RO 1999 151
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution,
arrête:
Art. 1 Assistance militaire
Toute assistance militaire à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) est interdite.
Art. 2 Matériel de guerre
La vente, l’exportation et le transport à destination du territoire angolais d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires et de pièces détachées y afférentes sont interdits sauf si l’importation se fait par les points d’entrée énumérés à l’annexe1.
Art. 3 Pétrole
La vente, l’exportation et le transport à destination du territoire angolais de pétrole et de produits pétroliers sont interdits sauf si l’importation se fait par les points d’entrée énumérés à l’annexe1.
Art. 4 Autres marchandises
La vente, l’exportation et le transport, par des ressortissants suisses ou depuis le territoire suisse, des marchandises suivantes à des personnes ou entités établies dans les régions de l’Angola énumérées à l’annexe2 sont interdits:
matériel utilisé dans les industries extractives ou les services connexes;
véhicules ou embarcations à moteur ou pièces de rechange pour lesdits véhicules;
services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure.
Art. 5 Diamants
L’importation, directe ou indirecte, de tous diamants provenant du territoire angolais sans certificat d’origine établi par le Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale est interdite.
Art. 6 Avoirs
Les fonds et les autres ressources financières appartenant à l’UNITA, à ses dirigeants ou à des membres adultes de leur famille énumérés à l’annexe3 sont gelés.
Le transfert à l’UNITA ou aux personnes énumérés à l’annexe3, ou la mise à leur disposition directe ou indirecte de fonds et autres ressources financières est interdite.
Art. 7 Trafic aérien
L’utilisation de l’espace aérien suisse est interdite aux aéronefs appartenant à l’UNITA ou exploités pour son compte.
Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler si l’appareil a décollé du territoire angolais ou doit y atterrir, en un point autre que ceux énumérés à l’annexe1.
Art. 8 Aéronefs et prestations de services afférentes
La fourniture ou la livraison, par des ressortissants suisses ou depuis le territoire suisse, de tout aéronef ou de toute pièce d’aéronef à l’UNITA ou à destination du territoire angolais est interdite, si ce n’est par les points d’entrée énumérés à l’annexe1.
Il est interdit de fournir les prestations suivantes destinées à un aéronef de l’UNITA:
services techniques et d’entretien;
octroi de certificats de navigabilité;
couverture de nouveaux sinistres au titre de contrats d’assurance existants;
conclusion ou prolongation de contrats d’assurance directe.
En cas de doute, l’Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) décide quels aéronefs tombent sous le coup de cette interdiction.
Art. 9 Entrée en Suisse et transit
L’entrée en Suisse et le transit par le territoire suisse des dirigeants de l’UNITA et des membres adultes de leur famille énumérés à l’annexe3 sont interdits.
Art. 10 Bureaux de l’UNITA
L’ouverture sur le territoire suisse d’un quelconque bureau de l’UNITA ou le maintien d’un tel bureau en activité sont interdits.
Art. 11 Exceptions
L’OFAEE peut accorder à titre exceptionnel, après entente avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l’Office fédéral de l’aviation civile du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, des autorisations dérogeant aux art. 3, 4 et 6 à 9, pour des raisons médicales et humanitaires avérées.
Art. 12 Champ d’application des art. 2 à4 et 8
Les articles2 à4 et 8 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 13 Dispositions pénales
Quiconque, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s’y réfère sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
La tentative est punissable.
L’action pénale se prescrit par cinq ans.
Au demeurant, la loi fédérale sur le droit pénal administratif3 est applicable. L’OFAEE est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi.
Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées aux art. 2 à5 et 8 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.
Art. 14 Conflits de normes
S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale sur les douanes4, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
Art. 15 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:
sont tenues au secret de fonction, et
donnent l’assurance que ces informations seront uniquement utilisées pour la fourniture des renseignements désirés.
Art. 16 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir aux autorités étrangères et aux Nations Unies, les informations définies à l’art. 15, al. 2, lorsque l’autorité requérante:
a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays;
est tenue au secret de fonction;
donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers;
confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale dans son pays que s’ils ont été fournis ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l’entraide judiciaire internationale, et
assure la réciprocité.
La loi sur l’entraide pénale internationale7 est réservée.
Art. 17 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance.
L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 26 novembre 1998.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Cotti |
Le chancelier de la Confédération, Couchepin |
Annexe 1
(art.2, 3, 7, al. 2, et 8, al. 1) Points d’entrée sur le territoire angolais Aéroports: Luanda et Katumbela (province de Benguela) Ports: Luanda, Lobito (province de Benguela) et Namibe (province de Namibe) Autres points d’entrée: Malongo (province de Cabinda)
Annexe 2
(art. 4) Régions de l’Angola auxquelles ne s’étend pas l’administration de l’Etat Andulo Bailundo Mungo Nharea
Annexe 3
(art.6 et 9) Dirigeants de l’UNITA 1. Chicala Mbaca Secrétaire, Organisation de jeunesse 2. Camalata Abilio Général 3. Dachala Marcial Secrétaire, Information 4. Dembo Antonio Sebastião Vice-Président 5. Gato Aniceto Silas Brigadier 6. Gato Paulo Lukamba Secrétaire Général 7. Ludevina Odeth Secrétaire, Organisation de jeunesse 8. Sapalalo Altino Général 9. Savimbi Jonas Malheiro Président 10. Tchacala Alcides Secrétaire, Affaires étrangères 11. Victor Artur Correia Secrétaire Général suppléant 12. Aleluia Bikingui Colonel 13. Apolo Pedro Felino Brigadier 14. Arlindo «Mindo» Colonel 15. Armindo Julio «Tarzan» Général 16. Bandua Jacinto Général 17. Baptista Joao (Zaboba) Colonel 18. Big Jo Zito Anjolela Brigadier 19. Campos Alex Brigadier 20. Chimuco Vaso Mbundi Inacio Général 21. Chinjamba André Colonel 22. Chiquele Chaves Brigadier 23. Chissende Ezequias Almeida Brigadier «Buffalo Bill» 24. Chiulo Antonio Chiyulo Cheya Général 25. Chiwale José Samuel Général 26. De Bala Assobio Général 27. Deolindo Jonas Colonel 28. Ecolelo Eliote Brigadier 29. Epalanga Arcadio Brigadier 30. Epalanga Leonardo «NATO» Colonel 31. Epalanga Samuel Martins Général 32. Franca Joaquim Rufino Brigadier 33. Gerson Jose Antonio «Catrukas» Colonel 34. Grito Morais Brigadier 35. Junjuvi Arkindo V.H. «Zaboza» Brigadier 36. Kalipe Rafael Da Silva Brigadier 37. Kaluassi Oseias Colonel 38. Kalunda Afonso Figueiredo Pinto Colonel 39. Kalungulungo Terencio Brigadier 40. Kamanha André Brigadier 41. Kanhanga Alberto Brigadier 42. Kapingala José Maria Colonel 43. Katata Demostenes Fio «Veneno» Brigadier 44. Kibidy Lucas Chissuaka «Kibidy» Brigadier 45. Kulunga Francisco Général 46. Liahuka Tony Brigadier 47. Londoimbali Nganga Colonel 48. Lumay Mbalau Vituzi Général 49. Machado Sabino Colonel 50. Macungo Elias Pedro «Kalias» Général 51. Malaquias Deogenes Raul «Implacavel» Général 52. Matos Abelardo Benjamin Brigadier 53. Mbule José Major Brigadier 54. Miguel Alberto Mario Vasco «Vatuva» Général 55. Mussili Alvaro Brigadier 56. Pelembe Florindo Brigadier 57. Pena Camy Brigadier 58. Perestrelo Bartolomeu Brigadier 59. Pindi André Secrétaire de province 60. Rhino Estevão Cassesse Général 61. Sabino Sakutala Colonel 62. Sachiambo Aida Elidio Paulo Brigadier 63. Sachiambo Tony Colonel 64.
Sequiera José Brigadier 65. Soc Ferdando Brigadier 66. Tchindandi João Batista «Black Power» Général 67. Tchiteculo Amadeu Général 68. Veneno Cheltox Cilivondela Brigadier 69. Vieira Antero Morais Brigadier 70. Vianana Artur Santos Général 71. Yembe Anatro Kufuna Général Représentants de l’UNITA à l’étranger Allemagne 72. Mulato Joaquim Ernesto Représentant Portugal 73. Wambembe Issac Représentant Royaume-Uni Nom Titre Observations 74. Kandeya Amilcar José Mateus Représentant * 21. 08. 54, Côte d’Ivoire Passeport no:
Etats-Unis Nom Titre Observations 75. Muekalia Domingos Jardo Représentant * 20. 09. 59, Mungo, Angola; Côte d’Ivoire Passeport no: 76. Santa Jaime Azevedo Vila Représentant aux * 06. 01. 62, Nations Unies Document de voyage de réfugié (Etats-Unis) réfugié no: A72191727 Membres adultes de la famille des dirigeants de l’UNITA Portugal Nom Observations 77. Sapalalo Anabela Sœur du Général Altino Sapalalo * 1970 78. Sapalalo Anatilde Sœur du Général Altino Sapalalo * 1958 79. Sapalalo Alice Sœur du Général Altino Sapalalo * 1965 Royaume-Uni Nom Observations 80. Chingufo Kandeya Candida Ester Epouse de Amilcar Jose Mateus Kandeya * 13. 10. 60