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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

AS 1999 2681 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 25 août 1999

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1999-2681/fr/reglement-sur-l-assurance-vieillesse-et-survivants

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101)

RO 1999 2681

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)

Modification du 25 août 1999

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 16, al. 1

Lorsqu’un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 48 300 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l’art. 21.

Art. 18, al. 2, 1re phrase

L’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS est fixé au taux de 3,5 %. . . .

Art. 21, al. 1

Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 7800 francs par an, mais inférieur à 48 300 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en francs en pour-cent du revenu d’au moins mais inférieur à

800 14 300 4,2

300 18 300 4,3

300 20 300 4,4

300 22 300 4,5

300 24 300 4,6

300 26 300 4,7

300 28 300 4,9

300 30 300 5,1

300 32 300 5,3

300 34 300 5,5 Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en francs en pour-cent du revenu d’au moins mais inférieur à

300 36 300 5,7

300 38 300 5,9

300 40 300 6,2

300 42 300 6,5

300 44 300 6,8

300 46 300 7,1

300 48 300 7,4

Art. 52e

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 52f, al. 2bis

Si les parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale conjointement, ils peuvent, sous réserve de l’al. 4, désigner par écrit le parent auquel la bonification pour tâches éducatives entière doit être attribuée. A défaut d’une telle désignation, la bonification est attribuée par moitié à chacun d’eux. L’art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS est applicable par analogie.

Footnotes

  1. [1] RS 831.101

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin