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Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés

AS 1999 1517 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 14 avr. 1999

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1999-1517/fr/ordonnance-reglant-les-contributions-a-l-exportation-de-produits-agricoles-transformes

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722),

RO 1999 1517

Ordonnance
réglant les contributions à l’exportation
de produits agricoles transformés

Modification du 14 avril 1999

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3

Le Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l’économie, peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l’exportation entre les différents catégories de produits de base en fonction des besoins manifestés l’année précédente.

Art. 6, al. 1, let. a à e

Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:

  1. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art.4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés2;

  2. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l’alimentation humaine;

  3. pour le lait entier et la crème: le prix-cible du lait selon l’art.1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait3;

  4. pour le lait écrémé: le prix moyen relevé par l’Office fédéral de l’agriculture;

e. pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l’Office fédéral de l’agriculture;

Footnotes

  1. [4] RS 632.111.722
  2. [2] RS 632.111.72
  3. [3] RS 942.359.1; RO 1999 1226

Footnotes

  1. [1] RS 632.111.723

II

L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés4 est modifiée comme suit:

Art. 6, let. a à c

Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:

  1. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l’art.4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés5;

  2. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l’alimentation humaine;

  3. pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l’Office fédéral de l’agriculture;

Footnotes

  1. [5] RS 632.111.72

III

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.

14 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin