RO 1999 1752
Ordonnance
sur la prévention des accidents
et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Modification du 5 mai 1999
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1 est modifiée comme suit:
Art. 52a Directives de la commission de coordination
Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.
L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
Art. 53 Compétences de la commission de coordination
La commission de coordination peut notamment:
arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution;
élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
charger les organes d’exécution de la loi sur le travail d’annoncer des entreprises, installations, appareils et travaux de construction déterminés qui re- lèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations;
organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
Art. 57, let. a
La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décision importante on entend notamment:
a. l’émission de directives;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1999.
5 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |