||
Valeurs immobilisées | valeur d’acquisition | valeur comptable |
2.1. Sol | — | — |
Aucun amortissement sur les terres exploitées | ||
2.2. Taux global | ||
En cas d’absence de ventilation de la valeur du domaine | 1,5 % | 3% |
(constructions, plantes, améliorations, sol) dans l’inventaire, | ||
l’amortissement est limité à la valeur du sol | ||
2.3. Améliorations | 5% | 10 % |
Drainages, frais de remaniement parcellaire | 3% | 6% |
Aménagements (de chemins, routes, etc.), murs de vignobles | ||
2.4. Plantes | ||
(Amortissement dès le plein rendement). Les frais encourus | ||
jusqu’au moment du plein rendement constituent la valeur | ||
de départ pour le calcul de l’amortissement. | ||
Vignes | 6% | 12 % |
Cultures fruitières | 10 % | 20 % |
2.5. Constructions | ||
Maisons d’habitation | 1% | 2% |
Taux global pour bâtiments, fermes (habitation et grange | ||
sous le même toit) | 2% | 4% |
Ruraux | 3% | 6% |
Serres en verre | 7% | 14 % |
Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. | 5% | 10 % |
Silos, arrosages | 5% | 10 % |
Tunnels plastiques, silos polyester | 10 % | 20 % |
2.6. Installations mécaniques | ||
(Installations techniques qui font partie des bâtiments, | ||
dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la | ||
valeur des bâtiments) | 12 % | 25 % |
2.7. Véhicules, machines | 20 % | 40 % |
Fortement sollicités | 25 % | 50 % |
2.8. Bétail | ||
En règle générale, l’amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les directives de l’OFAG. A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même résultat que celle de l’amortissement
fondé sur la durée d’utilisation.
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3. Investissements pour des installations visant à économiser l'énergie, à respecter la
protection de l’environnement Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage, ou pour l’utilisation de l'énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison respectivement de 25 % et 50 %, et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 2).
4. Amortissements faits après coup
Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans des cas où l’exploitation du contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Leur bien-fondé doit être établi.
5. Procédés spéciaux d’amortissement
Par procédés spéciaux d’amortissement, on entend les méthodes qui s'écartent des procédés usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorisées et appliquées régulièrement et systématiquement d'après la loi cantonale (amortissement immédiat, amortissement unique).
6. Provisions pour dévalorisation des terres agricoles jusqu'à la valeur de rendement
Ces dispositions sont valables en matière d'impôt cantonal et communal. Pour l’impôt fédéral direct, ce sont les valeurs licites qui ont été revues selon le tableau ci-après.
Conditions pour la constitution de ces provisions
être propriétaire et exploitant
terres exploitées sises en zone agricole
tenue régulière d’une comptabilité ou relevé des recettes et dépenses avec tableau des amortissements
valeurs de référence actuelles inférieures aux prix d’achat ou aux valeurs comptabilisées au bilan
le prix d’achat des vignes et terres arborisées qui n’ont pas encore fait l’objet de provisions doit être réparti pour déterminer la valeur du terrain nu et du capital-plants. Lorsqu’il n’est pas possible de reconstituer la valeur du capital-plants des vignes au moment de leur acquisition, cette valeur est fixée forfaitairement à Fr. 5.– le m2.
les provisions à concurrence de la valeur de rendement ne peuvent s’effectuer qu'à partir de l'année qui suit celle de l’acquisition de la parcelle.
Valeurs de rendement des terres agricoles Pour toutes les terres y compris les vignes, il s’agit de la valeur des terrains nus, c'est- à-dire sans le capital plants et sans la valeur des murs. Les valeurs ci-après ont été déterminées en accord avec la Chambre Valaisanne d’Agriculture.
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Biens-fonds agricoles | ICC | Impôt fédéral direct |
Terres assolées, plaine du Rhône | par m2 | par m2 |
Sans le Valais Central de Sierre à St-Maurice | Fr. 0.50 | Fr. 5.— |
Terres assolées, région de plaine | ||
Cultures spéciales de Sierre à St-Maurice | Fr. 1.50 | Fr. 6.— |
Prairies de montagne (2 à 3 utilisations) | Fr. 0.25 | Fr. 0.25 |
Prairies de montagne (1 à 2 utilisations) | Fr. 0.10 | Fr. 0.10 |
Forêts (en fonction du coût d’exploitation) | ||
Faible | Fr. 0.30 | Fr. 0.30 |
Moyen | Fr. 0.15 | Fr. 0.15 |
Elevé | Fr. 0.05 | Fr. 0.05 |
Incultes | ||
Toutes régions | Fr. 0.— | Fr. 0.— |
Vignes | ||
Plaine | Fr. 4.50 | Fr. 4.50 |
Coteau et terrasses rive droite (1ère zone) | Fr. 7.50 | Fr. 15.— |
Terrasses rive droite (2ème zone) | Fr. 7.— | Fr. 10.— |
Terrasses rive droite (3ème zone) | Fr. 6.50 | Fr. 6.50 |
Coteau rive gauche | Fr. 6.— | Fr. 6.— |
Terrasses rive gauche (3ème zone) | Fr. 5.50 | Fr. 5.50 |
Surfaces alpestres | par pâquier | par pâquier |
Bon | Fr. 1’500.— | Fr. 1’500.— |
Moyen | Fr. 1’000.— | Fr. 1’000.— |
Minimum | Fr. 500.— | Fr. 500.— |
Les Grands domaines viticoles font l’objet d’estimations | individuelles qui peuvent être | |
d'un prix supérieur lorsque la production fait l’objet d’une appellation spécifique. | ||
Exemples de calculs pour les vignes dont la valeur des murs a été fixée forfaitairement | ||
à Fr. 8.– le m2 | ||
lors de la 1ère valeur des murs valeur de rende- | ||||
Prix licites admis | Provision | |||
dévalorisation | (à amortir) ment du terrain nu | |||
1ère zone | Fr. 28.— | Fr. 8.— | Fr. 7.50 | Fr. 12.50 |
2ème zone | Fr. 22.— | Fr. 8.— | Fr. 7.— | Fr. 7.— |
3ème zone rive droite | Fr. 18.— | Fr. 8.— | Fr. 6.50 | Fr. 4.— |
3ème zone rive gauche | Fr. 18.— | Fr. 8.— | Fr. 5.50 | Fr. 5.— |
plaine | selon zone | Fr. 4.50 | A calculer | |
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Procédure
Extrait de cadastre pour chaque parcelle (pour les vignes avec mention de la zone) et registre des vignes
Acte d’achat ou dernière valeur comptabilisée pour chaque parcelle
Tableau détaillé des provisions.
N.B. Aliénation (ou cessation d’exploitation) | ||||
En cas d'aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles, | les bénéfices en capital seront | |||
ajoutés au revenu imposable (ou taxés séparément en cas de cessation d'activité), à | ||||
concurrence des dépenses d’investissement (art. 14 al. 6 | LF et art 18 al. 4 LIFD). Autrement | |||
dit, en cas de bénéfice, les subventions, les provisions | et le cumul des amortissements qui ont | |||
diminué les revenus des années antérieures seront repris. | ||||
Prélèvements et salaires en nature - parts privées | ||||
(voir la notice NL 1/2007) | ||||
1. Prélèvements en nature | ||||
Ces montants représentent la valeur des denrées alimentaires de l’exploitant, de sa famille et | ||||
des employés provenant de l’exploitation | (autoapprovisionnement). Pour les employés de | |||
l’exploitation, leurs parts seront déduites en tant que salaire en nature (voir chiffre 7). | ||||
Enfants à l'âge de ...ans* | ||||
Prélèvements en nature | Adultes | 0-6 | 6 - 13 | 13 - 18 |
en règle générale | Fr. 960.– | Fr. 240.– | Fr. 480.– | Fr. 720.– |
sans lait | Fr. 600.– | Fr. 145.– | Fr. 300.– | Fr. 455.– |
avec lait, sans viande | Fr. 600.– | Fr. 145.– | Fr. 300.– | Fr. 455.– |
expl. sans animaux | Fr. 240.– | Fr. 60.– | Fr. 120.– | Fr. 180.– |
* Est déterminant l'âge des enfants au début de chaque exercice. S’il y a plus de 3 enfants, on déduira du total
des taux pour enfants : 10 % pour 4 enfants, 20 % pour 5 | enfants, 30 % pour 6 enfants et plus. | |||
2. Valeur locative du logement | ||||
La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée | ||||
dans chaque cas selon les loyers usuels dans la localité | pour les logements semblables. | |||
Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des buts commerciaux qu'à | des buts privés, | |||
on tiendra compte aussi d’une part appropriée à ces locaux communs (par ex. pièces | ||||
d’habitation, cuisine, bain, WC). | ||||
3. Part privée aux frais de chauffage, éclairage, nettoyage, etc. | ||||
Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de nettoyage, | lessive, articles de | |||
ménage, raccordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision, on | ||||
comptera ordinairement les montants suivants, par an, comme part privée aux frais généraux, | ||||
si tous les frais de ce genre concernant | le ménage privé | ont été inscrits au | débit de | |
l’exploitation : | ||||
Ménage avec | supplément par | |||
Part privée aux frais de chauffage, etc. | ||||
1 adulte | adulte en plus | enfant | ||
conditions favorables (notice N1) | Fr. 3’540.– | Fr. 900.– | Fr. 600.– | |
en règle générale | Fr. 2’640.– | Fr. 660.– | Fr. 420.– | |
conditions modestes | Fr. 2’100.– | Fr. 540.– | Fr. 360.– | |
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4. Part privée aux salaires du personnel de l’exploitation
Si des employés de l’exploitation travaillent en partie pour les besoins privés de l’exploitant
(préparation des repas, entretien des | locaux et du linge privés, etc.), on comptera comme part | |||||
privée la partie du salaire correspondant aux circonstances. | ||||||
5. Part privée aux frais d’automobile | ||||||
Cette part privée peut être déterminée soit sur la base des montants des frais effectifs | basés | |||||
sur la justification du nombre de kilomètres parcourus à titre privé, soit par un forfait de 0,8 % du prix d’achat (TVA exclue) ou encore entre le tiers et la moitié du total des frais dûment
justifiés, au minimum | Fr. 150.– par mois et véhicule. | |||||
6. Salaires en nature | (pension et logement) pour employés agricoles | |||||
pension | pension et | |||||
Adultes | déjeuner | dîner | souper | complète | logement | logement |
Fr./jour | 3.50 | 10.— | 8.— | 21.50 | 11.50 | 33.— |
Fr./mois | 105.— | 300.— | 240.— | 645.— | 345.— | 990.— |
Fr./an | 1’260.— | 3’600.— | 2’880.— | 7’740.— | 4’140.— | 11’880.— |
Pour les enfants, ces | montants sont à | utiliser à raison de 25 | % jusqu'à 6 ans, 50 % de 6 | à 13 | ||
ans et 75 % de 13 à 18 ans. Pour les familles comptant plus de 4 enfants, voir le chiffre 1.
Lorsque l’employeur a | aussi fourni des vêtements, du linge de | corps et des chaussures et | ||||
s’est chargé du blanchissage et de l’entretien, on ajoutera Fr. 80.– par mois, respectivement
Fr. 960.– par an.
7. Déduction du salaire en nature chez l’employeur (prix de revient) | ||||||
Salaire en nature | Fr./jour | Fr./mois | Fr./an | |||
En règle générale | 17.– | 510.– | 6’120.– | |||
Si la valeur locative des locaux occupés par le | ||||||
19.– | 570.– | 6’840.– | ||||
personnel est ajoutée au revenu de l’exploitant | ||||||
Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, linge de corps et
chaussures est déductible lorsqu’il est pris en considération | dans son certificat de salaire. | |||||
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8. Remarques concernant la répartition | des primes d’assurances | ||
Frais | Remarques | ||
Assurances | Frais privés | ||
d’exploitation | (DI : déclaration d'impôts) | ||
Employés :
AVS / AI / APG / acc. (AANP), (AF) | X | ||
e | X | ||
Ass. Mal (AANP, AC), 2 pilier |
Famille de l’exploitant :
À déduire sous code | |||
AVS / AI / APG / AC / AF | X | 211/211a DI | |
À déduire sous code | |||
Assurance maladie accident | X | 2560 DI | |
Assurance pour indemnité | |||
journalière de l’exploitant | X | ||
Assurance combinée (mal. & acc.) | A déduire sous code | ||
risque pur | X | 2560 DI | |
Risque pur mis en gage pour | Ex. : garantie pour | ||
l’exploitation | X | crédit agricole | |
2e pilier (caisse pension) | X | X | Par moitié |
À déduire sous code | |||
3e pilier (3a) | X | 2210/2220 DI | |
À déduire sous code | |||
Assurance-vie ou de rente | X | 2560 DI |
Exploitation :
Assurance de responsabilité civile | |||
agricole | X | ||
Bâtiments affectés à la | |||
Assurance bâtiments agricoles | X | fortune commerciale | |
Répartition de la part | |||
Assurance mobilière ou véhicules | X | privée à la fin de l'année |
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TELEPHONES / CONTACTS
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS | |||
Avenue de la Gare 35, Planta 1951 Sion | |||
Pour appels téléphoniques (indicatif 027 / | …) (Etat du Valais 606 20 20) | ||
- Centrale | 606 24 50 | - Impôt anticipé | 606 24 89 |
- Direction | 606 24 62 | - Impôt à la source | 606 25 01 |
- Chef du personnel | 606 24 56 | - Successions | 606 25 13 |
- Juriste | 606 24 67 | - Gains immobiliers | 606 25 11 |
- Fax général | 606 25 76 | - Associat. & Fondations | 606 24 73 |
Pour des renseignements | liés à la taxation, l'impôt anticipé ou le contentieux, il suffit de | ||
consulter son bordereau | d'impôt. | ||
Consultez le site internet pour les numéros de tél. par communes sous "Contact" Lien :
https://web.vs.ch/fr/web/scc/contacts-scc
E-Mail: prénom.nom@admin.vs.ch – Exemple: kurt.meister@admin.vs.ch
Tableau servant à calculer l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques Compte tenu de son volume, nous devons renoncer à publier dans ce fascicule les barèmes servant au calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu. Nous précisons
cependant que ce fascicule peut être consulté sur le site internet du SCC.
REMBOURSEMENT
Sauf demande expresse avec indication de l’adresse de paiement et pour éviter des frais administratifs, les soldes en faveur du contribuable, sont portés en compensation des tranches
des impôts cantonaux de | l’année suivante. Le montant non remboursé porte intérêt | ||
rémunératoire dès l’échéance. Un éventuel remboursement ne pourra s’effectuer dans les
délais que si vous remplissez correctement | la rubrique y relative au bas de la première page | ||
de votre déclaration d’impôts. | |||
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GUIDE COMPLÉMENTAIRE 2017 concernant la manière de remplir la déclaration d'impôts des personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante AGRICULTURE : Les indications pour la déclaration des revenus provenant de l’agriculture figurent dans le guide général.
1. Obligations du contribuable concernant la détermination du revenu
1.1. Contribuables non astreints à tenir des livres
Les contribuables non astreints à tenir des livres doivent joindre à leur déclaration l'état des actifs et passifs, un relevé des recettes et dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 133, alinéa 2, LF de 1976 et 125 LIFD). Les exigences minimales requises pour l'établissement de ces états sont les suivantes : enregistrement complet et continu des recettes et des dépenses (livre de caisse et de comptes de chèques postaux, clôture de ces comptes chaque mois), nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et les dépenses, inventaires de marchandises contenant des renseignements détaillés sur les quantités, les valeurs ainsi que les divers genres de marchandises, la liste des débiteurs ainsi que celle des autres éléments de fortune. Les contribuables ont la possibilité d'établir leur revenu soit d'après la facturation, soit d'après les montants encaissés. L’important à ce sujet est que le contribuable s’en tienne à la méthode choisie. Le passage de la méthode des encaissements à celle des montants facturés est autorisé avec l’accord préalable de l'autorité de taxation.
1.2. Contribuables astreints à tenir des livres
Les contribuables astreints à tenir des livres doivent joindre à leur déclaration leurs comptes annuels signés, c'est-à-dire leurs bilans et leurs comptes de pertes et profits (article 133, alinéa 2, LF de 1976, articles 5-6 RALF de 1976, article 125 ch. 2 LIFD). Une comptabilité n’a de valeur probante que si elle répond aux exigences suivantes des articles 957 et ss CO : les relevés et les états relatifs aux recettes et aux dépenses doivent être établis de manière continue, journellement et sans omission (bouclements fondés sur des états détaillés et complets des marchandises en magasin, travaux en cours, avoirs auprès des clients, dettes envers les fournisseurs, etc.)
1.3. Obligations de conserver les documents et pièces justificatives
Les documents et autres pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. Par documents et pièces justificatives, on entend notamment les contrats de tout genre, les pièces de correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les copies de factures établies, les extraits des comptes bancaires avec les pièces justificatives y relatives, les pièces justificatives concernant le compte de chèques postaux y compris les avis de situation, les justifications d'opérations comptables, les quittances de toute nature, les bandes des caisses enregistreuses, les supports de données ou d’images dans la mesure où ceux-ci ont enregistré de la correspondance commerciale et les pièces comptables, etc.
1.4. Sanctions
Le fait de ne pas établir des livres et des états ainsi que l’inobservation de l’obligation visant à conserver les documents et pièces justificatives constituent des délits d’ordre. Ces infractions aux obligations de procédure peuvent entraîner pour le contribuable une taxation d’office (articles 137, alinéa 2 et 202, LF de 1976, articles 130 et 174 LIFD).
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2. Revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante
2.1. Bases d'évaluation
La base de calcul pour la période 2017 est représentée par l’exercice 2017. Le produit de l'activité indépendante se détermine d'après le résultat des comptes clos pendant la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque, la date de clôture de l’exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze. Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale. En cas d’assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l’assujettissement et celle de l’exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l’assujettissement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l’exercice dépasse celle de l’assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l’exercice. Les bénéfices ordinaires d’un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l’assujettissement est inférieur à douze mois.
2.2. Notion du revenu
L’ensemble du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante est soumis à l'impôt ordinaire. Le revenu comprend notamment :
les bénéfices d’exploitation selon comptes de pertes et profits;
les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale;
les bénéfices provenant de l'aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d’investissement;
les prélèvements de l’exploitant à des fins privées ou pour sa consommation personnelle;
les frais d’acquisition, de production ou d'amélioration d’actifs immobilisés comptabilisés comme charges;
les amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
les modifications dans l'état des créances (débiteurs) ainsi que dans les avoirs envers les clients;
les modifications dans l’inventaire (compte de marchandises), dans les travaux en cours et dans les dettes (créanciers).
Sont considérés comme une réalisation :
le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée;
le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger.
3. Prélèvements privés
Tous les prélèvements privés notamment les prélèvements en nature ou les dépenses privées comptabilisées comme charges de l’entreprise (frais généraux), font partie du revenu imposable.
Exemples :
valeur locative du logement;
frais de chauffage, éclairage, nettoyage, etc. du logement;
salaire ou partie du salaire du personnel occupé entièrement ou partiellement dans le ménage du contribuable;
part privée aux frais d’automobile mise à la charge de l’entreprise;
valeur des marchandises et produits que le contribuable a prélevés dans son entreprise.
Les prélèvements en nature du contribuable et de sa famille doivent être comptés à leur valeur marchande selon l’usage local, c'est-à-dire au montant que le contribuable aurait dû payer pour les obtenir hors de son entreprise.
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4. Frais d’exploitation
4.1. Frais généraux
Par frais généraux, il faut entendre les dépenses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable et pour maintenir la source du revenu. Il s’agit là de tous LES FRAIS NECESSAIRES A L’ACQUISITION DU REVENU. Le montant d'éventuels forfaits comptabilisés sera précisé (par exemple entre parenthèses).
Frais non déductibles Ne sont pas déductibles :
les intérêts du capital propre;
les dépenses pour l’acquisition ou l'amélioration de biens et l’extinction de dettes;
les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (frais de ménage, y compris le loyer et les salaires versés aux employés de maison);
les amortissements et provisions non justifiés par l’usage commercial.
4.2. Frais de 1er établissement
Les dépenses dites «d'investissement» ou «d'établissement», ou encore de «premier établissement» sont des mises de fonds que fait le contribuable pour créer, étendre ou améliorer une source de revenus. Elles ne sont pas déductibles au titre de frais d’acquisition, car il manque le rapport direct avec un revenu déterminé, celui de la période de calcul. Elles ne servent pas seulement à l’acquisition des revenus obtenus pendant cette période, mais aussi et surtout à celle de revenus futurs, qui se réaliseront dans un avenir plus ou moins indéterminé. Les frais d’investissement jouent un rôle très important dans les entreprises, où ils peuvent normalement faire l’objet d’amortissements. Citons par exemple : les frais de construction de bâtiments commerciaux, les frais d’achat des machines, les dépenses que le contribuable engage pour gagner une clientèle nouvelle, etc.
4.3. Salaires versés, y compris ceux en nature
Si des membres du personnel de l’entreprise ont travaillé partiellement pour des besoins privés de l’exploitant ou de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux privés et du linge etc.), il faudra porter en compte, comme prélèvement privé, une part correspondante de leurs salaires. Lorsqu’une employée de maison a dû être engagée en raison de l'activité exercée dans l’entreprise par l'épouse, le salaire de cette employée ne fait pas partie des frais généraux justifiés par l’usage commercial.
Charges sociales Peuvent être comptabilisées comme charges sociales toutes les cotisations légales (AVS, AI, APG, AC, AF), payées par l’employeur pour le personnel de l’exploitation après déduction des retenues opérées sur les salaires. Si ce personnel est également employé par l'exploitant à des fins privées, les charges sociales relatives à cette part d'activité ne constituent pas des charges d’exploitation.
4.4. Prévoyance professionnelle
a) En faveur du personnel
Les versements irrévocables faits par l’employeur dans un but de prévoyance en faveur de son personnel, sont des charges d’exploitation. Il faut que ce but soit assuré de telle sorte que tout emploi contraire des fonds devienne impossible. Pour être reconnues comme irrévocables, les prestations de l’employeur doivent donc être versées à une institution de prévoyance distincte de l’entreprise (fondations de prévoyance ou caisse de retraite en
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faveur du personnel constituées en personnes morales distinctes ou fondations de prévoyance communes des sociétés d’assurances et des banques). Lorsque les salariés ont contractuellement l’obligation d'adhérer à une caisse d’assurance maladie de l’entreprise, qui assure des prestations sous forme d'indemnités journalières remplaçant le revenu du travail, les règles concernant les versements faits par l’employeur pour la prévoyance en faveur du personnel de son entreprise sont applicables par analogie. Dans la mesure où l’assurance conclue couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc., les cotisations prises en charge par l’employeur doivent être considérées comme un complément de salaire. Pour l’exploitant, elles constituent alors une charge salariale.
b) En faveur de l’exploitant
1. Exploitants occupant au moins une tierce personne durablement et à plein temps
Dans le cadre de la loi sur la prévoyance professionnelle, ces exploitants peuvent s’affilier aux institutions de prévoyance de leurs entreprises pour des prestations identiques à celles assurées pour leur personnel. La charge des primes doit être répartie de la même manière que celle applicable à l’ensemble du personnel.
Les cotisations payées par l’exploitant à l’institution de prévoyance de l’entreprise pour sa propre prévoyance professionnelle ne peuvent être portées en déduction du bénéfice de l’entreprise qu'à concurrence de la part versée pour les salariés.
2. Exploitants n’occupant pas de personnel ou moins d’une personne durablement et
à plein temps
Ces exploitants ne peuvent s’affilier qu'à l’institution de prévoyance de leur branche professionnelle ou à l’institution supplétive. Seule la moitié des primes payées peut être comptabilisée comme charge d’exploitation. L’exploitant joint spontanément à sa déclaration d'impôts une attestation de l’institution de prévoyance et mentionne le montant des prestations supportées par l’exploitation pour la prévoyance professionnelle de l’exploitant. Contrairement aux cotisations ordinaires, la moitié des sommes de rachat autorisées selon l’art. 79b LPP n’est pas déductible du bénéfice de l’entreprise. Ainsi, les sommes de rachat doivent être intégralement déduites sous code 2100 de la déclaration d’impôts. L’autorité fiscale communique ensuite ces montants aux Caisses de compensation qui les prendront en compte pour le calcul des cotisations AVS.
c) Prévoyance professionnelle liée
Les primes payées à ce titre correspondent à un financement privé et ne peuvent pas être déduites comme charges d’exploitation. Pour les conditions de déduction, voir les codes 2210 et 2220 des instructions générales.
5. Amortissements justifiés par l’usage commercial
5.1. En général
Les amortissements qu’autorise l’usage commercial au sens des articles 24 LF et 28 LIFD, peuvent être déduits seulement du revenu d’exploitations commerciales. Ils ne peuvent être opérés que sur des biens qui font partie de la fortune commerciale et doivent être comptabilisés. Dans la pratique, on distingue les amortissements ordinaires des amortissements extraordinaires.
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Les amortissements ordinaires enregistrent des diminutions de valeur correspondant à l'usure normale de la chose. Sur le plan valaisan, ils sont admis sur la base de la Notice de l’AFC. Le contribuable a le choix entre une diminution d'après la valeur d’acquisition ou la valeur résiduelle. Les taux sur la valeur résiduelle sont le double de ceux sur la valeur d’acquisition. Un rattrapage d’amortissements est admis, à certaines conditions (voir chiffre
6. Notice concernant les amortissements).
Le calcul des amortissements doit en principe être effectué prorata temporis. Le point de départ est la date d’acquisition ou, le cas échéant, de la mise à disposition de l’objet. Les amortissements extraordinaires se réfèrent à des diminutions de valeur qui dépassent les taux ordinaires d’usure. Ils peuvent être accordés en cas de chute de prix du marché, dommages imprévisibles et dépréciation majeure.
5.2. Amortissements non-reconnus
amortissements sur des actifs fictifs ou des biens réévalués;
amortissements sur des valeurs négatives ou par la constitution d’un fonds de renouvellement;
amortissements sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes; ceux-ci ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites dans le délai des pertes reportées, au moment de l’amortissement;
amortissements sur les immeubles au-delà de la valeur vénale du terrain.
5.3. Amortissements spéciaux
Stock de marchandises : Le stock de marchandises est évalué au prix de revient ou à la valeur marchande si elle est la plus basse. Il peut être inscrit au bilan avec la diminution d’un tiers du prix de revient.
Titres : Les titres cotés ne peuvent être estimés pour une valeur supérieure à leur cours moyen du mois qui précède la date du bilan. Les titres non-cotés ne doivent pas figurer au bilan pour une somme supérieure à leur prix d’acquisition. Les autorités fiscales n’admettent pas en principe des amortissements sur des participations nouvellement acquises.
Goodwill : Le Goodwill ne peut être admis que s’il a été acquis à titre onéreux. Il peut être amorti au taux annuel de 40 % de la valeur résiduelle.
Installations pour les locaux loués : Les investissements d’infrastructure peuvent être amortis sur la durée du bail.
Amortissements immédiats sur les nouveaux investissements : Pour les nouveaux investissements, à l’exception des immeubles, possibilité d’amortissements immédiats jusqu’à concurrence de 100 % (y compris sur le Goodwill). Pour les immeubles, le taux est limité au double des taux ordinaires. Les amortissements immédiats ne sont possibles que lors de la période fiscale de l’acquisition des investissements.
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6. NOTICE CONCERNANT LES AMORTISSEMENTS
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7. Provisions justifiées par l’usage commercial
Les provisions sont justifiées par l’usage commercial. Parmi celles-ci on peut citer :
les engagements nés au cours de l’exercice dont le montant est encore indéterminé
les risques de pertes sur le capital circulant : a) débiteurs douteux : débiteurs suisses 5% débiteurs étrangers 10 % b) cautionnement : 1 % sur la somme garantie c) travaux de garantie : 2 % du chiffre d’affaires des deux exercices précédant (construction) la clôture
les pertes imminentes : actions en dommages et intérêts.
En principe, des provisions pour charges futures ne sont pas admises. Font exception les provisions suivantes :
Provisions pour grosses réparations : 0,5 % par année ou 2,5 % en cas de rattrapage de provisions, mais au maximum 10 % de la valeur vénale de l’immeuble;
Provisions pour futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum, à condition que les dépenses correspondantes soient engagées dans un délai raisonnable;
possibilité de créer une provision de Fr. 10’000.– pour chaque nouveau poste d’apprentissage. Dissolution au plus tard à la fin de l’apprentissage.
L'autorité de taxation est à votre disposition pour vous donner des renseignements complémentaires.
8. Remploi
Le remploi est la possibilité donnée à un contribuable de reporter en franchise d'impôt les réserves latentes réalisées lors de l'aliénation d’un bien immobilisé, nécessaire à l’exploitation sur un autre bien immobilisé.
Les conditions sont les suivantes:
Le bien aliéné ou réalisé doit être un actif immobilisé, c'est-à-dire un actif d’usage durable (meubles, participations et immeubles);
Le remploi n’est pas admis pour des biens qui servent à l’entreprise comme valeur de placement;
Le report des réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n’est pas admis;
Le remploi est possible sur des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation;
Le remploi doit intervenir dans un délai raisonnable. Les autorités fiscales considèrent comme délai raisonnable un laps de temps de 4 ans.
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Exemple de remploi
Prix de vente | Fr. | 2'000'000.‐ | |
Valeur comptable | Fr. | 500'000.‐ | |
Bénéfice en capital | Fr. | 1'500'000.‐ | |
Réinvestissement | Fr. | 1'200'000.‐ | |
Valeur comptable | Fr. | 500'000.‐ | |
Remploi (amortissement sur réinvestissement) Fr. | 700'000.‐ | ||
Bénéfice en capital imposable | Fr. | 800'000.‐ | |
Valeur comptable (Achat) | Fr. | 1'200'000.‐ | |
Remploi | Fr. | 700'000.‐ | |
Valeur de bilan | Fr. | 500'000.‐ | |
9. Revenus de sociétés
Les revenus provenant d’une société en nom collectif, en commandite et de sociétés simples doivent être déclarés de manière conforme aux indications du questionnaire rempli par la
société. Si les revenus des sociétés en nom collectif ou en | commandite contiennent des | ||
rendements de capitaux grevés de l'impôt anticipé, la société a droit au remboursement de
l'impôt anticipé qui lui a été déduit | : ce droit doit être exercé par la société elle-même, qui | ||
adressera sa demande à l’Administration fédérale des contributions, Division remboursement, 3003 Berne. A cette adresse, le contribuable peut se procurer la formule requise (R 25) et
demander de plus amples renseignements.
Les sociétés simples n’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation. Toutefois, chaque membre peut personnellement demander l’imputation de l'impôt anticipé qui correspond à sa
participation.
10. Fortune commerciale
10.1. Remarques générales | |||
Les éléments de fortune, propriété de | l’exploitant, | peuvent | appartenir soit à son patrimoine |
commercial, soit à sa fortune privée. | En règle générale, la | fortune commerciale comprend | |
l’ensemble des biens qui, par leur nature, sont nécessairement commerciaux (usine, atelier,
immeubles d’exploitation, matières premières, machines, par | exemple), ainsi que les | ||
éléments de fortune qui ont été acquis avec des fonds de l’entreprise ou pour des buts commerciaux, et qui servent directement ou indirectement à l’exploitation commerciale.
Méthode de la prépondérance
Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales ne sont plus répartis d'après la méthode du partage de la valeur, mais d'après celle de la
prépondérance. Cette méthode consiste | à attribuer l'intégralité à la fortune commerciale ou à | ||
la fortune privée. | |||
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Pour établir la comparaison entre les éléments de fortune privée ou de fortune commerciale, les rendements sont mis en relation. Dans des cas limites, peuvent être utilisés les autres critères appropriés suivants : la superficie, le volume intérieur, l’octroi d’amortissements. Si la part d’utilisation commerciale s'élève à plus de 50 %, il y a prédominance d’une utilisation commerciale. La valeur déterminante pour l'impôt dans le cas d’un bénéfice en capital correspond à la valeur comptable actuelle de la partie utilisée commercialement, augmentée de la valeur d’investissement (prix de revient) de la partie privée. Cette valeur correspond en règle générale à l’ensemble de la valeur comptable de l’immeuble prise en considération jusqu’ici. Les critères distinctifs de la fortune commerciale et privée développés par la pratique et la jurisprudence continuent à s’appliquer. Restent déterminants pour l’attribution d’un bien, notamment, les critères suivants: l’affectation, la manière de comptabiliser, la provenance des fonds ou le motif d’acquisition.
10.2. Détermination de la fortune dans le temps
L'impôt est perçu sur la fortune nette à la fin de la période de taxation – soit sur la base de la valeur de la fortune au 31 décembre – ou à la fin de l’assujettissement à l'impôt si ce dernier se présente plus tard. Toutefois, lorsque les exercices comptables ne coïncident pas avec les années civiles, la fortune commerciale déterminante (à l’exception des titres et des immeubles) est celle qui existe à la fin de l’exercice clos durant la période de calcul.
10.3. Règles d'évaluation
a) Les immeubles Les immeubles commerciaux sont évalués selon les mêmes règles que les immeubles faisant partie de la fortune privée : la valeur fiscale est déterminante. L’indication séparée pour le canton, des immeubles d’exploitation et des immeubles privés, a pour but de permettre aux autorités fiscales de déterminer le capital propre travaillant dans l’entreprise du contribuable et de l’indiquer à la caisse de compensation de l’AVS compétente. Si cette opération n’est pas faite, la caisse de compensation de l'AVS ne pourra pas tenir compte d’une déduction pour l'intérêt du capital investi.
b) Titres et placements de capitaux Les titres et placements de capitaux qui font partie de la fortune commerciale doivent être portés dans l'état des titres. Les rendements des titres et avoirs faisant partie de la fortune commerciale doivent être déduits tels qu’ils sont contenus dans le bénéfice net ressortant de la comptabilité de l’entreprise (en règle générale le rendement net). En revanche, ces rendements seront mentionnés dans l'état des titres en les désignant en marge par la lettre E et seront reportés sous code 1220 de la déclaration. Si la clôture des exercices n’a pas coïncidé avec l'année civile, il faut indiquer cependant dans l'état des titres les rendements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale qui sont échus non pas pendant l’exercice déterminant, mais pendant l'année civile 2017. Toutefois, sous codes 100 à 180 de la déclaration d'impôts, ce ne sont pas ces montants qui peuvent être déduits, mais seulement les rendements de capitaux comptabilisés pendant les exercices déterminants.
c) Marchandises Le stock de marchandises est déclaré comme élément de fortune compte tenu de la sous- estimation effectuée (voir chiffre 5.3).
d) Débiteurs Un inventaire des débiteurs (clients exclusivement) doit être établi quel que soit le genre d'activité exercée par l’exploitant. Les comptes débiteurs, y compris les créances découlant de l'activité lucrative des personnes exerçant une profession libérale sont déclarés ordinairement à la valeur effective, compte tenu de la provision admise selon chiffre 7. Les créances envers d’autres débiteurs que les clients doivent être déclarées dans l'état des titres.
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e) Autres éléments Les autres éléments sont à déclarer tels qu’ils figurent au bilan.
f) Fortune placée dans des sociétés en nom collectif ou en commandite Elle doit être déclarée sous code 3100 de la déclaration, conformément aux indications du questionnaire que doit remplir la société.
g) Créanciers
L’inventaire des créanciers (fournisseurs) doit être établi quel que soit le genre de l'activité exercée par l’exploitant. Son montant global figure dans l'état des dettes, reporté sous code 3600 de la déclaration fiscale.
h) Etat des dettes
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent indiquer le détail de leurs dettes commerciales sur la feuille annexe «Etat des dettes». Doivent être mentionnés l'identité complète de chaque créancier (nom, prénom, adresse, domicile), le montant de la créance et les intérêts comptabilisés; pour ces derniers, un simple renvoi aux comptes présentés n’est pas admis.
11. Formulaires spéciaux disponibles
F 10 Questionnaire pour société en nom collectif, en commandite ou simple F 15 Questionnaire pour indépendant avec comptabilité commerciale F 15a Questionnaire pour indépendant sans comptabilité commerciale F 17 Questionnaire pour médecins-dentistes-vétérinaires F 17 a Questionnaire pour avocats-notaires, agents d’affaires, conseillers fisc. F 17 b Questionnaire pour architectes-ingénieurs-géomètres, dessinateurs.
Ces formules facilitent la tâche des contribuables et elles peuvent être téléchargées sur le site de l’AFC à l’adresse suivante:
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home.html
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N’oubliez pas de visiter le site internet du SCC : http://www.vs.ch/impots
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