RO 1999 1220
Ordonnance du DFE
concernant le montant des aides pour les produits laitiers
et les dispositions relatives au beurre et à l’importation
de poudre de lait entier
du 7 décembre 1998
Le Département fédéral de l’économie,
vu les art. 9 et 14 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait1 (OSL);
vu les art. 9, al. 2, 10, al. 3, 12, al. 4, 14, al. 2 et 16, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la réorganisation du marché laitier2;
vu l’art.4, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates3 (OILHGC),
arrête:
Art. 1 Montant des aides
Le montant des aides destinées à promouvoir les ventes de produits laitiers dans le pays et celui des aides à l’exportation de fromage sont fixés dans l’annexe.
L’aide à l’exportation de produits laitiers visés à l’art. 12, al. 1, let. b, OSL s’élève à 40 centimes par équivalent lipido-protéique. Un équivalent lipido-protéique correspond à la teneur d’un kilogramme de lait en matière grasse et en protéine (73 g).
Art. 2 Procédés de fabrication des mélanges de beurre
Les mélanges de beurre peuvent être fabriqués comme suit:
en utilisant du beurre stocké;
selon le procédé direct.
En ce qui concerne le mélange de beurre stocké, un traitement mécanique doit garantir l’homogénéité et une répartition suffisante de l’eau. Les procédés et les installations utilisés doivent permettre d’obtenir du beurre parfaitement sec (contrôle au moyen de papier indicateur). Le beurre ne peut être moulé sans avoir été remalaxé.
Dans le procédé direct:
aussitôt fabriqué, le beurre de choix est mélangé avec du beurre importé, avec du beurre de petit-lait ou avec les deux sortes de beurre, ou
la crème de lait est directement mélangée la crème de petit-lait.
Seul du beurre de petit-lait non acidifié peut être utilisé dans le mélange.
RS 916.355.11
Art. 3 Tâches dans le secteur du beurre
L’organisation des fabricants de beurre contrôle la qualité du beurre de choix et l’apprécie selon l’annexe2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la réorganisation du marché laitier4.
Elle contrôle la qualité et gère la marque le «Beurre».
Art. 4 Prestation en faveur de la production suisse pour l’importation de poudre de lait entier
La proportion de prise en charge visée à l’art.4, al. 2, OILHGC est fixée à quatre parts de marchandise suisse pour une part de marchandise importée; la comparaison se fait en fonction de la teneur en matière grasse.
Si la teneur en matière grasse du lait de la poudre de lait entier ou du lait concentré suisses diffère de plus de 1 % par rapport à celle de la poudre de lait importée, la différence doit être intégralement compensée.
La prise en charge de poudre de lait suisse destinée à être utilisée dans des distributeurs automatiques de boissons n’est considérée comme prestation en faveur de la production suisse que pour l’importation de poudre de lait spéciale.
Sont également considérées comme prestation en faveur de la production suisse:
la transformation de poudre de lait entier et de lait concentré suisses contenus dans des mélanges ou des préparations dans l’entreprise de l’importateur;
la production, avec du lait suisse, de poudre de lait entier et de lait concentré destinés à être transformés dans l’entreprise de l’importateur.
L’achat ou la production de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont considérés comme prestation en faveur de la production suisse que s’ils ne sont pas antérieurs de plus de 18 mois à l’importation.
Si l’importateur renonce expressément à importer de la poudre de lait entier, il ne peut pas faire valoir comme prestations en faveur de la production suisse les quantités de poudre de lait entier suisse achetées ou produites pendant la période où il a renoncé à l’importation.
Art. 5 Preuve de prise en charge obligatoire
Il est considéré que l’importateur a fourni la prestation en faveur de la production suisse s’il prouve:
qu’il a vendu la quantité requise de poudre de lait entier ou de lait concentré suisses à des transformateurs, ou
qu’il l’a transformée dans son entreprise.
Art. 6 Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin
Annexe
(art.1, al. 1) Montant des aides Dénomination du produit Aide en fr./kg
1 Promotion des ventes dans le pays
1.1 Beurre
– beurre de choix (BC)1.27 – mélanges de beurre – – emballages de moins de1 kg2.71 – – emballages de1 kg et plus4.25
1.2 Beurre déshydraté
– beurre fondu (BF) et fractions de matière grasse 4.66 du lait – crème à rôtir 7.92
1.3 Matière grasse du lait contenue dans les glaces
Produits transformés en glaces – – crème, 35 % de matière grasse3.50 – – beurre de choix 6.20 – – mélanges de beurre3.34
1.4 Lait écrémé
– affouragé à l’état frais 0.12 – succédanés du lait – – par kg de lait écrémé 0.091 – – par kg de poudre de lait écrémé1.00 – par kg de lait écrémé transformé en: – – caséine acide 0.15 – – caséine-présure 0.15 – – caséinates 0.15 – – Promilk ® 0.15 – – Miprotein ® 0.15
1.5 Fromage
– mascarpone min. 80 % MG/ES1.90 – mozzarella min. 35 % MG/ES1.30 – fromage à pâte molle min. 45 % MG/ES1.80 – edam suisse min. 40 % MG/ES1.00 – St. Paulin suisse min. 45 % MG/ES 0.95 – feta au lait de vache min. 45 % MG/ES1.80 – fromage semi-préparé min. 45 % MG/ES1.00 Dénomination du produit Aide en fr./kg – fromage à pâte mi-dure, ¾ gras, au détail 0.35 – fromage de chèvre avec adjonction de lait de chèvre1.50 – fromage de brebis avec adjonction de lait de brebis1.50
1.6 Poudre de lait entier et lait concentré
– poudre de lait entier (PLE) 26 % MG/ES 0.40 – PLE 26 % MG/ES, en cas de renonciation à l’importation1.25 – lait concentré 9 % MG/ES 0.137 Dénomination du produit Numéros du tarif Aide en fr./kg
2 Aides à l’exportation
2.1 Fromages exportés vers l’UE
– emmental ex 0406.90993.20 – gruyère ex 0406.90992.00 – sbrinz ex 0406.90993.70 – fromage frais avec aides dans le pays 0406.101.15 – fromage frais sans aides dans le pays 0406.102.40 – fromage râpé 0406.201.60 – fromage fondu 0406.304.00 – fromage à pâte molle avec aides dans 0406.4029, 9019 1.15 – fromage à pâte molle sans aides dans 0406.4029, 9019 3.50 – fromage à pâte mi-dure 0406.4081, 9091 1.60 – autres fromages 0406.4089, 9099 1.60 – fondue prête à l’emploi 2106.901.00
2.2 Fromages exportés vers d’autres pays
– emmental ex 0406.9099 5.30 – Switzerland Swiss ex 0406.9099 5.30 – gruyère ex 0406.90994.30 – sbrinz ex 0406.9099 5.30 – fromage frais avec aides dans le pays 0406.101.15 – fromage frais sans aides dans le pays 0406.102.40 – fromage râpé 0406.201.60 – fromage fondu 0406.304.00 – fromage à pâte molle avec aides dans 0406.4029, 9019 1.15 Dénomination du produit Numéros du tarif Aide en fr./kg – fromage à pâte molle sans aides dans 0406.4029, 9019 3.50 – fromage à pâte mi-dure 0406.4081, 9091 1.60 – autres fromages 0406.4089, 9099 1.60 – fondue prête à l’emploi 2106.901.00