RO 1998 3026
Ordonnance 99
sur l’adaptation des montants-limites
de la prévoyance professionnelle
Modification du 11 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 avril 19841 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Adaptation à l’AVS
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montants Nouveaux montants Francs Francs
880 24 120
640 72 360
985 3 015
Art. 21, al. 1 et 2, deuxième phrase
L’assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonification complémentaire) lorsque son salaire coordonné est inférieur à 19 440 francs.
. . . Il est toutefois réduit dans la mesure où l’avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l’avoir de vieillesse d’un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu’en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu’en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu’en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de 18 240 francs en 1993 ainsi qu’en 1994, de 18 720 francs en 1995 ainsi qu’en 1996, de 19 200 francs en 1997 ainsi qu’en 1998 et de 19 440 francs à partir du 1er janvier 1999. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
11 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Cotti |
Le chancelier de la Confédération, Couchepin |