RO 1999 1517
Ordonnance
réglant les contributions à l’exportation
de produits agricoles transformés
Modification du 14 avril 1999
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3
Le Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l’économie, peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l’exportation entre les différents catégories de produits de base en fonction des besoins manifestés l’année précédente.
Art. 6, al. 1, let. a à e
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art.4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés2;
pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l’alimentation humaine;
pour le lait entier et la crème: le prix-cible du lait selon l’art.1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait3;
pour le lait écrémé: le prix moyen relevé par l’Office fédéral de l’agriculture;
e. pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l’Office fédéral de l’agriculture;
II
L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés4 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a à c
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l’art.4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés5;
pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l’alimentation humaine;
pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l’Office fédéral de l’agriculture;
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.
14 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |